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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 décembre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Centre social intercommunal de Vevey, Rue du Simplon 16, 1800 Vevey |
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autorité concernée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des casernes 2, 1014 Lausanne |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours formé le 12 octobre 2005 par A.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey (refus de l'aide sociale; droit à la formation) |
Vu les faits suivants
Née en 1969, A.________a entrepris avec succès diverses formations: elle a obtenu un diplôme de commerce, section secrétariat, en 1989, un diplôme de l'Ecole des beaux-arts de Sion en 1995, un certificat de piano délivré par la société suisse de pédagogie musicale en 1997 et un certificat consacrant une formation en massage ayurvédique en 2004. Elle a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage de juillet 2003 à fin juin 2005. Le 1er avril 2005, elle a entrepris une nouvelle formation d'une durée de 18 mois en art-thérapie dans une école spécialisée genevoise. Le 16 juin 2005, elle a demandé au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) de lui allouer les prestations de l'aide sociale durant cette formation, en complément du salaire que lui assure un travail de vendeuse à mi-temps dans un magasin d'alimentation. Le CSI a rejeté cette demande par décision du 15 septembre 2005, contre laquelle l'intéressée a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 12 octobre 2005. Par réponse du 27 octobre 2005, le CSI a conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Invoquant le droit au minimum vital garanti par la Constitution fédérale, la recourante fait en substance valoir deux arguments. D'une part, elle soutient que la spécialisation entreprise en art-thérapie lui offrira des garanties sérieuses de retrouver un travail dans le domaine de ses compétences artistiques et de recouvrer ainsi une autonomie financière. D'autre part, elle se prévaut de ce que la formation en question ne l'occupe qu'à raison de 20% de son temps et qu'elle met sa capacité de gain à contribution en travaillant à 50% pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de fr. 1'150.-, se déclarant disposée et apte à travailler à 80%. L'autorité intimée lui oppose en résumé que les prestations de l'aide sociale n'ont pas à être allouées à une personne qui poursuit une formation alors même qu'elle est capable de s'assumer financièrement, la renvoyant à requérir une bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses ou d'institutions privées.
2. Une jurisprudence constante - que la recourante ne méconnaît du reste pas pour en avoir fait état dans son acte de recours -, retient que l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation. Il en découle que la personne qui, telle la recourante, se consacre à des études ou à une formation alors qu'elle dispose d'une capacité de gain ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale, même si elle ne sont sollicitées qu'en complément d'une bourse, d'un prêt ou du revenu d'une activité lucrative (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0098 du 11 septembre 2001, PS 2002/0082 du 5 mars 2003, PS 2003/ 0067 du 18 septembre 2003).
Il est vrai que dans son arrêt du 5 mars 2003 précité, le tribunal a émis l'idée, notamment eu égard aux recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. Il est cependant patent que les conditions susmentionnées - outre qu'elles n'ont été formulées qu'obiter dictum dans le cadre d'une remarque complémentaire ne créant pas de règle jurisprudentielle - ne sont pas réalisées dans la personne de la recourante. En effet, l'intéressée n'invoque aucun problème d'intégration social particulier et ne prétend pas qu'elle ne pourrait pas mettre fin à sa situation d'indigence en exerçant une activité lucrative, respectivement en augmentant son temps de travail, ses difficultés financières tenant en définitive à son choix d'entreprendre une formation supplémentaire.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'aide sociale formée par la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.