|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 août 2006 |
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Greffier : M. Yann Jaillet. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service social Lausanne, Groupe ressources, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service social de Lausanne, Groupe ressources, du 7 septembre 2005 (suspension de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. M. A. X.________, marié et père de quatre enfants, est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er avril 2001, à la suite de la suppression de sa demi-rente de l'assurance-invalidité. Sa femme, B. X.________, exploite le kiosque du C.________ à 2******** depuis plusieurs années.
B. En juin 2001, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a informé M. X.________ qu'une enquête financière concernant le kiosque de son épouse allait être menée. L'intéressé a refusé d'y collaborer. Quant à sa femme, elle n'a pu fournir une comptabilité du kiosque, faute d'en tenir une. Pour évaluer les gains de cette dernière, le CSR s'est alors fondé sur une taxation provisoire de la caisse AVS du 15 septembre 1997, qui estimait ces gains à 12'000 francs par année. Il a ensuite versé l'aide sociale à la famille X.________ en fonction de cette évaluation.
C. Par lettre du 20 avril 2005, le Service social de Lausanne, Groupe ressources (ci-après: le service social), a demandé à M. X.________ de fournir "la comptabilité formelle" (bilan et compte de pertes et profits) du kiosque exploité par sa femme pour les années 2003 et 2004, un compte de pertes et profits mensuel pour la période de janvier à mars 2005, les déclarations d'impôt 2003 et 2004 et la décision de taxation 2003. Le service social précisait que ces informations serviraient à déterminer si l'activité de Mme X.________ remplissait les critères nécessaires pour pouvoir bénéficier d'un complément de revenu, dans le cadre de l'aide sociale. Il a également cité les normes en vigueur.
Cette demande a été réitérée les 24 mai et 19 juillet 2005, faute de réponse de l'intéressé.
Le 23 août 2005, l'assistant social de M. X.________ lui a remis une copie de la lettre du service social du 19 juillet 2005, qu'il prétendait n'avoir pas reçue. L'intéressé a alors déclaré qu'il refusait de fournir le "livret de caisse" sollicité, qu'il produirait le bilan et les comptes d'exploitation 2004 à fin septembre 2005, ainsi que la comptabilité 2005 en 2006, et qu'il transmettrait une copie de sa déclaration fiscale dès que sa fiduciaire l'aurait remplie.
D. Par décision du 7 septembre 2005, le Service social a suspendu l'aide sociale de M. X.________, fournissant les explications suivantes :
" (...)
Comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, notamment par courriers du 20 avril et 19 juillet 2005, l'aide sociale vaudoise (ASV), dans le cadre de l'activité indépendante de votre épouse (exploitation d'un kiosque au C.________ à 2********), est soumise à des conditions particulières.
En effet, la norme en vigueur stipule, au point II-10.0 du recueil d'application ASV 2005 : "L'ASV n'intervient pas pour soutenir une activité indépendante ou assurer des frais de fonctionnement liés à l'entreprise. Néanmoins, pour les personnes professionnellement "indépendante", dont la situation est passagèrement compromise, les conditions d'octroi de l'ASV sont les suivantes :
- Une aide sociale, pour une période de six mois, peut être accordée par l'autorité d'application, dans le cadre des normes, pour autant que l'entreprise paraisse viable".
Or, au vu des comptabilités dont nous disposons (années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2003), nous pouvons déterminer que l'activité de votre femme ne paraît pas viable et que, par conséquent, sa situation financière nous semble durablement compromise. Concrètement, nous avons constaté des résultats systématiquement déficitaires pour chacune des années mentionnées précédemment. En outre, le fait que vous ayez besoin de faire appel à l'ASV depuis de nombreuses années, pour attendre le minimum vital, appuie cette appréciation.
Il faut toutefois préciser que pour compléter l'analyse de viabilité financière, la comptabilité formelle du kiosque, ainsi que votre déclaration d'impôt pour l'année 2004, doivent nous être présentées. A ce propos, nous avons pris connaissance des raisons que vous invoquez qui vous empêcheraient d'apporter les documents mentionnés ci-dessus et vous prions de nous les faire parvenir au terme du délai mentionné dans votre lettre du 30 juin 2005, soit d'ici au 30 septembre 2005.
Toutefois, la norme mentionnée précédemment stipule également que : "Les indépendants remettront, mensuellement, un document signé comprenant le total du chiffre d'affaires réalisé et celui des charges payées pendant le mois (les amortissements et autres constitutions de provisions pour charges futures sont exclus). Les charges payées seront inventoriées par rubrique (achat marchandises, loyer, frais de véhicules, téléphones, etc...). L'autorité d'application en examinera le bien fondé et demandera les pièces justificatives".
