CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juin 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Patrice Girardet et Laurent Merz, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,  à 1014 Lausanne

  

 

Objet

      Recours formé par AX.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (droit aux avances ; revenu). 

 

Vu les faits suivants

A.                                Divorcée, AX.________ est mère de deux enfants de pères différents: BY.__________, né le 1********, et CX._________, née le 2********. Elle a obtenu l’aide du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) dès le mois de février 1997 s’agissant de la contribution due pour l’entretien d’BY.__________ par son père AY._________en vertu d’une convention ratifiée par la Chambre des tutelles du Canton de Genève le 12 mai 1992. Cette contribution a été réduite à fr. 300.- par mois à compter du 1er octobre 1998 par convention ratifiée le 5 juin 2000 par le Président du Tribunal du district de Morges, la pension restant due jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà dans l’hypothèse où il entreprendrait un apprentissage ou effectuerait des études sérieuses. L’aide du BRAPA a été servie selon les normes applicables pour un ménage composé d’un adulte et de deux enfants.

B.                               Ayant bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise jusqu’au 1er avril 2005, AX.________ a perçu depuis lors une rente de l’assurance-invalidité (AI) pour elle-même et sa fille dont le montant est actuellement de fr. 1'763.- par mois. Quant à son fils BY.__________, souffrant d’autisme, il a été reconnu invalide à 100% en septembre 2005 et mis au bénéfice - avec effet rétroactif au 1er septembre 2004, mois suivant celui de sa majorité civile - d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité de fr. 1'433.- par mois ainsi que de prestations complémentaires de cette assurance d’un montant variant entre fr. 418.- et fr. 464.- par mois. Par décision rendue le 18 janvier 2005, la Justice de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay a prononcé l’interdiction civile d’BY.__________ et décidé de placer celui-ci sous l’autorité parentale de sa mère plutôt que de le mettre sous tutelle ; il effectue actuellement un apprentissage de menuiserie au sein de la Fondation Z._________et réalise un salaire mensuel de 140.- francs.

C.                                Par décision du 12 octobre 2005, le BRAPA a considéré que la pension due pour BY.__________ n’était plus exigible à compter du 1er septembre 2004 au motif que celui-ci avait accédé à l’indépendance financière par l’octroi, à compter de cette dernière date, d’une rente et de prestations complémentaires de l’AI dont le montant total excédait fr. 1'772.-, montant réputé correspondre au seuil d’indépendance financière d’un enfant majeur, ceci selon la thèse de Vincent Henriod intitulée « L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs ». Fort de ce constat, le BRAPA a nié le droit aux avances pour BY.__________ avec effet au 1er septembre 2004 et réclamé à AX.________ le remboursement de fr. 2'102.18, montant réputé correspondre aux avances versées à tort depuis le 1er septembre 2004.

D.                               AX.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2005. Faisant valoir que les ressources financières dont elle dispose ne lui permettent pas de rembourser le montant qui lui est réclamé, elle conclut à l’annulation de la demande de restitution, respectivement à la remise de cette obligation. Elle conteste le montant des revenus qui lui sont imputés, respectivement que son fils ait acquis l’indépendance financière invoquée par l’autorité intimée, faisant ainsi implicitement valoir qu’il ne se justifiait pas de lui dénier le droit aux avances.

                   Par réponse du 12 décembre 2005, complétée par écrit du 26 juillet suivant, l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Des explications fournies à cette occasion au sujet du calcul du montant de fr. 2'102.12 réclamé à la recourante, il ressort que celui-ci correspond à la somme de fr. 3'402.18 arrêtée le 1er septembre 2004 que AY._________devait encore rembourser au BRAPA pour les avances que celui-ci avait effectuées de février 1997 à août 2004, somme diminuée du montant de fr. 1'300.- correspondant aux versements effectués par l’intéressé en remboursement de sa dette à raison de fr. 100.- par mois de septembre 2004 à septembre 2005.

                   Dans le cadre de déterminations produites le 21 août 2006, l’autorité intimée a subordonné l’examen de la question d’une éventuelle remise au constat préalable par le tribunal du bien-fondé de sa créance, respectivement à l’entrée en force de la décision attaquée.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                A teneur de l’art. 20b de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’Etat peut accorder au créancier d’aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures (al. 1er), avances qui ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire (al. 2). L’octroi de ces avances est ainsi subordonné à la double condition de l’existence d’une créance d’aliments d’une part, au fait que le créancier d’aliments se trouve dans une situation économique difficile d’autre part. L’art. 20 al. 1er LPAS définit le créancier d’aliments comme celui qui a droit à une prestation régulière d’entretien en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention fondée sur le droit de la famille. Le règlement d’application de la loi (RPAS) fixe quant à lui les montants des limites de revenu et de fortune en-deçà desquelles les avances sont octroyées, montants qui correspondent, selon la jurisprudence, au seuil au-delà duquel le créancier d’aliments est réputé ne plus être dans une situation économique difficile (Tribunal administratif, arrêts PS.2003.0059 du 10 septembre 2003, PS. 2002.0042 du 25 juin 2002 ; RDAF 1998 I 221). L’art. 20b RPAS prévoit que les avances ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant - à calculer selon l’art. 20c RPAS - est inférieur à certains montants, eu égard à la composition de son ménage.

