CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 février 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Morges-Aubonne,  à Morges

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 10 octobre 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) dès le 1er décembre 2002. Un délai-cadre d’indemnisation, au sens de l’art. 9 al. 2 LACI, a été ouvert du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004. X.________a été engagé auprès de la commune d’******** du 14 juin au 30 septembre 2004. Il a été victime d’un accident le 30 août 2004, qui l’a empêché de travailler jusqu’au 19 juin 2005. Le 20 juin 2005, il a demandé à recevoir les indemnités de chômage, ce que la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a refusé, le 22 juin 2005, au motif que dans le délai-cadre de cotisation, au sens des art. 9 et 13 LACI, allant du 21 juin 2003 au 20 juin 2005, X.________avait travaillé en tout pendant dix mois et deux jours, et non au moins douze mois comme l’exige la loi. Le 10 octobre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________contre cette décision, qu’elle a confirmée.

B.                               X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : l’ORP) a produit des observations. Le recourant a répliqué.           

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient qu’un délai-cadre d’indemnisation aurait dû commencer à courir dès le 1er décembre 2004, à l’expiration du précédent.

Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI), c’est-à-dire disposé à accepter un travail convenable; il doit être en mesure et en droit de la faire (art. 15 al. 1 LACI). Le 1er décembre 2004, le recourant était inapte au placement, puisqu’il se trouvait en incapacité de travail à raison de l’accident subi le 30 août 2004. Il était dès lors impossible à la Caisse d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à cette date, comme le réclame le recourant.  

2.                                Celui-ci estime que les conditions du délai-cadre de cotisation étaient remplies le 20 juin 2005.

a) Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Il faut que dans ce délai de deux ans, l’assuré ait exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).

b) Dans sa décision du 22 juin 2005, à laquelle se réfère la décision attaquée, la Caisse a pris en compte les périodes de travail, dès le 21 juin 2003, début du délai-cadre :

- chez A.________ Sàrl : du 21 juin au 31 août 2003 :                     2,280 mois;

- chez B.________ : du 6 octobre 2003 au 6 janvier 2004 :             3,120 mois;

- chez C.________ SA : avril 2004                                                 1        mois;

- à la Commune de ******** : du 14 juin au 30 septembre 2004 :       3.607 mois

Total :                                                                                             10.007 mois,

Soit 10 mois et 2 jours.

 

Le recourant ne conteste pas ce calcul. Dans sa réplique du 27 décembre 2005, il fait valoir ses périodes de travail pour la période antérieure au 21 juin 2003, mais celles-ci ne sont pas déterminantes, dès lors qu’elles sortent du délai-cadre. Le moyen doit dès lors être écarté.

3.                                Le recourant se prévaut de la période durant laquelle il a reçu les indemnités de l’assurance-accidents, soit du 1er octobre 2004 au 19 juin 2005. Ainsi, de manière implicite, il soutient que ce laps de temps aurait dû être pris en compte comme période de cotisation.

Compte comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). En l’occurrence, le recourant a été accidenté le 30 août 2004, soit un mois avant l’expiration du contrat de travail que le liait à la Commune d’******** jusqu’au 30 septembre 2004. Au-delà de cette date, il ne pouvait plus revendiquer en sa faveur l’application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, puisque les rapports de travail avaient pris fin.

4.                                Il reste à envisager la possibilité pour le recourant d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il faut pour cela que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze mois au total, ne soit pas partie à un rapport de travail notamment à raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, le recourant a été en incapacité de travail, à la suite de l’accident du 30 août 2004, du 1er octobre suivant au 19 juin 2005, soit pendant moins d’un an. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa faveur. Pour le surplus, si le cumul des différents motifs de l’art. 14 LACI est envisageable (ATF 131 V 279), il n’est en revanche pas possible de cumuler entre eux les motifs des art. 13 et 14 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 106/01 du 28 mars 2002, consid. 1 e, et les références citées).

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.



Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 octobre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 16 février 2006

 

                                                          Le président :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.