CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 janvier 2006

Composition

M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Antoine Thélin, assesseurs

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********

 

 

2.

B. X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 20 septembre 2005 (refus de prendre en charge un montant de 559 fr.50 pour l'acquisition d'un appareil auditif)

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, né le 3 avril 1956, bénéficie de prestations de l’aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2005. Il est marié à A. X.________, née le 2 août 1959, avec qui il a eu deux enfants, nés le 21 juillet 1988 et le 23 avril 1992.

B.                               En date du 13 mai 2005, A. X.________ a fait l’acquisition auprès de l'entreprise Y.________ SA  d’un appareil auditif pour un prix total de 2'915 fr.95. Il résulte de la facture adressée par Y.________ SA à A. X.________ que l’assurance-invalidité a pris en charge un montant de 2'356 fr.45, le solde de 559 fr.50 étant à la charge de A. X.________.

C.                               Dans un courrier du 7 juillet 2005 adressé à A. X.________, sa caisse maladie (Sansan Assurances SA) a indiqué qu'elle ne prendrait pas en charge le solde de la facture, que ce soit par l’intermédiaire de l’assurance obligatoire des soins ou d’une des assurances complémentaires.

D.                               En date du 19 août 2005, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a demandé au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) l’autorisation de prendre en charge, à titre d’aide exceptionnelle, le montant de 559 fr.50 facturé à A. X.________ pour l’acquisition de son appareil auditif. Le 13 septembre 2005, le SPAS a informé le CSR que l’aide sociale vaudoise ne pouvait pas prendre en charge les frais de l’appareil auditif non remboursés par l’assurance-maladie.

E.                               Par décision du 20 septembre 2005, le CSR a informé A. X.________ de son refus de prendre en charge le montant de 559 fr.50 dans le cadre de l’aide sociale vaudoise, ceci en se référant à la prise de position du SPAS.

F.                                A. X.________ et B. X.________ se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 septembre 2005 en concluant à ce que le CSR et le SPAS reviennent sur leur décision de refus et prennent en charge l’intégralité du montant de 559 fr.50.

G.                               Le CSR a déposé sa réponse le 3 octobre 2005 en concluant à l’admission du recours. A cette occasion, il a expliqué qu’il avait dû statuer dans le sens d’un refus dès lors que la prise en charge par l’aide sociale des frais liés à l’acquisition d’un appareil auditif, non expressément prévue par le Recueil d’application de l’aide sociale, était subordonnée à l’aval du SPAS, que ce dernier avait refusé de donner. Dans sa réponse, le CSR relevait que l’appareil auditif dont A. X.________ avait fait l’acquisition était nécessaire et que celle-ci ne pouvait pas s’acquitter de la part non couverte par l’AI sans compromettre gravement le minimum vital de la famille.

H.                               En date du 14 novembre 2005, le SPAS a déposé des observations, dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :

« (…)

Le SPAS a réexaminé le dossier de la recourante et est arrivé aux constatations suivantes :

-          à l’occasion d’un contact téléphonique pris avec l’Office AI, il s’est avéré que le dossier est toujours en cours d’instruction et qu’aucune décision n’a encore été prise quant à la prise en charge de l’appareil auditif litigieux ;

-          Fort de ce renseignement, le SPAS a alors pris contact avec l’assurance maladie SANSAN laquelle a indiqué par téléphone, que l’assurance-maladie de base pourrait prendre en charge l’appareil auditif si l’AI ne le faisait pas, à la condition toutefois que celui-ci réponde à un réel besoin médical ;

-          Sollicitée également par le SPAS, Y.________ SA paraît confirmer le fait que l’AI ne se soit pas encore positionné sur la prise en charge de l’appareil auditif de la recourante.

Compte tenu des éléments susmentionnés, il apparaîtrait que la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse de prendre en charge les frais non remboursés par l’AI est prématurée dès lors que l’AI n’a pas encore pris sa décision et qu’une prise en charge par l’assurance-maladie n’est nullement exclue.

(…) »

I                  Dans un avis du 17 novembre 2005, le magistrat instructeur a informé les parties que la prise de position du SPAS du 14 novembre 2005 pourrait rendre le recours sans objet en les invitant à se déterminer sur cette question d’ici le 28 novembre 2005. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai 30 jours fixé à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps utile. Ce dernier satisfait également aux autres conditions de forme énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans la décision attaquée, le CSR a refusé de prendre en charge le solde de la facture de 559 fr.50 pour l’acquisition d’un appareil auditif. Il résulte du dossier que l’intervention de l’aide sociale a été requise par les recourants en raison du refus de l’assurance-invaldité et de la caisse maladie de la recourante de prendre en charge la totalité du coût de l’appareil. Dès lors que le CSR a apparemment considéré qu’on était en présence d’une demande exceptionnelle au sens du chiffre II-6.18 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, qui implique l'accord préalable du SPAS, il a soumis la demande de la recourante au SPAS et a suivi la prise de position négative de ce dernier. Dans les observations déposées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif, le SPAS a cependant précisé qu’il avait réexaminé le dossier suite au recours, ce qui lui avait permis de constater que la décision attaquée reposait sur des prémisses inexactes puisque l’Office de l’assurance-invalidité n’avait en réalité pas encore statué sur le montant pris en charge par l'AI et que la caisse maladie pourrait également intervenir, ceci contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans un premier temps. Dans ses observations, le SPAS relevait par conséquent que la décision attaquée était « prématurée ».

3.                                a) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ses faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été prise sur la base d'une injonction d’une autorité – le SPAS – qui, de son propre aveu, ne disposait pas de tous les éléments pour statuer en connaissance de cause. En effet, au moment où elle s'est prononcée, le montant pour lequel l'intervention de l'aide sociale était requise ne pouvait pas être établi. Dans ces circonstances,  la décision attaquée doit être annulée et il convient de retourner le dossier au CSR en l'invitant à statuer à nouveau lorsque l’Office AI et la caisse maladie se seront prononcés définitivement au sujet de la prise en charge du solde de la facture de 559 fr.50 encore dû à Y.________ SA.

4.                Il résulte des considérants que le recours doit être admis. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le Centre social régional de Lausanne le 20 septembre 2005 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 24 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.