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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 mai 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 18 octobre 2005 (refus de prise en charge d'un loyer) |
Vu les faits suivants
A. A. et B. X.________, tous deux ressortissants turcs nés respectivement le 28 janvier 1962 et le 19 septembre 1971, sont domiciliés à 1******** avec leur fils C.________, né le 24 février 1998. A. X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) jusqu'au 30 juin 2005.
B. Durant le mois de juin 2005, A. X.________ s'est adressé au Centre social régional de Lausanne (CSR) pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande d'aide sociale vaudoise (ASV). Faute de disponibilités, le CSR lui a fixé un rendez-vous pour le 18 juillet 2005.
C. Le 15 juillet 2005, A. X.________ a téléphoné au CSR pour l'informer qu'il se trouvait en Turquie et ne pourrait rentrer en Suisse pour le 18 juillet 2005 car il avait eu un accident de voiture et était blessé. Le 26 août 2005, A. X.________ a repris contact avec le CSR. Ce dernier lui a fixé un nouveau rendez-vous le 5 septembre 2005.
D. Par décision du 5 septembre 2005, le CSR a alloué à la famille X.________ les prestations de l'aide sociale vaudoise à partir du 1er juillet 2005, pour un montant mensuel arrêté à 2'721.75 francs, correspondant à un forfait mensuel de 2'070 francs calculé pour un ménage de trois personnes (forfait I + forfait II) et 651.75 francs pour le loyer. Selon un projet de lettre figurant au dossier, le CSR a rédigé le 7 septembre 2005 une demande d'aide exceptionnelle au SPAS en faveur de la famille X.________, portant sur l'ouverture d'un droit à l'aide sociale avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 en tenant compte de la situation particulière et des raisons de santé invoqu¿s par A. X.________ pour justifier son absence.
E. Le 13 septembre 2005, le CSR a versé l'ASV pour le mois de juillet 2005 à concurrence de 1'110.60 francs, correspondant au forfait mensuel calculé au prorata pour 15 jours. Il a en outre suspendu le versement du loyer dans l'attente d'une décision du SPAS.
Le même jour, le CSR a adressé au SPAS une nouvelle demande portant uniquement sur la prise en charge par l'ASV à titre exceptionnel du loyer d'août 2005 à raison de 627 francs, en indiquant que le bénéficiaire, durant son séjour en Turquie, avait emprunté le montant nécessaire au paiement de son loyer pour éviter une expulsion. Le SPAS a refusé la demande le 7 octobre 2005 en exposant que les explications fournies par le CSR ne permettaient pas la prise charge par l'ASV d'un loyer en guise de remboursement de dettes personnelles contractées par A. X.________ lors de son séjour à l'étranger.
F. Le CSR a informé A. X.________ par courrier du 18 octobre 2005 qu'il ne pouvait prendre en charge le montant de son loyer, en s'exprimant comme suit:
"Décision de refus d’octroi de l'Aide sociale vaudoise (ASV) pour le paiement de votre loyer
Monsieur,
Suite à votre demande de prise en charge de la dette occasionnée par le paiement de votre loyer, nous avons sollicité notre organe de contrôle, le Service de Prévoyance et d'Assurance Sociale (SPAS).
Ce dernier a refusé notre demande en date du 7 octobre 2005. Nous sommes ainsi contraint d'émettre une décision de refus. (…)"
G. A. X.________ a recouru contre cette décision le 6 novembre 2005, en exposant en substance qu'il ne demandait pas la prise en charge d'une dette de loyer, mais le paiement de l'aide sociale complète pour le mois de juillet 2005, soit la seconde moitié du forfait et le loyer. Se référant implicitement à la décision d'octroi du 5 septembre 2005, il exposait que compte tenu de sa situation, il y avait lieu de lui allouer une aide exceptionnelle de façon rétroactive au 1er juillet 2005.
