CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2005

Composition

M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Mesures relatives au marché du travail  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 septembre 2005 (refus d'une mesure relative au marché du travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 22 janvier 1965, a obtenu un CFC en électronique en 1987. Il a effectué un stage d'éclairagiste de théâtre en 1988, puis a suivi une formation professionnelle de technicien du spectacle en 1989. Entre 1989 et 1993, il a travaillé essentiellement dans le domaine du spectacle (technicien et concepteur de spectacles). Entre 1994 et 1998, il a travaillé dans un bar à Neuchâtel puis brièvement comme cuisinier. Durant cette période, il a également suivi une école d'ostéopathe (1994-1995) et une formation d'éducateur (1995-1996). Entre 1999 et 2004, il a travaillé comme régisseur lumière au Théâtre de 2******** à 1********.

B.                               En date du 23 août 2004, le Théâtre de 2******** a résilié le contrat de A.________ pour le 31 octobre 2004. Ce dernier s'est alors inscrit au chômage et un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006.

C.                               En 2003, A.________ a commencé à Genève une formation en massage ayurvédique qui, selon les explications qu'il a fourni, constitue une branche de la médecine ayurvédique. Au mois de juin 2004, il a obtenu un certificat en massage ayurvédique après avoir suivi une formation théorique et pratique de 165 heures et réussi les examens finaux. A la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, il a suivi un cours intitulé "introduction à l'Ayurvéda" dans un centre de thérapie et de formation de médecine ayurvédique à Vevey. Selon l'attestation de formation figurant au dossier, il a suivi 16 heures de formation portant sur les fondements de l'Ayurvéda, les notions de base en anatomie, physiologie, pathologie, diététique et hygiène de vie ayurvédique, l'étude et la détermination des constitutions, l'introduction à l'étude du pouls, les différents soins ayurvédiques et leurs indications et les huiles médicinales. En 2005, il a également suivi un cours d'astrologie védique Jyotish.

D.                               Le 13 avril 2005, A.________ a présenté une demande à l'ORP tendant à la prise en charge par l'assurance-chômage d'un complément de formation destiné à lui permettre d'obtenir au printemps 2006 un brevet de praticien en Ayurvéda. Dans sa demande, il indiquait que ce complément de formation était effectué en relation avec son projet d'ouverture d'un cabinet et avait pour but d'accueillir ses patients avec une palette de soins plus large et d'améliorer de manière générale ses connaissances.

E.                               Dans une décision du 24 mai 2005, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a rejeté la demande formulée par A.________ le 13 avril 2005. Par décision du 8 septembre 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formulée par A.________. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 octobre 2005 en concluant implicitement à ce que la décision de l'ORP soit réformée en ce sens que sa formation complémentaire en Ayurvéda soit prise en charge par l'assurance chômage. La Caisse de chômage Unia a déposé son dossier le 19 octobre 2005 en s’en remettant à justice. L'ORP a déposé son dossier le 26 octobre 2005, en s'en remettant à justice. Le Service de l'emploi a déposé son dossier le 7 novembre 2005 en concluant au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
   marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
   professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
   inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.     d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
        réinsertion rapide et durable;

b.     de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
        besoins du marché du travail;

c.     de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.     de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

 

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400  et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).

On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).

3.                                En l’espèce, on constate que le recourant a commencé sa formation dans le domaine de la médecine ayurvédique en 2003, soit à une époque où il travaillait encore au Théâtre de 2********. A l'origine, il ne s'agissait par conséquent pas d'une formation ou d'un perfectionnement professionnel lié à une situation de chômage. On relève également que, alors que le parcours professionnel du recourant s'effectuait dans le domaine de l'électronique, du spectacle et de la gestion d'établissements publics, ce dernier a suivi parallèlement  différentes formations, ceci sans jamais leur donner de suite sur le plan professionnel. On note ainsi que, durant les 4 années où, selon son curriculum vitae, il a exercé une activité de cafetier à Neuchâtel, le recourant a mené à bien une formation d'ostéopathie, puis une formation d'éducateur.

Vu ce qui précède, on note chez le recourant un intérêt pour l'acquisition de connaissances nouvelles, plus particulièrement dans le domaine des médecines parallèles, intérêt qui apparaît davantage lié à une démarche de développement personnel qu'à des objectifs professionnels ou de reconversion professionnelle. On peut partir de l'idée que c'est également dans cet esprit qu'il a décidé en 2003 de suivre une formation dans le domaine de l'Ayurvéda, formation qu'il aurait probablement menée à bien même s'il ne s'était pas retrouvé au chômage. La formation que le recourant entend faire prendre en charge par l'assurance chômage ne constitue ainsi pas, a priori, un perfectionnement ou un reclassement professionnel apparaissant "indispensable pour cause de chômage" au sens où l'entend la jurisprudence, mais plutôt l'achèvement d'une démarche que le recourant  semble avoir engagée essentiellement par intérêt personnel.

Certes, compte tenu notamment de la difficulté à trouver un emploi dans le domaine du spectacle et de la précarité des emplois dans ce secteur, on  peut concevoir que le recourant envisage sérieusement une nouvelle reconversion professionnelle et souhaite ouvrir un cabinet de médecine ayurvédique. Le recourant indique à ce propos que la formation dont il demande la prise en charge aurait notamment pour but de permettre à ses patients d'être remboursés par les assurances maladie (assurances complémentaires). Il indique également que sa formation en massage Ayurvédique suscite l'intérêt de plusieurs établissements disposant de spa, notamment celui du Montreux Palace

Pour ce qui est du massage ayurvédique, on relève que le recourant semble déjà disposer de la formation requise puisqu'il a obtenu un diplôme au mois de juin 2004. Pour ce qui est de la formation pour laquelle l'intervention de l'assurance-chômage est demandée, à savoir la formation complémentaire destinée à l'obtention du brevet de praticien en ayurvéda, on constate qu'il s'agit d'une nouvelle formation de base, sans lien avec les activités professionnelles précédemment exercées par le recourant. Or, on l'a vu, le financement d'une seconde formation incombe à d'autres institutions que l'assurance chômage, par exemple celles qui octroyent des bourses d'études ou de formation. Partant, c'est à juste titre que le Service de l'emploi a confirmé la décision par laquelle l'ORP a refusé de prendre en charge la fin de cette nouvelle  formation.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 8 septembre 2005 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Fg/Lausanne, le 27 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.