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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion, p.a. Service de l'emploi – LMMT, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne |
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2. |
Service de prévoyance et d'aide sociales, Coordination RMR, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 29 septembre 2005 (46 LEAC - allocation unique de réinsertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 6 octobre 1963, dispose d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, ainsi que d’un Master of Business Administration. Il parle l’italien, l’allemand, le français et l’anglais, peut s’exprimer en espagnol et a des notions de chinois. Il bénéficie d’une longue expérience professionnelle dans le domaine commercial. Il a déployé une activité de consultant indépendant entre 2000 et 2004. Depuis le 1er octobre 2004, il reçoit les prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR), au sens des art. 27ss de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs, du 25 septembre 1996 (LEAC; RSV 837.01). Selon Y.________, le conseiller qui s’occupe de lui à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), X.________ a de la difficulté à retrouver un emploi, parce qu’il est surqualifié.
B. Le 17 août 2005, Y.________ a transmis à la Commission compétente une demande d’allocation unique de réinsertion (ci-après : la Commission), en faveur de X.________. Cette requête, visant à l’octroi d’une allocation d’un montant de 10'000 fr., se rapporte au projet de commercialisation d’un objet appelé Auralithe. Il s’agit d’un géode d’améthyste, fixé sur un support en marbre. Un éclairage puissant, complété par contraste d’eau, provoque un jeu de lumière et de scintillement de couleurs. Placé dans une pièce, l’Auralithe devrait produire un effet apaisant sur les personnes, dissiper les tensions et les énergies négatives. Le projet prévoit de mettre en rapport un producteur d’améthyste au Brésil, ainsi que deux sociétés à Genève et à Gland, fournissant le socle et le mécanisme d’éclairage. Est visée une clientèle aisée, disposée à installer l’objet dans des lieux ouverts au public tels que des salles d’attente, des halls de banque, d’hôtel et d’aéroport. Le document de référence (« business plan », annexé au dossier de la Commission) comporte diverses descriptions, un plan financier ainsi qu’une photographie de l’objet. Après avoir demandé à X.________ des compléments d’information, la Commission a, le 29 septembre 2005, rejeté la demande d’allocation, au motif que la viabilité du projet n’était pas démontrée et que le marché à prospecter était aléatoire.
C. X.________ a recouru. Il a conclu à l’annulation de la décision du 29 septembre 2005 et à l’octroi de l’allocation convoitée. La Commission propose le rejet du recours. L’ORP et le Service de prévoyance et d’aide sociales ont renoncé à se déterminer. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 46 LEAC, une allocation unique de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite créer une entreprise ou présente un projet économiquement viable (al. 1); les requêtes sont examinées par une commission ad hoc (al. 2).
2. Le caractère économiquement viable du projet est une notion juridique indéterminée, qui laisse à la Commission une grande latitude de jugement; le Tribunal ne s’écarte pas sans motifs sérieux de l’appréciation de l’autorité intimée à cet égard (cf. les arrêts PS.2000.0119 du 30 avril 2001, consid. 1; PS.1999.0061 du 4 avril 2001, consid. 1; PS.1998.0178 du 11 décembre 1998 et PS.98.0078 du 9 octobre 1998). Le recourant dispose d’une solide formation et expérience professionnelle dans le domaine commercial. Il ne prétend toutefois pas connaître la branche d’activités à laquelle se rattache le projet litigieux. Celui-ci présente en outre un caractère tout à fait insolite. Il ne s’agit pas, pour le recourant, de développer une affaire de type classique, mais de mettre sur le marché un produit nouveau, dont l’utilité – idéalement indéniable – ne saute pas aux yeux d’un point de vue commercial. Tel qu’exposé dans le « business plan », le projet suscite en outre nombre d’interrogations. En premier lieu, il repose en grande partie sur le concours de fournisseurs extérieurs (soit le producteur d’améthyste, au Brésil, ainsi que deux sociétés suisses, dont on ne sait rien). Les projections que fait le recourant à ce propos apparaissent fragiles. Il suffit en effet d’une défaillance du fournisseur brésilien pour compromettre le plan de travail prévu. L’objet proposé est cher (entre 10'000 et 20'000 fr. la pièce, comme prix de vente envisagé). Il ressortit ainsi au luxe. Or, le recourant se propose d’en vendre sept ou huit la première année, dix-sept la seconde et vingt-huit la troisième, ce qui paraît exagéré. Dans sa version pessimiste, le plan de travail table sur des pertes d’un montant total de 7640 fr. pour les trois premiers trimestres d’activité, ce qui signifie que les fonds octroyés, rapidement épuisés, ne seront certainement pas suffisants pour assurer la pérennité du projet. Le recourant a évoqué dans ce contexte d’autres sources de financement, sans donner des précisions à cet égard. De même, le projet semble inachevé, car sa réalisation dépend d’opérations que le recourant admet lui-même ne pas être en mesure d’engager, faute de moyens. Il apparaît ainsi comme trop audacieux ou aventureux par rapport aux objectifs de l’aide sociale, dont le financement de « jeunes pousses » d’entreprises ne fait pas partie. Il présente notamment le risque d’un épuisement rapide de l’allocation qui serait versée, d’un échec par manque de fonds et d’une mauvaise appréciation des risques encourus (cf. les arrêts PS.1999.0061 et PS.1998.0178, précités, ainsi que l’arrêt PS.1999.0062 du 10 septembre 1999). Il est en tout cas très éloigné du cas du kiosque de vente de kebabs, évoqué dans la jurisprudence (arrêt PS.2000.0006 du 29 mai 2000).
3. Quant au marché recherché, il paraît effectivement difficile à atteindre. Le projet s’adresse à un public bénéficiant de ressources très importantes. Dans sa réplique du 5 janvier 2006, le recourant cite les statistiques officielles recensant 23'000 personnes disposant d’une fortune brute supérieure au million de francs dans le canton de Vaud. Quoi qu’il en soit, les avocats et les médecins prêts à débourser 10'000 francs pour équiper leur salle d’attente d’un objet uniquement destiné à créer une atmosphère calme et détendue, d’évacuer les énergies négatives et de favoriser le bien-être de leurs clients, ne courent certainement pas les rues. Le recourant a fait procéder à une étude de marché, mais celle-ci n’est pas probante, car elle porte sur un échantillon de quarante personnes, dont on ignore sur quelle base elles ont été choisies. Ses conclusions contredisent en outre les prémisses du projet. En effet, alors que celui-ci concerne l’installation de l’Auralithe dans des espaces publics encombrés d’ondes négatives, le questionnaire (très rudimentaire, au demeurant) adressé aux personnes interrogées se réfère à des pièces du logement privé.
4. Sur le vu de l’ensemble des circonstances de la cause et compte tenu du pouvoir d’examen limité du Tribunal dans cette matière, la décision attaquée échappe à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté. Il n’est pas perçu de frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 septembre 2005 par la Commission compétente en matière d’allocation unique de réinsertion est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.