H. Le CSR a répondu le 29 novembre 2005 comme suit:
"Arrivant au terme de son droit RMR à fin juin 2005, Monsieur X.________ s'adresse à notre service le 22 juin 2005 pour obtenir un rendez-vous. Il demande un entretien au plus vite, car il souhaite déposer son épouse et son fils en Allemagne pour les vacances. Faute de disponibilité, un rendez-vous lui est fixé le 18 juillet. Le 15 juillet 05, M. X.________ nous contacte: il est en Turquie, victime d'un accident et ne peut se rendre à notre entretien. Il est blessé et sa voiture attend des pièces de rechange.
M. X.________ nous propose d'ouvrir son droit à l'ASV sur la base d'un dossier qu'il a préparé avant de partir en vacances et qu'il peut nous faire parvenir par courrier. Sa présence et celle de son épouse étant indispensables, nous refusons sa proposition.
M. X.________ est conscient d'outrepasser son droit aux 4 semaines de vacances annuelles autorisées dans les normes de l'Aide sociale vaudoise et s'inquiète des suites. Nous l'invitons alors à préparer les éléments qui pourront étayer sa situation et ses dires à savoir, par exemple, un certificat médical. Le CSR pourra ainsi se déterminer ou soumettre, le cas échéant, une demande exceptionnelle au SPAS.
Nous restons sans nouvelles de M. X.________ jusqu'au 26 août 2005, date à laquelle il nous contacte à nouveau. Le couple est reçu le 05 septembre 2005 et, sur la base des documents apportés, un droit à l'ASV lui est ouvert. Il est à relever que M. X.________ a déjà bénéficié à plusieurs reprises de l'aide sociale par le passé.
M. X.________ sollicite le versement rétroactif de l'entier de l'aide sociale du mois de juillet, y compris le loyer. Il argue avoir emprunté de l'argent auprès d'un membre de sa famille afin de payer rapidement son loyer et éviter ainsi un retard trop important.
Pour étayer ses dires, M. X.________ nous fournit les pièces justificatives suivantes: deux certificats de l'Istambul Hospital du 15.07.05 et du 05.08.05 accordant respectivement 10 jours d'incapacité de travail, des copies de passeports des personnes qui l'accompagnaient, sur lesquels figure une date de sortie de Turquie au 15 août; une quittance de loyer datée du 28 août; et une reconnaissance de dettes en turc, datée du 28.07.05, portant sur une somme de plus de 3 milliards de lires turques (env. Fr. 3'000.-).
Après examen des pièces, le CSR admet comme vraisemblable le fait que la famille X.________ soit rentrée de Turquie au 15 août. Bien que ne comprenant pas pourquoi M. X.________ a autant tardé à reprendre contact, le CSR alloue cependant la moitié de l'aide sociale du mois de juillet.
Pour ce qui concerne la prise en charge du loyer d'août, M. X.________ s'en est acquitté par ses propres moyens, en utilisant l'argent emprunté à sa famille. Se référant au point II.26 du Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise - qui stipule que l'ASV n'intervient pas pour prendre en charge des dettes - le CSR estime qu'il n'est pas de son ressort d'accepter cette demande et la soumet à son autorité de tutelle. Une demande exceptionnelle est ainsi envoyée au SPAS en date du 13.09.05. Le SPAS, par réponse du 07.10.05, refuse la demande, amenant le CSR à émettre une décision de refus. (…)"
I. Par courrier du 9 janvier 2005, confirmé par rappel du 7 février 2006, le juge instructeur a demandé au CSR de préciser pour quels motifs l'aide sociale avait été versée seulement à partir du 15 juillet 2005, d'indiquer si la décision d'octroi ASV du 5 septembre 2005 avait été révoquée par une décision ultérieure et si la famille X.________ avait présenté formellement une demande limitée à la prise en charge de son loyer pour le mois d'août 2005, et de lui transmettre copie des réponses du SPAS à ses demandes des 7 et 13 septembre 2005. Le CSR n'a pas répondu.
