|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 novembre 2006 |
|
Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
|
Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, à Lausanne |
|
|
2. |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 19 octobre 2005 (suspension de 4 jours du droit aux indemnités pour faute légère) |
Vu les faits suivants
A. Mme A. X.________-Y.________, née le 2******** et mariée, a travaillé comme aide-infirmière à la Fondation Z.________, à 1********, du 1er juin 1990 au 28 février 2005. Par lettre du 23 février 2005, elle a mis fin aux rapports de travail, son employeur ayant refusé de lui accorder un congé non payé pour lui permettre de se rendre au Pérou pour une période indéterminée afin de soigner sa mère malade - décédée le 13 avril 2005.
B. Le lendemain de son retour, soit le 2 juin 2005, Mme A. X.________-Y.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP).
Le 21 juin 2005, l'ORP a demandé à l'intéressée les raisons pour lesquelles elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage.
Le 22 juin 2005, Mme A. X.________-Y.________ a expliqué qu'elle n'était rentrée du Pérou que le 1er juin 2005 et qu'il avait été répondu à son mari qui s'était renseigné auprès de l'ORP, qu'aucune démarche ne pouvait être entreprise avant son retour.
C. Par décision du 29 juillet 2005, l'ORP a suspendu le droit de Mme A. X.________-Y.________ aux indemnités de chômage durant quatre jours à compter du 2 juin 2005 pour recherches de travail inexistantes durant la période précédant son inscription au chômage.
D. Le jour même, Mme A. X.________-Y.________ a fait opposition à cette décision concluant implicitement à son annulation. Elle a argué qu'elle était dans l'impossibilité de chercher une place de travail en Suisse depuis le Pérou et que l'ORP avait informé son mari qu'il n'y avait rien à entreprendre avant son retour.
Interpellé par le Service de l'emploi, l'ORP a exposé le 26 août 2005 :
"Bien que n'étant pas indifférents aux éléments présentés par l'assurée dans son acte d'opposition, notre office ne peut retenir ses explications selon lesquelles elle n'était pas en mesure d'effectuer des offres de services depuis Lima au Pérou. L'assurée précise également à ce sujet que notre office aurait informé son époux qu'il n'y avait aucune démarche à entreprendre avant son retour en Suisse. Bien que n'ayant aucune trace de cet événement, il est évident que ces informations ont été données dans l'optique de son inscription à notre office et qu'en aucun cas il est envisageable qu'il lui ait été affirmé que l'assurée devait entreprendre des recherches d'emploi seulement une fois de retour en Suisse".
Par décision du 19 octobre 2005, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme A. X.________-Y.________, considérant qu'elle ne pouvait ignorer son devoir de chercher un emploi durant le délai de congé afin d'éviter d'être à la charge de l'assurance-chômage dès la fin des rapports de travail. Il a également retenu que les informations données par l'ORP ne pouvaient concerner que les modalités d'inscription au chômage et non pas l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi avant ladite inscription.
E. Mme A. X.________-Y.________ a recouru contre cette décision le 7 novembre 2005, concluant à son annulation. Elle fait valoir qu'il ne lui était pas possible d'effectuer des recherches d'emploi depuis le Pérou pour des raisons pratiques évidentes. Elle ajoute que durant la période précédant son départ, soit cinq jours, elle a été occupée à réunir des articles sanitaires introuvables au Pérou et destinés à soulager les souffrances de sa mère.
Le 17 novembre 2005, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 9 décembre 2005, l'ORP indique qu'il a tenu compte des circonstances à l'origine de la démission de l'intéressée en prononçant une suspension inférieure au maximum prévu par le "barème cantonal", soit neuf jours.
La Caisse de chômage Jeuncomm a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1 première phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : OACI]). Ainsi, tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-227).
L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 troisième phrase LACI). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Le TFA a considéré qu'un assuré qui interrompt son chômage pour aller travailler deux mois au Brésil est tenu de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son retour; son séjour à l'étranger ne le dispense pas de cette obligation, cela d'autant moins qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui (Internet, courriel, etc.) et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (arrêt du TFA C 208/03 du 26 mars 2004 in DTA 2005 p. 56; ). De même un assuré qui part dix mois en vacances en Amérique du Sud se doit de chercher du travail avant son retour en Suisse (ATFA non publié du 3 juillet 2006 C 138/05).
