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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 décembre 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Ninon Pulver M. Charles-Henir Delisle, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, 1014 Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, 1002 Lausanne |
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2. |
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Objet |
RMR - revenu minimum de réinsertion |
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Recours X.______ c/ décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 29 septembre 2005 (refus d'une demande d'allocation unique de réinsertion) |
Vu les faits suivants
A. Après avoir terminé l'école secondaire en 1981, X.______, né le 1********, a suivi diverses formations en informatique, la plupart sans qu'elles se soldent par l'obtention d'un diplôme. Travaillant ensuite dans l'informatique à divers titres, il a été employé auprès de Y.______à Lausanne de février 1986 à janvier 1987, de Z.______ Sàrl à Chavannes-près-Renens de février 1987 à février 1988, de A.______SA à Renens de mars 1988 à novembre 1988, de B.______ à Pully de décembre 1988 à décembre 1990 et de C.______Informatique à Lausanne d'avril 1991 à février 1992. Depuis cette date et jusqu'en 1995, X.______ n'a plus eu d'activité rémunérée régulière. Il a ensuite été employé, généralement sous contrats de durée déterminée, auprès de D.________ à Cery en 1995, de E.________ caisse maladie et accidents à Pully en 1996, de F.________ 3000 à Yverdon-les-Bains en 1997, de G.________ à Zürich en 1999, de H.________ à Genève en 2000. Enfin, X.______ a travaillé pour I.______à Lausanne et Montreux de 2000 à 2003. I.______a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2003, au motif que ses compétences n'étaient plus adaptées à la réorganisation du service informatique.
Depuis 1986, X.______ a suivi de nombreux cours dans le domaine informatique, toutefois sans qu'ils se terminent par un titre ou un diplôme, notamment parce qu'il n'a pas toujours achevé les formations entreprises.
B. X.______ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) le 23 juin 2003. De septembre 2003 à fin juin 2005, il a bénéficié des indemnités de chômage, de même que, à titre de mesures relatives au marché du travail, d'une évaluation de ses connaissances en informatique et de cours d'informatique.
C.
Le Centre social régional de Lausanne (CSR) a accordé un
revenu minimum de réinsertion (RMR) de 1'882 francs mensuels à X.______ du 1er
juillet 2005 au
31 décembre 2005 et un revenu d'insertion (RI) de 1'782 francs mensuels à
compter du 1er janvier 2006.
D. Le 9 septembre 2005, X.______ a présenté une demande d'allocation unique de réinsertion (AUR) en vue d'entreprendre une activité indépendante de services à des entreprises, administrations, assurances, banques, etc. dans le domaine de la sécurité informatique. Son projet se divise en deux volets : "J.______" et "K.______". X.______ décrit "J.______" comme une société spécialisée dans les audits et la sécurité informatique, dont les tâches consistent en audit de "sécurité-méthode EBIOS" (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité), cahier des "charges-sécurité" des services informatiques, assistance et maîtrise d'ouvrage, suivi préventif, veille technologique, évaluation des besoins en sécurité, expertises pour les assurances. Il décrit "K.______" comme une agence de renseignements spécialisée dans les fraudes en entreprise et à forte "capitalisation informatique" (fraude numérique), dont les tâches consistent en "intégration dans l'entreprise", étude des dysfonctionnements organisationnels, principalement des services informatiques, recherche d'indices et preuves de fraude, interrogation du personnel, filature de suspects, rédaction de rapports.
X.______ avait déjà présenté une demande d'aide financière destinée à lancer son projet auprès de la Fondation lausannoise d'aide par le travail (FLAT) en mai 2005. Le 17 juin 2005, cette fondation avait refusé d'entrer en matière sur sa requête, motifs pris que la viabilité du projet ne pouvait être démontrée, que les charges prévues au début de l'activité indépendante étaient bien trop conséquentes par rapport aux recettes présumées et qu'il existait de sérieux doutes quant au potentiel de clientèle intéressée par le genre de services offerts.
L'Office régional de placement de Lausanne (ORP) a transmis la demande d'AUR de l'intéressé à la Commission compétente en matière d'AUR (ci-après Commission AUR) avec un préavis favorable, précisant que "L'assuré semble très motivé par son projet. A fourni une présentation de qualité".
La présidente de la Commission AUR a invité X.______ à préciser de manière détaillé quels étaient les biens d'investissement qu'il entendait financer grâce à l'AUR dans l'éventualité où cette allocation de 10'000 francs maximum lui serait accordée, ainsi qu'à lui communiquer la décision de la FLAT. L'intéressé a répondu le 16 septembre 2005.
