CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 avril 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourant

 

X.________, à ********

  

autorité intimée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Avenue des Alpes 18, 1820 Montreux

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (réduction des prestations de l’aide sociale ; loyer hors normes ; subsidiarité). 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter du 1er mai 2004. Par décision du 19 mai 2004, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : CSI) lui a signifié que, dans la mesure où le loyer mensuel de son appartement (fr. 1'280.- + fr. 100.- de charges) excédait le montant du loyer maximum pour une personne seule, fixé par les normes en vigueur à fr. 650.-, seul ce dernier montant serait pris en charge à compter de la prochaine échéance du bail. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision. Ayant épuisé son droit au RMR, il a ensuite bénéficié des prestations de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2005. Par courrier du 25 janvier 2005, le CSI l’a à nouveau rendu attentif au fait que son loyer ne serait pris en charge qu’à concurrence de fr. 650.- à compter du 31 août 2005, date de l’échéance du bail, dont le délai de résiliation devait échoir le 30 avril 2005. Du courrier que le CSI lui a adressé le 16 août 2005, on extrait ce qui suit :

«  (…) Comme vous n’avez pas résilié votre contrat de bail, il vous appartiendra d’assumer, dès le 1er septembre, une différence de loyer de 630.- francs. Au vu de votre situation, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici au 15 septembre, comment vous allez faire pour régler mensuellement votre loyer et de nous en apporter la preuve (…) ».

Par courrier du 21 septembre 2005, l’intéressé a répondu ce qui suit :

« (…) je vous confirme que je vais emprunter la différence du loyer à des membres de ma famille en particulier à ma mère. (…) ».

B.                               Par décision du 30 septembre 2005, le CSI a déduit du forfait mensuel de l’intéressé le montant de fr. 630.- correspondant à l’aide versée pour son loyer au motif  que le soutien financier régulier de tiers devait être considéré comme un aliment au sens des art. 328 ss du Code civil (CC), respectivement comme un revenu à déduire des prestations de l’aide sociale.

Par acte du 28 octobre 2005, X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. Il fit en substance valoir, d’une part que le CSI ne pouvait imputer aucune obligation d’entretien aux membres de sa famille, d’autre part que l’argent reçu afin de payer son loyer lui avait été prêté et ne pouvait dès lors être considérée comme un revenu. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 24 novembre 2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai prévu à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), le recours est recevable en la forme.

2.                Le recourant ne remet à juste titre pas en cause le principe et la mesure de la réduction de l’aide afférente à son loyer. Ces deux questions ont été tranchées par décision du 25 janvier 2005 qui, à défaut d’avoir été contestée en temps utile, est à ce jour en force. Ainsi, le présent litige est circonscrit à la question de savoir si l’aide financière à laquelle l’intéressé admet avoir recours chaque mois pour s’acquitter d’une partie de son loyer doit être déduite des prestations de l’aide sociale.

3.                A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents telle qu’instituée par le Code civil, notamment celle prévue à l'art. 328 CC, lequel prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Se pose en l’occurrence la question de savoir si l’autorité intimée pouvait, comme elle le fit, se prévaloir de cette disposition.

Si la doctrine et la jurisprudence reconnaissent de manière unanime le caractère subsidiaire du devoir d’assistance de la collectivité par rapport à l’obligation d’entretien des parents prévue à l’art. 328 CC, elles considèrent que l’autorité d’application de l’aide sociale doit statuer à titre préjudiciel au sujet du sort de l’action alimentaire qu’offre cette disposition, à la place du juge civil compétent pour connaître de cette action au fond (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0159 du 2 décembre 2003, PS 2004/0189 du 17 novembre 2004). Or, une question préjudicielle ne saurait être tranchée à la place de l’autorité normalement compétente que lorsqu’elle ne soulève pas de problèmes de fait ou de droit délicats et que la jurisprudence de l’autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien établie (ATF 105 II 308, 118 IV 221). Ceci  impliquait en l’occurrence que, pour pouvoir raisonnablement considérer que les parents du recourant lui devaient assistance aux conditions de l’art. 328 CC, le CSI tienne compte de  tous les critères permettant de déterminer la capacité contributive du débiteur de l’entretien. Or, tel ne fut manifestement pas le cas, le dossier constitué ne rendant même pas compte de l’identité des personnes qui soutiennent financièrement le recourant.

Ainsi, en tant qu’elle repose sur ce premier fondement, la décision attaquée ne pourrait pas être confirmée en l’état du dossier.

4.                Cela étant, il ne faut pas perdre de vue qu’en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide sociale tel qu’il se déduit du texte clair de l’art. 1er LPAS évoqué ci-dessus, l’Etat n’intervient qu’à défaut - et donc qu’en complément – de l’aide financière que la famille peut apporter à ses membres. Celle que le recourant a d’entrée admis recevoir chaque mois de ses proches pour le paiement de son loyer et qu’il décrit comme lui étant acquise fut donc à juste titre qualifiée de ressource financière à porter en déduction des prestations mensuelles de l’aide sociale auxquelles l’intéressé peut prétendre. Enfin, il importe peu qu’il ne se s’agisse que de sommes prêtées : la jurisprudence retient de manière constante que l’aide sociale ne saurait avoir pour vocation d’éponger les dettes du requérant (Tribunal administratif, arrêt PS 1996/0326 du 18 novembre 1996, PS 2002/0178 du 20 mars 2003, PS 2003/0008 du 27 mai 2003 et les références citées).

Pleinement fondée sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu’il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 septembre 2005 par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2006

 

 

Le président:                                                                                             le greffier:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.