CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 juin 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Ninon Pulver, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à 1002 Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens

  

 

Objet

Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 25 août 2005 par la Caisse cantonale de chômage (calcul du gain assuré; période de référence)     

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 10 juillet 2002 au 30 avril 2003, X.________ a travaillé comme vendeuse au service de la société A.________ pour un salaire mensuel de 7'128.- francs. Du 1er mai 2003 au 31 août 2003, elle a travaillé comme secrétaire au Service B.________ du canton de Vaud pour un salaire mensuel de 7'171.- francs. Elle s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office du travail de son domicile le 18 août 2003 et a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2003. Dès cette date, la société C.________ l’a engagée à plein temps par contrat de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2004 pour un salaire mensuel de 5'566.- francs, déclaré à l’assurance-chômage au titre de gain intermédiaire

B.                               Par quatre décisions rendues les 3 novembre 2003, 14 novembre 2003, 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité pour la période de septembre à décembre 2003 au motif que, pour chacun de ces mois, son activité salariée lui avait procuré un revenu supérieur aux indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Considérant que l’assurée n’avait subi aucune perte de travail à prendre en considération durant cette période, la caisse ne lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation qu’à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle elle fut réputée remplir toutes les conditions du droit à l’indemnité. Cette date fut retenue comme point de départ de la période de référence pour le calcul du gain assuré, arrêté en l’occurrence à 6'655.- francs. Sur recours de l’assurée, les décisions rendues par la caisse les 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004 ont été confirmées par décision du Service de l’emploi du 16 juin 2005, laquelle a été confirmée par arrêt rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal administratif (dans la cause PS 2005/0221). Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.

C.                               Ayant soutenu que son gain assuré devait correspondre à la moyenne des salaires des douze mois précédant sa demande d’indemnité du 1er septembre 2003 (soit fr. 7'157.-) et non des douze mois précédant  le 1er janvier 2004 (soit fr. 6'622.-), X.________ s’est également opposée à chacun des décomptes relatifs aux indemnités versées dès janvier 2004. Ces oppositions ont amené la caisse à rendre six décisions, le 18 octobre 2004 (s’agissant des indemnités afférentes aux mois de janvier à septembre 2004), puis deux décisions, le 22 décembre 2004 (concernant les mois de novembre et décembre 2004). La caisse a confirmé ces prononcés par décision rendue sur opposition le 25 août 2005, contre laquelle l’assurée a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 26 septembre 2005. L’autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse du 17 octobre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. Définie à l’art. 37 OACI, cette période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération et quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3), le gain assuré étant calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1er) - respectivement des douze derniers mois si ce salaire moyen est plus élevé (al. 2) - précédant le délai-cadre d’indemnisation.

En l’espèce, le dies a quo du délai-cadre d’indemnisation a été fixé au 1er janvier 2004 par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 2006, évoqué dans la partie fait ci-dessus. Cet arrêt est entré en force, de sorte que la recourante ne saurait, comme elle persiste à le faire, remettre en cause la période de référence déterminante pour le calcul du gain assuré telle qu’arrêtée du 1er janvier au 31 décembre 2003. Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu comme gain assuré le salaire moyen réalisé par la recourante durant ces douze mois, dès lors qu’il est manifestement supérieur à celui des six mois précédant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 2 OACI).

2.                Certes, comme déjà relevé dans l’arrêt du 7 avril 2006 précité, tenir compte du salaire mensuel moins élevé que la recourante a perçu de septembre à décembre 2003 revient paradoxalement à la sanctionner pour avoir recherché immédiatement un emploi, respectivement pour avoir accepté une activité moins bien rémunérée afin de réduire le dommage causé à l’assurance. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation d’assurer une indemnisation maximale, respectivement qu’il incombe à chaque chômeur, sous peine de sanction, de tout entreprendre pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 et 30 al. 1er lit. c LACI).

3.                Fondée, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 25 août 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 9 juin 2006

 

Le président:                                                                                             le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.