A ce jour, nous constatons que malgré nos diverses demandes écrites, vous n'avez jamais remis les documents mensuels dont fait référence la norme de l'ASV. En outre, le 23 août 2005, vous avez informé M. D.________, votre assistant social, que vous refusiez catégoriquement de présenter ce "compte de pertes et profits" mensuel, document qui est essentiel, nous vous le rappelons, pour la détermination du revenu réel de l'activité de votre épouse.
Nous devons donc vous informer que, vu votre refus de nous fournir les éléments permettant de déterminer votre droit ASV, nous nous voyons contraints de suspendre les aides qui vous étaient accordées dès le mois d'août 2005.
La suspension des aides restera effective tant que vous ne respectez pas les exigences en matière d'aide sociale pour indépendants, soit le point II-10.0 du recueil d'application ASV 2005.
(...)"
E. M. X.________ a recouru contre cette décision le 6 octobre 2005, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que sa femme n'a pas suffisamment de connaissance pour établir une comptabilité et qu'elle a expressément mandaté une fiduciaire pour cette tâche, une fois par année, en même temps que leur déclaration fiscale. Il ajoute que le service social est en possession des pièces comptables jusqu'à fin 2003, la fiduciaire n'ayant pas encore fait le nécessaire pour 2004. Il explique enfin la situation financière précaire de sa famille.
Dans sa réponse du 19 octobre 2005, l'autorité intimée expose que l'intéressé n'a pas fourni les documents sollicités dans les délais prolongés qui lui avaient été accordés et que la tenue d'un registre mensuel pour les encaissements et paiements d'un kiosque ne demande pas une maîtrise spécifique du domaine comptable, mais un "minimum d'organisation".
Par décision incidente du 7 novembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire de M. X.________ et a partiellement accordé l'effet suspensif au recours, enjoignant le service social de poursuivre le versement de l'aide sociale en faveur de l'intéressé, sous déduction du forfait II et de 15 % du forfait I, jusqu'à droit connu sur le sort du recours.
Le 20 décembre 2005, M. X.________ a produit une copie de sa déclaration d'impôt 2004 et du formulaire intitulé "Questionnaire général 2004 pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante ne tenant pas une comptabilité selon l'usage commercial", pièces qui n'étaient à l'origine ni datées ni signées.
Il a encore fait part d'ultimes observations le 31 janvier 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Il résulte en outre de l'article 18 LPAS qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). En ce qui concerne les activités indépendantes, son chiffre II-10.0 indique ce qui suit :
" (...)
· Pièces nécessaires pour apprécier valablement la situation d'un indépendant :
· Copie des derniers comptes annuels
· Situation comptable au jour de la demande
· Copie de la déclaration d'impôt avec taxation fiscale
· Situation des comptes bancaires au jour de la demande
· Extrait de l'Office des poursuites à jour, cas échéant
· Extrait du Registre du commerce, cas échéant
· Baux à loyer commerciaux, cas échéant
(...)"
c) La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin; il doit concourir à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2003.0033 du 15 mai 2003, PS.2003.0149 du 6 mai 2004 et PS.2005.0135 du 6 février 2006; v. aussi Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).
3. En l'espèce, il est indéniable que le recourant ne fait aucun effort pour produire les documents réclamés par l'autorité intimée. Il n'a ainsi pas donné suite à trois lettres de l'autorité intimée (20 avril, 24 mai et 19 juillet 2005), si bien qu'il a fallu l'intervention de son assistant social. De plus, il se refuse à transmettre le "livret de caisse" du kiosque de sa femme et n'entend pas présenter une comptabilité mensuelle, même sommaire, de l'activité indépendante de celle-ci. Il refuse même de l'encourager à produire un décompte mensuel, arguant qu'elle n'en est pas capable. Or, il paraît d'une part peu probable qu'elle ne tienne pas déjà un tel décompte, ne serait-ce que pour la bonne marche de son commerce; d'autre part, même en admettant que tel n'est pas le cas, tenir un journal comptable, même sous une forme rudimentaire, ne semble pas insurmontable, ce d'autant plus qu'elle a rempli personnellement le document intitulé "Questionnaire général 2004" destiné aux autorités fiscales. Enfin, le recourant n'a toujours pas communiqué tous les documents réclamés - plus de neuf mois après le début de la procédure -, et il n'apporte pas la preuve que la fiduciaire est responsable de ce retard, comme il le prétend.
Cette absence de collaboration à l'établissement des faits conduit ainsi le tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, à statuer en l'état du dossier constitué, dont il ne ressort pas que le besoin d'aide soit établi, ni même rendu vraisemblable. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté, le recourant gardant la faculté de présenter une nouvelle demande d'aide en fournissant cette fois-ci les éléments utiles à l'examen de sa requête.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service social de Lausanne, Groupe
ressources, du
7 septembre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint