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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 7 octobre 2005 (indemnité de chômage; suspension) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1944, reçoit des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Un délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er septembre 2003. L’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP) a suspendu à trois reprises en 2004, le droit de A.________ à l’indemnité, pour défaut de recherche d’emploi, soit une fois pour six jours et deux fois pour dix jours. Ces décisions sont entrées en force.
Les 21 février et 4 mars 2005, l’ORP a rappelé à A.________ son obligation de fournir mensuellement les justificatifs de ses démarches tendant à retrouver un emploi, en l’avertissant que l’inobservation de cette règle pourrait entraîner une nouvelle suspension du droit aux indemnités. Le 12 juillet 2005, l’ORP a constaté que A.________ n’avait pas remis les justificatifs afférents au mois de juin 2005. Elle lui a accordé un délai au 25 juillet suivant pour réparer ce défaut. A.________ n’ayant pas obtempéré, l’ORP a, le 5 août 2005, suspendu son droit aux indemnités pour dix jours, à compter du 1er juillet 2005.
Contre cette décision, A.________ a formé une réclamation que le Service cantonal de l’emploi (ci-après : le Service cantonal) a, le 7 octobre 2005, rejetée en confirmant la décision du 5 août 2005.
B. A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision du 7 octobre 2005.
Le Service cantonal et l’ORP ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). Aux termes de l’art. 26 de l’ordonnance d’exécution de la LACI (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 2); pour chaque période de contrôle, il doit à cet effet remettre des justificatifs, au plus tard le cinq du mois suivant (al. 2bis). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2. En l’occurrence, il est constant que le recourant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les justificatifs des recherches d’emploi à effectuer pour le mois de juin 2005. Il ne le conteste pas, au demeurant. Il fait simplement valoir que cette exigence serait dépourvue de sens dans son cas, compte tenu de son âge, de ses difficultés récurrentes à retrouver un emploi, de son état de santé et de sa situation personnelle précaire. On peut certes comprendre que l’assuré qui multiplie en vain de grands efforts depuis des années et voit s’approcher la perspective de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation, éprouve de la lassitude à répéter des démarches qu’il tient pour inutiles. Cela ne change rien au fait qu’en ayant omis, malgré plusieurs avertissements, de fournir les justificatifs réclamés, le recourant s’est mis en faute au regard de la loi. Sauf à violer celle-ci au mépris de l’égalité de traitement, l’ORP n’avait pas d’autre choix que de prononcer une sanction.
3. Une suspension d’une durée de dix jours correspond à une faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au regard du fait que le recourant a déjà été sanctionné à trois reprises pour le même motif et qu’il a été dûment averti du risque d’une récidive (cf. les arrêts du Tribunal fédéral des assurances dans les causes C 78/05, du 14 septembre 2005; C 10/05 du 25 avril 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C 280/01 du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002).
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2005 par le Service cantonal de l’emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.