CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 janvier 2006

Composition

M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Edmond C de Braun, assesseurs

 

recourante

 

X.________ SA, à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA Administration centrale, à Zurich

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ SA c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA à Zurich, Administration centrale, du
19 septembre 2005 (restitution de prestations)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice de prestations de l'assurance chômage, A.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) le 5 août 2002. A l'appui de cette demande, il a produit notamment  la formule intitulée "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie le 26 juillet 2002 par la société X.________ SA (ci-après : X.________). Celle-ci mentionnait que l'initiation aurait lieu du 15 août 2002 au 15 février  2003 et souscrivait notamment à la déclaration suivante :

"(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

Le 9 août 2002, A.________ a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec X.________.

B.                La demande d'AIT a été acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par décision du 14 août 2002. Cette décision précisait que la restitution des prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation de l'employeur"

C.               A.________ a travaillé dès le 15 août 2002 au service de X.________. Cette dernière a résilié le contrat de travail le 28 janvier 2003 pour le 28 février 2003 en invoquant les difficultés de A.________ à assumer les tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise.

D.               Par décision du 14 mars 2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT et invité la caisse de chômage SIB (ci après: la caisse) à exiger la restitution des allocations versées du 15 août 2002 au 14 mars 2003 en invoquant les motifs suivants :

"Le contrat de travail a été résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation au travail. Ceci est contraire aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans la "confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai et jusqu'à la fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut être résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision d'octroi du 14.08.02 est révoquée."

X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 28 mars 2003 en faisant valoir notamment que l'assuré n'avait pas été licencié pendant la période de formation puisque celle-ci débutait le 15 août 2002 et finissait le 14 février 2003, le contrat de travail ayant été résilié pour le 28 février 2003.

E.                Par prononcé du 3 octobre 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté le recours. Il a considéré, en substance, que l'interprétation de la recourante selon laquelle elle s'était tout au plus engagée à ne pas donner le congé à l'assuré avant la fin de la période d'initiation au travail ne pouvait être retenue. L'autorité intimée a par conséquent confirmé que, selon elle, il résultait du document "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" que la signification même du congé ne pouvait pas intervenir avant la fin de l'initiation au travail, l'échéance même du congé étant sans pertinence.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre 2003. Le SE a déposé sa réponse le 19 novembre 2003 en concluant au maintien de sa décision.

F.                Dans un arrêt du 26 février 2004, le Tribunal administratif a admis le recours formé par X.________ SA en considérant, en substance, que le formulaire préimprimé de  "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" manquait de clarté en ce qui concerne la question de la résiliation du contrat de travail. Le Tribunal administratif a ainsi constaté que l'employeur pouvait, de bonne foi, penser que l'expression selon laquelle le contrat de travail "ne peut (…) être résilié avant la fin de l'initiation (…)" pouvait être comprise en ce sens que la signification du congé pouvait intervenir pendant l'initiation dès lors que le congé prenait effet postérieurement à la fin de l'initiation au travail.

G.               Dans un arrêt du 15 février 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco) contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 février 2004. Le Tribunal fédéral a considéré que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la formule préimprimée "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation du travail" ne prête pas à confusion et qu'elle doit être comprise en ce sens que la signification même du congé ne peut pas intervenir durant l'initiation au travail, sous réserve de l'existence de justes motifs ou d'un autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail. Le Tribunal fédéral a constaté que de tels motifs n'existaient pas en l'espèce.

H.                Par décision du 15 mars 2004 adressée à X.________, la caisse a demandé la restitution d'un montant de 18'719 fr. 90 correspondant aux allocations d'initiation au travail versées du 15 août 2002 au 14 février 2003.

I                  Par décision du 19 septembre 2005, la caisse de chômage Unia (qui a succédé à la caisse de chômage SIB) a rejeté l'opposition formulée par X.________ SA le 7 avril 2004 contre sa décision du 15 mars 2004. La caisse s'est référée à cette occasion à l'arrêt par lequel le Tribunal fédéral des assurances a confirmé en dernière instance la décision de l'ORP du 14 mars 2003.

J.                X.________ SA s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 octobre 2005, en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, X.________ SA mentionne l'existence de difficultés financières ainsi que le fait qu'elle n'aurait à aucun moment voulu profiter des allocations d'initiation au travail pour s'enrichir. L'ORP a transmis son dossier au Tribunal le 26 octobre 2005 en s'en remettant à justice. La caisse a déposé sa réponse le 10 novembre 2005, en se référant à la décision de l'ORP du 14 mars 2003 et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2005.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de ses capacités de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1). Pendant le délai cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Par ailleurs, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).

2.                a) Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. octobre 2004, J 29). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 cons. 2b; 124 V 246 cons. 3b). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, dans son arrêt du 16 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que l'ORP était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer des allocations dès lors que la résiliation du contrat de travail était intervenue pendant la durée de l'initiation et ne pouvait être justifiée par des justes motifs ou un autre motif laissant apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail. Le Tribunal fédéral ayant statué de manière définitive sur cette question, il n'y pas lieu de la réexaminer dans le cadre du présent recours.

c) Dès le moment où la décision de l'ORP de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer des allocations pendant cette période ne peut plus être remise en question, c'est à juste titre que la caisse a exigé la restitution des allocations d'initiation au travail versées à X.________ SA pour la période du 15 août 2002 au 14 février 2003. Dès lors que le versement des allocations a eu lieu sous condition résolutoire que le contrat de travail ne soit pas résilié, la caisse est en effet fondée - la condition n'étant pas remplie - à en exiger le remboursement sans devoir respecter les conditions auxquelles est normalement soumise la révocation des décisions (à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées) (cf. ATF 126 V 42 cons. 2 b).

3.                Dans son recours, X.________ SA fait valoir essentiellement le fait qu'elle serait de bonne foi ainsi que sa situation financière difficile. La recourante demande par conséquent la remise de l'obligation de restituer.

Selon l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), la restitution des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Celui-ci peut alors demander une remise de l'obligation de restituer. Selon le Tribunal fédéral des assurances, une telle remise est cependant exclue dans l'hypothèse où la restitution d'allocations d'initiation au travail est exigée en raison du non respect de la condition résolutoire que le contrat de travail ne soit pas résilié. Dans cette hypothèse, l'intéressé doit s'attendre à devoir rembourser les prestations et ne peut par conséquent pas invoquer sa bonne foi (cf. ATF précité).

Il résulte de ce qui précède que la bonne foi alléguée par la recourante, de même que ses difficultés financières, sont sans incidence sur son obligation de restituer.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 61 litt. a LPGA, l'arrêt peut être rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du la Caisse de chômage Unia du 19 septembre 2005 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

 

Fg/Lausanne, le 23 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.