CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 janvier 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Pascal Stouder, Agent d'affaires, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Echallens, à Echallens

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 23 septembre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, opticien, a été engagé par la société X.________ S.A., à 2******** (ci-après : X.________), dès le 1er mars 1998. Il a été licencié le 30 novembre 2004 pour des raisons économiques. X.________ a bénéficié d’un sursis concordataire, homologué par l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 20 janvier 2005. A.________ est resté inscrit au Registre du commerce comme administrateur de X.________, avec signature individuelle.

B.                               Le 21 janvier 2005, A.________ a demandé à recevoir des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 1er juin 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au motif que A.________, en tant que personne détenant un pouvoir décisionnel dans X.________, n’avait pas droit à l’indemnité selon l’art. 31 al 3 let. c LACI. Le 23 septembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.

C.                               A.________ a recouru. Il a conclu à l’annulation de la décision du 23 septembre 2005 et à la reconnaissance de son droit aux indemnités dès le 1er janvier 2005. La Caisse propose le rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 LACI. Aux termes de cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur de participation financière à l’entreprise.

a) N’a pas droit aux indemnités celui qui, licencié par une société anonyme, continue d’œuvrer pour celle-ci en tant qu’actionnaire ou administrateur unique de la société (ATF 123 V 234; 122 V 273). Il n’est toutefois pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l’indemnité pour le seul motif que l’employé peut engager l’entreprise et qu’il est inscrit au registre du commerce. L’autorité ne doit pas se fonder strictement sur la position formelle de l’organe à considérer; il faut plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances. Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est l’influence effective d’un dirigeant dans le processus de décision de la société, il convient de prendre en contre les rapports internes au sein de l’entreprise (arrêt PS.2004.0202 du 15 décembre 2005).

b) En l’occurrence, le recourant est resté inscrit au Registre du commerce comme administrateur de X.________. Se fondant sur la circulaire relative à l’indemnité de chômage diffusée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) en janvier 2003 (IC 2003), la Caisse a relevé que le recourant, en tant qu’administrateur de la société, avait conservé un pouvoir dirigeant dans celle-ci; les circonstances de nature à établir qu’il avait perdu ce pouvoir (soit la dissolution, la faillite ou la vente de l’entreprise) feraient défaut. Le seul fait qu’un sursis concordataire ait été accordé ne serait pas déterminant à cet égard.  

Cette conception ne peut être partagée. Même si l’on peut s’étonner, avec la Caisse, que le recourant n’ait pas fait radier son inscription au Registre du commerce, il n’en demeure pas moins qu’il n’a plus aucune prise sur la marche de X.________. En particulier, la perspective de se voir réembaucher par cette société (risque d’abus que l’art. 31 al. 3 let. c LACI vise à prévenir) n’existe plus. En effet, la décision du 20 janvier 2005 homologuant le concordat au sens des art. 314ss LP, entrée en force, a désigné un tiers comme exécuteur du concordat. En outre, X.________ a passé, le 16 novembre 2004, avec la société Y.________ Sàrl une convention portant sur la vente et la remise du magasin de 2********, y compris le mobilier, le matériel et le stock de marchandises; Y.________a en outre repris les locaux et le bail y relatif. On ne voit pas, sur le vu de ces faits établis selon les pièces se trouvant au dossier de la procédure, comment le recourant disposerait encore d’un pouvoir effectif dans X.________, dont il n’était pour le surplus pas le liquidateur et dont il ne touchait aucune rémunération. L’art. 30 al. 3 let. c LACI ne trouvait partant pas à s’appliquer (cf. arrêt PS.2004.0202, précité). Pour aboutir à une solution contraire, la Caisse s’est fondée sur les ch. B31, B33 et B35 IC 2003, qui ne prennent en compte, à cet égard, que des critères formels. Il s’agit là toutefois d’une ordonnance administrative qui ne lie pas le juge (cf. ATF 130 V 237).

2.                                Le recours doit ainsi être admis partiellement et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle fixe le moment à partir duquel, sur le vu de la décision du 20 janvier 2005 et de la convention du 16 novembre 2004, les fonctions du recourant comme dirigeant de X.________ ont effectivement pris fin. Faute d’éléments plus précis à cet égard, la conclusion du recours, tendant à l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2005, ne peut être adjugée en l’état. Le recours est rejeté dans cette mesure. Il est statué sans frais. Le recourant, qui est intervenu avec l’assistance d’un agent d’affaires breveté, a droit à des dépens, dont le montant sera réduit compte tenu de l’issue du recours.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis partiellement.

II.                                 La décision rendue le 23 septembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision au sens du considérant 2.

IV.                              Le recours est rejeté pour le surplus.

V.                                Il est statué sans frais.

VI.                              La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.