CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 janvier 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard; assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage de la CVCI, 1001 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Service de l'emploi, 1014 Lausanne

 

 

2.

seco, secrétariat d'Etat à l'économie, 3003 Berne

  

 

Objet

Réduction de l'horaire de travail

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage de la CVCI du 6 octobre 2005 (restitution d'indemnités pour un montant de 11'801 francs 15 centimes)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 5 décembre 1996 (date de l'inscription au registre du commerce), X.________ et Y.________ont constitué la société en nom collectif "X._______ et Y.________ partners", avec siège à ********.

Le 23 février 2005 (date de l'inscription), respectivement le 1er mars 2005 (date de la publication), la société en nom collectif "X.________et Y.________partners" a été dissoute et radiée à la suite de la sortie de l'associé Y.________. X.________, jusqu'ici associé, en a continué les affaires sous la raison individuelle "X.________, atelier mécanique", à ********, conformément à l'art. 579 CO.

B.                               Fin 2001, la société en nom collectif "X.________et Y.________partners" avait requis l'allocation d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT) pour les mois de décembre 2001 et de janvier à avril 2002. Par décisions des 20 novembre 2001 et 15 janvier 2002, le Service de l'emploi les lui avait accordées pour les mois de décembre 2001 et janvier 2002, ainsi que ceux de février à avril 2002.

Le seco a effectué un contrôle dans l'entreprise le 20 février 2003 et rendu, le 27 mars 2003, un rapport définitif dont il ressort que la Caisse de chômage de la CVCI (la caisse) avait versé un montant de 11'801 francs 15 centimes d'indemnités RHT en trop à la société en nom collectif.

Le 4 avril 2003, la caisse a réclamé à la société "X.________et Y.________partners" la restitution du montant de 11'801 francs 15 centimes. Par décision du 9 août 2004, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par la société et confirmé la décision de demande de restitution émise par la caisse. Cette décision est devenue définitive, faute de recours.

C.                               En janvier 2005, la caisse a engagé une poursuite pour dettes contre "X.________et Y.________partners" et, le 31 mai 2005, obtenu la mainlevée de l'opposition formulée contre son commandement de payer. Cependant, la réquisition de continuer la poursuite a été retournée à la caisse par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 30 août 2005, la société en nom collectif ayant entre-temps été radiée.

D.                               Le 1er septembre 2005, la caisse a réclamé à X.________ le remboursement du montant de 11'801 francs 15 centimes. Par décision du 6 octobre 2005, elle a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa décision de demande de restitution.

E.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours posté le 1er novembre 2005. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 5 décembre 2005, la caisse conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le seco a produit son dossier et déclaré s'en remettre au Tribunal administratif.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 décembre 2005.

La caisse et le seco n'ont pas produit d'observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités RHT indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où le recourant fait valoir des arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C 11/05 et la référence citée).

3.                                Par décision du 9 août 2004, le Service de l'emploi a confirmé une décision de la caisse réclamant à la société en nom collectif "X.________et Y.________partners" la restitution d'indemnités RHT indûment perçues pour un montant de 11'801 francs 15 centimes. Ce faisant, le Service de l'emploi a examiné le bien-fondé de l'obligation faite à la dite société de restituer. Sa décision est aujourd'hui définitive, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans la présente cause les griefs du recourant qui se rapporteraient à l'obligation de restituer en tant que telle. Celle-ci est établie.

Le société débitrice étant aujourd'hui dissoute et radiée, reste à examiner à qui incombe cette obligation.

4.                                Aux termes de l'art. 579 al. 1 CO, si la société en nom collectif n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 579 CO, quand les affaires sont continuées par l'un des associés, il n'y a pas de liquidation. Celle-ci doit précisément être évitée en raison des inconvénients que provoque l'interruption de la continuité économique et juridique. Il ne se produit pas non plus une reprise de l'affaire avec actif et passif, mais plutôt une transformation de l'ancienne fortune sociale en une fortune individuelle, celle du titulaire actuel de l'entreprise s'accroissant de la part de l'associé sortant (ATF 75 I 273 traduit au JT 1950 I 205; v. aussi ATF 101 Ib 456 consid. 2c et les références citées). L'associé qui continue les affaires répond personnellement et prioritairement de toutes les dettes de la société. L'associé sortant reste subsidiairement responsable, comme si la société subsistait. Ce dernier ne peut cependant être recherché que s'il est déclaré en faillite ou si le titulaire actuel de l'entreprise cesse les affaires, est déclaré en faillite ou a été pousuivi sans succès (v. Daniel Staehelin in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ème éd., Bâle 2002, ad art. 579 CO).

En l'occurrence, la société "X.________et Y.________partners" a été dissoute et radiée le 23 février 2005, le recourant en continuant les affaires sous la raison individuelle "X.________, atelier mécanique". Dès lors, le recourant est devenu débiteur de l'obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues par la société d'un montant de 11'801 francs 15 centimes.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage de la CVCI du 6 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des             faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.