2.                                En l’espèce, pour justifier le déni du droit aux avances avec effet rétroactif au 1er septembre 2004 ainsi que le refus d’octroyer toute avance pour le futur, l’autorité intimée se fonde sur le constat de l’allocation de prestations de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif à la majorité du bénéficiaire. De ce constat, elle déduit l’accession à l’indépendance financière d’un enfant devenu majeur, indépendance qui aurait pour effet que la contribution financière du parent débiteur d’entretien cesserait d’être exigible. Ainsi, l’enfant BY.__________ aurait perdu sa qualité de créancier d’aliments et ne remplirait plus, de ce fait, l’une des deux conditions du droit aux avances fixées à l’art. 20b al. 1er LPAS.

                   Ce raisonnement ne peut être suivi. Fondée sur une décision judiciaire ou sur une convention fondée sur le droit de la famille, la qualité de créancier d’aliments au sens de l’art. 20 LPAS demeure indépendamment de l’existence d’une autre source de revenu, telles les prestations de l’assurance-invalidité dont il est en l’occurrence question. Il n’est ainsi pas douteux que le fils de la recourante a conservé la qualité de créancier d’aliments. Non seulement la contribution d’entretien fixée par la convention ratifiée le 12 mai 1992 lui était due jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du Code civil suisse), soit  jusqu’en août 2006, mais elle devait subsister dans l’hypothèse où il entreprendrait un apprentissage, ce qui fut en l’occurrence le cas dès le 29 août 2005. La pension due pour l’entretien d’BY.__________ est donc demeurée exigible en mains de son débiteur, qui pouvait en requérir la suppression auprès des autorités judiciaires compétentes en invoquant le cas échéant l’octroi de la rente AI précitée, la collectivité disposant de la même faculté en qualité de cessionnaire de la créance d'aliments (art. 289 al 2 CC; Vollenweider, Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit der Unterhaltsbeiträge, in Fampra, ch. 1/2006, p. 10).

                   L’autorité intimée ne pouvait pas davantage s’en prendre au capital versé à titre rétroactif par l’assurance-invalidité au motif que la coexistence de ce capital et des avances sur pensions alimentaires aurait entraîné une surindemnisation du bénéficiaire. En effet, contrairement au droit fédéral des assurances sociales (art. 22 LPGA) ou à la loi sur l’action sociale vaudoise entrée en vigueur au 1er janvier 2006 (art. 46 LASV), le régime juridique applicable aux avances sur pensions alimentaires ne permet pas la cession de prestations rétroactives accordées par un assureur social en vue du remboursement d’avances consenties, lesquelles ne sont en principe pas remboursables par le bénéficiaire (art. 20b al. 2 LPAS).

                   Cela étant, l’autorité intimée ne pouvait revenir sur les décisions d’octroi d’avances rendues à compter du mois de septembre 2004 qu’aux strictes conditions de la révision procédurale de décisions entrées en force, soit en faisant valoir la découverte subséquente d’un fait ou d’un moyen de preuve inconnu lors de l’octroi des prestations et qui eût justifié d’en refuser l’octroi. Or, se bornant à invoquer l’octroi d’un rétroactif AI correspondant à une invalidité reconnue en septembre 2005 seulement, l’autorité ne pouvait se prévaloir de la découverte d’un fait qui existait déjà au moment de l’octroi des prestations litigieuses et qui eût alors justifié d’en refuser l’octroi. La rente AI n'étant pas à disposition, la situation financière du créancier appelait des avances, de sorte que cette découverte est sans effet.

                   Du reste, il se justifiait d’autant moins de s’en prendre à la recourante en remettant en cause l’octroi des avances servies de septembre 2004 à septembre 2005 que la demande de restitution litigieuse porte en réalité sur le découvert du BRAPA dans ses relations avec AY._________pour la période de février 1997 à août 2004 : non seulement cette période est antérieure à celle qui concerne le présent litige, mais il est question de contributions d’entretien impayées qu’il revenait à l’autorité, chargée d’un mandat de recouvrement, de réclamer directement au débiteur de celles-ci.

                   Partant, il n’y avait pas à tenir les avances servies à la recourante de septembre 2004 à septembre 2005 pour indues, de sorte que le BRAPA ne pouvait en réclamer la restitution. Sur ces deux objets, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en conséquence.

3.                                Subsiste la question de savoir si, compte tenu de la rente d’invalidité servie à son fils, la situation financière de la requérante d’avances se trouve modifiée au point que des avances n’étaient plus dues ou que l’intervention du BRAPA ne se justifiait plus dès le mois d’octobre 2005.

                   Cette question - qui revient à poser celle de la situation économique difficile du bénéficiaire au sens de la seconde des deux conditions du droit aux avances prévues à l’art. 20b al. 1er LPAS - ne pouvait être tranchée qu’à l’aune du revenu mensuel net déterminant le droit aux avances au sens des 20b et 20c RPAS. L’autorité intimée s’en étant abstenue, il se justifie sur ce point également d’annuler sa décision et de lui renvoyer la cause afin qu’elle procède aux mesures d’instruction qui lui permettront de statuer à nouveau, en application des dispositions précitées.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 12 octobre 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.