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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 janvier 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Ninon Pulver, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard |
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recourante |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
UNIA Caisse de chômage, à Nyon |
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2. |
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Objet |
Mesures relatives au marché du travail |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2005 (refus de prise en charge d'un cours) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 18 mars 1982, a effectué un apprentissage d'employée de commerce auprès de la société X.________ SA et a obtenu son CFC d'employée de commerce en juin 2004.
B. Son contrat d'apprentissage arrivant à échéance le 30 juin 2004, elle a revendiqué l'allocation de l'indemnité de chômage dès le 1er juillet 2004 auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse), qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date. Depuis lors, son chômage a été régulièrement contrôlé par l'office régional de placement de Nyon (ci-après l'office).
C. Du 18 mai au 1er juillet 2005, A.________, sur assignation de l'ORP, a suivi le cours "Itinéraire vers l'emploi" destiné aux primo-demandeurs d'emploi et dispensé par le Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (ci-après CVAJ). Le rapport de stage établi par le CVAJ à l'issue du cours définit les grandes lignes d'un projet professionnel à moyen et long terme ainsi que la prochaine étape pour atteindre cet objectif. Il contenait notamment les indications suivantes:
" (…)
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Projet professionnel |
Réaliser une formation en emploi pour le brevet fédéral d'Aérobic. Recherche d'un emploi parallèle cohérent, par exemple comme réceptionniste dans un cabinet de soins ou un centre sportif. Son projet est très clair et Mademoiselle A.________le mènera assurément à bien. |
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Prochaine étape |
Mademoiselle A.________ dispose d'une piste sérieuse pour trouver un emploi. Elle doit concrétiser ses efforts pour obtenir un poste rémunéré. Si cela ne se concrétise pas dans un délai raisonnable, elle doit prospecter les autres postes qui l'intéressent en prenant soin de mieux personnaliser ses offres. Tant lors des entretiens que des offres écrites, elle sera davantage performante en faisant le lien entre le profil recherché et les qualités qu'elle apporte. |
(…)"
D. Se référant au rapport de stage du CVAJ et aux entretiens qu'elle aurait eus avec le service de l'orientation professionnelle de Nyon, A.________ a écrit à l'ORP en date du 2 juin 2005 pour l'informer qu'elle désirait changer d'orientation professionnelle et suivre les cours d'une école de sport pour devenir professeur de fitness. Dans un courrier du 2 juillet 2005 adressé à l'ORP, elle a confirmé sa demande en précisant qu'elle souhaitait suivre les cours de l'école Y.________, située à 2********, qui proposait une formation de 4 modules débutant en septembre 2005, pour un coût total de 4'970 francs.
E. Par décision du 21 juillet 2005, l'ORP a refusé de financer le cours en indiquant en substance qu'il s'agissait d'une nouvelle orientation professionnelle répondant à un dessein personnel dont le financement n'était pas du ressort de l'assurance-chômage.
F. Par courrier du 10 août 2005, A.________ a formé opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Elle faisait valoir en substance que son CFC d'employée de commerce ne lui ouvrait pas de perspectives sur le marché de l'emploi, qu'au contraire une nouvelle formation dans le domaine du sport, spécialement du fitness, actuellement en pleine expansion, lui permettrait d'acquérir son indépendance financière, qu'elle pourrait commencer à travailler comme monitrice de fitness dès le mois de novembre 2005 et que son projet avait été mûrement réfléchi.
G. A.________ a complété ses moyens le 29 août 2005 en transmettant à l'appui de sa demande une attestation de B.________, fitness manager de la société Z.________ SA, qui précisait que la société Z.________ "serait susceptible de lui faire un contrat de travail, suivant les résultats obtenus lors de la session d'examen en date du 6 et 7 janvier 2006".
H. Suite à la réponse circonstanciée déposée par l'ORP le 9 septembre 2005, A.________ a encore fait valoir, dans des déterminations finales du 23 septembre 2005, que la nouvelle orientation professionnelle qu'elle entendait suivre ne répondait pas uniquement à un souhait personnel mais qu'elle avait été choisie en collaboration avec le service d'orientation professionnel de Nyon et le CVAJ, et que de nombreuses personnes avaient déjà pu bénéficier de cette formation grâce au financement de l'assurance-chômage. Ces propos étaient appuyés par un courrier de l'école Y.________ daté du 23 septembre 2005, dont il ressort que l'école accueille "régulièrement des stagiaires dont la formation est prise en charge par différentes caisses de chômage (ex. ORP Neuchâtel, ORP Renens, OAI Neuchâtel, SYNA Genève, OCE Genève)."
I. Par décision du 30 septembre 2005, le Service de l'Emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP.
J. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 24 octobre 2005 en précisant qu'elle avait malgré tout commencé le cours et qu'arrivée à la moitié de sa formation, elle avait obtenu un "contrat de travail fixe à 100% dès le 1er janvier 2006 et dès le mois de novembre un contrat d'introduction en temps partiel payé par heure". Elle concluait implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge de ses frais de cours pour un montant de 4'000 francs.
K. La caisse a transmis son dossier le 3 novembre 2005 sans faire de remarques.
L. L'ORP a déposé son dossier le 10 novembre 2005 en déclarant s'en remettre à justice.
M. Le Service de l'emploi a répondu le 28 novembre 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de recours 30 jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2 Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
3. La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).
4. On précisera que la jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).
5. En l’espèce, on constate que la formation de monitrice de fitness entreprise par la recourante est sans rapport avec sa formation initiale d'employée de commerce. La recourante ne prétend en outre pas qu'elle disposerait déjà d'une expérience dans le domaine du fitness et qu'on se trouverait par conséquent dans le cas d'une personne souhaitant mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes professionnelles existantes. De fait, on constate que la recourante, alors qu'elle venait de terminer un apprentissage d'employée de commerce, a souhaité acquérir une formation dans un autre domaine sans lien avec le précédant, ceci pour des motifs qui apparaissent essentiellement relever d'un choix personnel. La recourante a ainsi mentionné à plusieurs reprise dans ses courriers (cf. notamment ses lettres des 2 juin et 2 juillet 2005 à l'ORP) que la formation de monitrice de fitness correspond à la réalisation d'un rêve, ce dont on peut déduire qu'à la suite du bilan effectué durant son stage au CVAJ, elle a conçu un nouveau projet professionnel et a aussitôt mis en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser ses ambitions. Or, ainsi qu'on l'a vu plus haut, la prise en charge d'une nouvelle formation, acquise après une première formation de base, incombe à d’autres institutions que l’assurance chômage, par exemple celles qui octroient des bourses d’études et de formation.
Au demeurant, pour les raisons mentionnées ci-dessus, on peut supposer que le choix de la recourante d'effectuer une nouvelle formation, mûrement réfléchi selon ses termes (cf. son courrier du 10 août 2005 au Service de l'emploi), aurait été le sien indépendamment de sa situation sur le marché de l'emploi. On ne se trouve dès lors probablement pas en présence d'une démarche de formation principalement et étroitement liée à la situation de chômage de la recourante. Le refus de prise en charge d'une formation dans le domaine du fitness se justifie par conséquent également pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d’examiner si celle-ci lui donne de bonnes perspectives de trouver rapidement un emploi, ni de vérifier plus avant dans quelle mesure elle peut effectivement compter sur un engagement comme monitrice de fitness dès le 1er janvier 2006, comme elle le prétend.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 61 let. a LPGA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 septembre 2005 du Service de l'Emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.