CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 mai 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 23 septembre 2005 (aide sociale; sanction, suppression partielle de l'aide)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ et son épouse B. X.________ ont reçu les prestations de l’aide sociale, au sens des art. 16ss de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.051), dès le mois de juin 2004. Cette aide a d’abord été versée au titre de complément aux indemnités de chômage perçues par B. X.________ . Après la naissance d’un enfant, l’octroi de l’aide s’est faite au titre d’avance sur une bourse d’études, demandée dans l’intervalle par A. X.________. Le 18 janvier 2005, l’Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA) a rejeté la demande de bourse. Cette décision est entrée en force.

B.                               Le 28 février 2005, le Centre social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR) a invité les époux X.________ à s’inscrire au chômage et en fournir l’attestation; à défaut, la suppression partielle de l’aide serait envisagée. En mai 2005, B. X.________ a indiqué être disposée à exercer une activité rémunérée, mais uniquement à domicile. Tenant cette réponse pour insatisfaisante, le CSR a, le 23 septembre 2005, décidé de ne pas verser un montant de 190 fr. (correspondant au forfait 2) pour une période de trois mois. Il a enjoint les époux X.________ à rechercher activement un emploi; à défaut, il a réservé le prononcé d’une sanction plus sévère.

C.                               A. X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision du 23 septembre 2005. Le CSR a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué, en maintenant ses conclusions.

D.                               Le 22 décembre 2005, le juge instructeur a rejeté la demande de mesures provisionnelles. La section des recours a annulé cette décision par arrêt incident du 23 février 2006 (cause RE.2006.0002).

 

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par la LPAS et son règlement d’application, du 18 novembre 1977 (RPAS; RSV 850.051.1). En effet, la loi sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, soit après le prononcé de la décision attaquée.

2.                                a) L’aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne aidée est tenue, à peine de refus des prestations, de tout faire pour réduire sa prise en charge (art. 23 LPAS et 11 RPAS; arrêt PS.2002.0031 du 8 août 2002, consid. 2). Cela implique notamment pour elle d’effectuer des recherches d’emploi, voire d’abandonner une activité non rentable pour se consacrer à une occupation rémunérée (arrêt PS.2005.0002 du 6 juillet 2005, consid. 4, et les références citées). Selon le Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, celle-ci se décompose en deux montants forfaitaires. Le premier, dit d’entretien, couvre tous les besoins de base ; il correspond au minimum vital. Le second, dit d’autonomie, vise à permettre l’acquisition de biens et de services en matière sportive et culturelle, de formation ou de déplacement (Recueil II-3.3 et 3.5 ; cf. arrêt PS.2003.0014 du 5 juin 2003, consid. 2c/cc). La sanction en cas d’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire consiste en une réduction du forfait 2, puis du forfait 1, à concurrence d’un maximum de 15% de ce dernier (Recueil II-14.0). Le refus de collaborer, notamment de se présenter à l’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) en vue de favoriser la recherche d’un emploi, justifie une telle sanction (cf. les arrêts PS.2005.0184 du 27 janvier 2006, portant sur une retenue de 183 fr. par mois pendant trois mois, pour une famille de cinq personnes; PS.2004.0165 du 9 février 2005, portant sur la suppression du forfait 2, soit un montant de 100 fr., pour une personne seule, pendant une durée de trois mois; cf. également l’arrêt PS.2002.0182 du 30 juin 2004).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la suppression pour trois mois du forfait 2, d’un montant mensuel de 190 fr., soit 570 fr. en tout.

Le 28 février 2005, le CSR a pris acte du rejet de la demande de bourse d’études réclamée par A. X.________. Il a invité celui-ci ou son épouse à s’inscrire comme demandeur d’emploi, dans un délai d’un mois, à peine de la suppression du forfait 2 pour trois mois. Le 30 mai 2005, B. X.________ s’est présentée à l’ORP; elle a toutefois exclu de prendre un emploi hors de son domicile. Le 30 août 2005, le CSR lui a accordé l’autorisation d’accueillir deux enfants à la journée et un écolier. Le recourant se prévaut de cette autorisation – dont on ne sait pas, au demeurant, si elle a été suivie d’effets - pour contester la décision attaquée; il fait valoir en outre les offres d’emplois qu’il aurait faites, en vain, et indique suivre des cours à l’Université de Neuchâtel, en vue de l’obtention d’une licence en lettres; il estime être en mesure d’y parvenir au plus tôt en octobre 2006.

Malgré ces démarches, force est de constater que le recourant ne s’est pas plié à l’injonction du CSR. Comme père de famille sans ressources, il était toutefois tenu de le faire, afin d’obtenir de l’aide et du soutien en vue de trouver un emploi convenable, propre à lui procurer les ressources nécessaires pour nourrir sa famille. Au lieu de cela, le recourant persiste à poursuivre des études universitaires, aux frais de l’Etat, alors même qu’une bourse lui a été refusée à cet effet - ce à quoi l’aide sociale ne saurait suppléer. Quant à son  épouse, si elle est disposée et apte à recevoir des enfants en garde à son domicile, elle ne démontre pas exercer effectivement cette activité. Celle-ci n’est de toute manière pas suffisante, eu égard au nombre d’enfants pouvant être accueillis. Le recourant persiste ainsi dans une attitude désinvolte, qui justifie le prononcé d’une sanction. Le CSR l’en a averti, au demeurant, et la quotité reste dans des limites proportionnées, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 septembre 2005 par le Centre social régional d’Yverdon-Grandson est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 9 mai 2006

 

 

                                                          Le président:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.