Par décision du 29 septembre 2005, la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion a refusé d'accorder une AUR de 10'000 francs à X.______, motifs pris que la concurrence était importante, le marché saturé et l'activité qu'il se proposait d'exercer non viable.
E. Contre cette décision, X.______ a interjeté un recours posté le 31 octobre 2005. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'une AUR de 10'000 francs lui soit accordée.
Dans sa réponse du 15 décembre 2005, la Commission AUR a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP et le CSR ont produit Z.______ dossier sans formuler d'observations.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6 avril 2006.
Considérant en droit
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56
al. 1 de la loi du
25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2005, le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 46 al. 1 LEAC, une allocation unique de réinsertion pouvait être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaitait créer une entreprise ou qui présentait un projet professionnel économiquement viable. Les requêtes étaient examinées par une commission désignée par le chef du Département de l'économie (art. 46 al. 2 LEAC et art. 36 al. 1 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LEAC [REAC]). La requête était déposée auprès de l'ORP concerné, lequel la préavisait et la transmettait à la commission (art. 36 al. 2 REAC).
3. a) En l'espèce, le recourant était bénéficiaire du RMR et pouvait donc prétendre à une allocation unique de réinsertion. L'art. 36 al. 4 REAC disposait qu'en cas d'acceptation de la requête, une allocation unique de réinsertion d'un montant de 1'000 francs au minimum et de 10'000 francs au maximum était versée. Il convient donc d'examiner si le refus de l'autorité intimée était fondé.
b) Le recourant projette de mettre sur pied deux entités complémentaires qui seraient actives dans le domaine de la sécurité informatique. Il se propose d'offrir ses services à raison de 80% à des entreprises privées, banques, assurances, administrations, industries, de 10% à des études d'avocats, notaires, milieu juridique, de 5% à des entreprises de sécurité, d'investigation, corps de police spécialisés, de 3% au corps médical, à des médecins, pharmaciens, EMS et 2% de son activité concernerait des cas particuliers tels que disparitions d'adolescents, maltraitance d'enfants, recherche de réseaux pédophiles (internet). Si le recourant bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans certains domaines informatiques acquise lors de formations successives (souvent interrompues) et dans des emplois au sein de départements informatiques d'entreprises, il n'a acquis aucun diplôme sanctionnant une formation achevée. De plus, le motif avancé par son dernier employeur pour le licencier à fin août 2003 était que les compétences du recourant n'étaient plus adaptées à la réorganisation du service informatique. Enfin, il ressort de l'évaluation de ses compétences en informatique effectuée en septembre 2003, que ses connaissances étaient quelque peu dispersées et que certaines étaient obsolètes. A première vue, le recourant semble, malgré son expérience professionnelle, extrêmement mal préparé pour être à même d'offrir des services qui, pour couvrir le large éventail qu'il propose, devraient être - et sont généralement - exécutés par des équipes pluridisciplinaires. On relève également que, si la sécurité informatique constitue certes un réel problème, le 80% de ses clients cibles (banques, assurances, administrations) disposent d'ores et déjà soit de leurs propres équipes de sécurité informatique, soit de l'appui d'entreprises informatiques d'une certaine envergure. La traque de défaillances dans les réseaux informatiques de plus en plus sophistiqués des entreprises exige des connaissances très pointues et perpétuellement mises à jour, qui sont rarement l'apanage d'une seule personne. Quant aux autres clients cible (20% restants), il paraît peu probable que ces derniers, qui auraient acheté matériel informatique et programmes adaptés à leurs besoins professionnels, s'adressent ensuite au recourant pour en assurer la sécurité; ils tendront à s'adresser à l'entreprise qui les leur a fournis. Le marché de l'informatique est un marché où l'on obtient aisément des services très performants, qui ne peuvent que très difficilement être offerts par une personne seule. Il est en outre saturé.
A ces considérations s'ajoute le fait que durant les trois premières années de son activité d'indépendant, le recourant table, malgré l'octroi de l'allocation, sur un revenu mensuel de 400 francs au début de son activité à 1'000 francs après trois ans d'activité. Son projet n'est dès lors pas viable. Sans compter qu'il n'a pu présenter aucun client qui soit, pour le moins, intéressé par les services qu'il projette d'offrir.
Partant, le recours doit être rejeté.
4. Dans son acte de recours et son mémoire complémentaire le recourant critique le fait que la commission AUR ait renoncé à l'entendre personnellement ou à le faire entendre par un expert avant de rendre sa décision. Au vu des considérants que précèdent (chiffre 3b), l'audition du recourant par la commission AUR ou un expert ne se justifiait pas.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 29 septembre 2005 est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.