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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 décembre 2005 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs |
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recourante |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
Indemnité en cas d'intempéries |
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Recours X.________ à 2******** c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 octobre 2005 (indemnités pour cause d'intempéries) |
Vu les faits suivants
A. L’association X.________ à 2********, active dans l’économie forestière, a présenté à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse cantonale) une demande d’indemnités en cas d’intempéries, au sens des art. 42ss de la loi fédérale sur l’assurance–chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). La demande, relative à l’interruption du travail survenue en janvier 2005, datée du 15 avril 2005, a été remise à l’office postal de Vallorbe le 4 mai 2005.
Le 21 juin 2005, la Caisse cantonale a déclaré la demande irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai légal de trois mois fixé à l’art. 47 al. 1 LACI. Le 21 octobre 2005, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.
B. X.________ a recouru. La Caisse cantonale se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. L’Office régional de placement ne s’est pas déterminé.
Considérant en droit
1. a) L’employeur fait valoir son droit à l’indemnité pour intempéries dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte (art. 47 al. 1 LACI). On entend par là un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI et 68 de l’ordonnance d’exécution de la LACI, du 31 août 1983 – OACI ; RS 837.02). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI ; cf. ATF 119 V 370). Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), s’applique (art. 1 LACI). Le délai qui échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, est reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse (art. 39 al. 1 LPGA).
b) La demande litigieuse porte sur des indemnités relatives au mois de janvier 2005. Le délai de trois mois a commencé à courir le 1er février 2005 pour expirer le 30 avril suivant. Comme ce jour-là était un samedi, le terme du délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 mai 2005. Déposé auprès d’un office postal le 4 mai 2005, selon le sceau apposé sur l’enveloppe contenant le formulaire adressé à la Caisse cantonale, la demande a été présentée tardivement au regard de l’art. 47 al. 1 LACI. Partant, elle était irrecevable.
c) La recourante ne le conteste pas. Elle fait cependant valoir que son responsable avait été accablé par un surcroît de travail à fin avril 2005 et que le défaut de versement des indemnités réclamées mettrait son existence en danger.
Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA; cette disposition est analogue à l’art. 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 – PA, RS 172.021). La surcharge de travail de la personne à qui incombait la mission de transmettre le formulaire ad hoc (lequel porte en l’occurrence la date du 15 avril 2005, antérieure de deux semaines au terme du délai) ne constitue pas un motif de restitution du délai (cf. la décision du Conseil fédéral du 5 novembre 1980, reproduite in: JAAC 45.7 p. 38; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41 LPGA, et les références citées). La solution retenue dans la décision attaquée, conforme à la loi et à la jurisprudence, échappe ainsi à la critique. Les formes procédurales sont nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure selon l’égalité de traitement et la sécurité du droit; elles ne procèdent pas d’un formalisme prohibé (cf. ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités ; cf. par exemple l’arrêt rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause H 93/04, concernant un délai manqué d’un jour).
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.