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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 novembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre Bloch, Avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 septembre 2005 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 15 juin 1949, travaillait depuis novembre 1997 en qualité de chauffeur-déménageur auprès de l’entreprise X.________ SA. Il a été licencié pour des motifs économiques le 31 mars 2005 pour le 31 mai 2005. L’intéressé a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er juin 2005. Constatant que A.________ n’avait effectué qu’une seule recherche d’emploi au mois d‘avril 2005 et aucune en mai 2005, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office régional) lui a imparti un délai le 7 juin 2005 pour se justifier. L’intéressé s’est déterminé le 9 juin 2005 en apportant les précisions suivantes:
« Je regrette de n’avoir pas pus faire d’offres d’emplois sur ces deux mois, m’ai étant employé de 0700 du matin jusqu’à midi et de 1300 à 1715 environ tous les jours ouvrables c’est difficile de consulter quelqu’un pendant le travail et en plus je n’étais pas toujours dans la région pendant ces deux mois tantôt en Espagne à Valence pendant 1 semaine ½ une autre fois à Montpellier sur une semaine et quand même avec 60h supplémentaires sur les mois de avril et mai je n’ai pas arrêté je suis désolé de ne pas avoir fait de recherches ».
B. a) Par décision du 14 juin 2005, l’office régional a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité à compter du 2 juin 2005 pendant six jours pour n’avoir pas fourni suffisamment d’efforts en matière de recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.
b) A.________ a formé opposition à cette décision le 21 juillet 2005. L’office régional s’est déterminé le 16 août 2005 en préavisant le maintien de la décision litigieuse.
c) Le Service de l’emploi (ci-après : le service) a rejeté l’opposition le 27 septembre 2005.
C. a) A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 19 octobre 2005 en concluant à l’annulation de cette décision ; aussi longtemps qu’il se trouvait à l’étranger par nécessité professionnelle, l’intéressé ne pouvait effectuer des recherches d’emploi dans la région lausannoise. Le courrier de résiliation de son contrat de travail a été produit ; son employeur lui enjoignait de prendre le solde de ses vacances avant le 31 mai 2005.
b) Le service s’est déterminé le 11 novembre 2005 en maintenant sa décision.
D. Par décision du 16 août 2005, l’office régional a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité à compter du 1er juillet 2005 pendant cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de juin 2005. L’intéressé a encore été suspendu dans son droit à l’indemnité à compter du 1er août 2005 pendant cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de juillet 2005.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : OACI]). Ainsi, sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période qui précède la présentation à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt du 16 septembre 2002, C. 141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001/0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320, consid. 2). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 41 consid. 1). Cette incombance repose sur le principe de l’obligation de diminuer le dommage à charge de l’assuré, qui doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
b) En l’espèce, le recourant n’a effectué qu’une recherche d’emploi en avril 2005 et aucune en mai 2005. Même si le tribunal doit admettre qu’il n’est nullement aisé de mener en parallèle une activité professionnelle et de rechercher un emploi, il n’en demeure pas moins que les recherches du recourant sont nettement insuffisantes. Après avoir reçu son congé, l’assuré disposait d’un délai de deux mois pour tenter de retrouver du travail. On pouvait attendre de lui une intensification croissante de ses démarches à mesure que l’échéance du chômage se rapprochait. Or, c’est précisément l’inverse qui s’est produit. En outre, le recourant bénéficiait d’un solde de vacances pendant ces deux mois, qui lui permettait de consacrer du temps à la recherche d’un emploi. Il n’a apparemment pas profité de cette opportunité. Enfin, deux décisions relatives à des recherches d’emploi insuffisantes ont été prises à son encontre pour les mois de juin et juillet 2005, alors qu’il ne travaillait plus en qualité de chauffeur-déménageur. Cet élément démontre le manque de motivation du recourant à rechercher un emploi pendant cette période. S’agissant de la quotité de la suspension, elle paraît adéquate. En effet, la faute doit être qualifiée de légère. En fixant la durée de la suspension à six jours, l’office régional n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 27 septembre 2005 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.