Ce n'est que lorsque les recherches d'emploi apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001). L'autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris pendant les deux mois qui précèdent l'accouchement pour les femmes enceintes, pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant à une rente AVS, lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage (par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant); pendant que l'assuré prend des jours non soumis au contrôle ou pendant la phase d'élaboration lorsque l'assuré envisage d'entreprendre durablement une activité indépendante (Circulaire IC 2003, B-232).
3. L'autorité intimée considère que la recourante se devait d'effectuer des recherches d'emploi avant de s'inscrire au chômage, même si elle était à l'étranger, conformément à son devoir de diminuer le dommage. Une telle position est en l'espèce trop rigoureuse. En effet, contrairement à ce qu'elle laisse croire, la liste du seco permettant de renoncer à la preuve des efforts de recherches d'emploi n'est pas exhaustive. Le seco précise que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Les termes "en principe", offre ainsi à l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation en fonction de cas spécifiques. Le Tribunal fédéral des assurances a d'ailleurs laissé entendre qu'une libération de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi était possible en fonction des circonstances (DTA 1981, no 29, p. 126, consid. 2 c). En outre, le cas de la recourante est différent de ceux exposés dans les arrêts du TFA du 26 mars 2004 et du 3 juillet 2006. En effet, il s'agissait d'assurés ayant planifié un séjour à l'étranger pour des vacances ou un travail et qui connaissaient, à l'avance, les dates de leurs départs et de leurs retours, alors que la recourante a dû partir précipitamment pendant plusieurs mois à l'étranger pour accompagner sa mère en fin de vie, et elle ignorait quand elle serait de retour en Suisse. Il lui était donc impossible de chercher du travail pour ce motif déjà. Certes, les moyens de communication, en particulier internet et l'email permettent d'être informés depuis l'Amérique du Sud d'une partie des emplois disponibles en Suisse. Toutefois, les connaissances de ces nouvelles technologies et leurs accès ne sont pas encore universels. Aucun élément du dossier ne permet en particulier d'affirmer que la recourante connaisse ces technologies. Compte tenu de sa profession de veilleuse et de son âge, on ne peut pas présumer qu'elle dispose des connaissances d'informatique indispensables à la maîtrise de ces outils de communication.
En outre, la recourante a travaillé pendant quinze ans pour le même employeur. Elle n'a jamais connu de période de chômage avant juin 2005. Son mari s'est renseigné sur ses obligations d'assurée auprès de l'ORP. Celui-ci affirme que les informations ne peuvent avoir été données que dans l'optique de l'inscription à l'office et qu'il n'est pas envisageable qu'il ait été indiqué qu'elle devait entreprendre des recherches d'emploi seulement une fois de retour en Suisse.
Or, selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine de compétence, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1), les caisses renseignant, pour leur part, les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur domaine d’activité (al. 2) (arrêt PS.2006.0078 du 19 juillet 2006; v. également arrêts PS.2005.0087 du 25 juillet 2005, PS.2005.0003 du 21 avril 2005 et PS.2004.0130 du 20 décembre 2004 pour ce qui est du contenu de ce devoir d’information, lequel peut être compris comme une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées).
Ainsi, l'ORP a l'obligation de donner les instructions concernant l'inscription au chômage, mais également celles concernant la diminution du dommage, soit en l'espèce l'obligation de la recourante de rechercher du travail depuis l'étranger. Cette obligation, qui est concrétisée par deux arrêts récents du TFA, ne constitue pas une évidence pour une travailleuse qui n'a jamais connu auparavant de période de chômage. L'ORP se devait donc d'attirer l'attention du mari de la recourante sur cette obligation et non de le renseigner uniquement sur l'obligation d'inscription.
En définitive, vu les circonstances particulières du séjour à l'étranger de la recourante et son profil professionnel, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas fait des recherches d'emploi avant son retour en Suisse, d'autant plus que l'ORP a donné des informations partielles à son mari et a ainsi violé son obligation de renseigner. Dans ce dernier cas, la bonne foi de l'administré dans les assurances reçues de l'administration doit être protégée (v. arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005); l'administration qui crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit, est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (v. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 430 et ss, références citées).
Le recours doit être en conséquence admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la décision de l'ORP du 19 octobre 2005 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de 4 jours est annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 19 octobre 2005 est réformée comme suit :
"1. L'opposition est admise.
2. La décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 29 juillet 2005 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
sg/Lausanne, le 23 novembre 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.