J. Le SPAS s'est déterminé le 25 janvier 2006 sur son refus de prise en charge du loyer en faisant valoir qu'au vu des pièces transmises par le CSR, il lui était apparu que la famille X.________ n'était pas bénéficiaire de l'aide sociale en juillet 2005 et qu'il avait refusé la prise en charge du loyer au motif que l'aide sociale n'est pas destinée à rembourser un loyer déjà payé par un tiers, d'autant que le remboursement de cette dette ne visait pas à éviter une situation d'urgence.
K. Au surplus, les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient de déterminer en premier lieu quelles sont la ou les décisions attaquées.
Le recourant s'en prend tout d'abord à la décision du CSR du 18 octobre 2005 relative au refus de verser le montant dont il aurait normalement dû bénéficier au mois de juillet 2005 pour s'acquitter du loyer d'août 2005, ceci au motif que ce loyer a été avancé par un tiers et que l'aide sociale n'intervient pas pour rembourser des dettes. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) le recours contre cette décision est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
Dans son pourvoi, le recourant s'en prend également à la décision du CSR de ne lui verser que la moitié du forfait mensuel d'aide sociale pour le mois de juillet 2005, décision qui s'est concrétisée par le versement d'un montant de 1'110.60 francs le 13 septembre 2005 correspondant au forfait mensuel calculé au prorata pour 15 jours. Dès lors que le CSR n'a pas rendu de décision formelle à ce sujet munie de l'indication des voie et délai de recours, il y a lieu de constater que le recourant a agi en temps utile en s'en prenant également à cette décision dans son recours déposé le 6 novembre 2005 auprès du Tribunal administratif. On relèvera que les deux décisions mises en cause impliquent que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas droit aux prestations de l'aide sociale à partir du 1er juillet 2005, ce qui signifie que celle-ci a, en tous les cas implicitement, révoqué sa décision du 5 septembre 2005 qui ouvrait au recourant un droit à l'aide sociale à partir du 1er juillet 2005. Le recours porte ainsi également sur cette décision de révocation.
2. a) Au moment où la décision attaquée a été rendue la LPAS, qui a été remplacée à partir du 1er janvier 2006 par la loi du 2 décembre 2003 sur l'Action sociale vaudoise, était encore en vigueur. Les règles de droit déterminantes sont par conséquent celles figurant dans la LPAS.
b) Telle que conçue par le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS [ci-après : RPAS]). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil).
c) aa) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L’autorité doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. Il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autorité, qui n'a en principe pas la possibilité d'accorder l'aide sociale tant qu'elle n'a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l'octroi d'un telle aide sont remplies (voir arrêt TA PS.2002.0022 du 26 mai 2003). Ainsi, compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée en principe que pour le mois au cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies (arrêt TA PS.2002.0022 précité).
bb) Dans la règle, les prestations de l'aide sociale sont fournies pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure ) et non pour la situation passée, si bien que par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, p 74; PS.2003.0112 du 27 janvier 2005). Ce principe trouve application lorsqu'une demande d'aide sociale est formulée tardivement et que le requérant souhaite obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa demande (ce qui était notamment le cas dans l'arrêt PS.2003.0112 où le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit au revenu minimum de réinsertion à la fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour reprendre contact avec son assistant social et avait ensuite demandé des prestations à titre rétroactif pour le mois de mars).
En l'espèce, on se trouve cependant dans une situation différente dès lors que les prestations litigieuses concernent une période postérieure à la première demande d'aide formulée par le recourant. Dans un tel cas, le tribunal a admis qu'on ne pouvait exclure la possibilité d'accorder exceptionnellement l'aide sociale avec effet rétroactif au mois durant lequel la demande a été déposée si les circonstances le justifient, notamment si les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision sur la demande d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant (arrêt TA PS.2002.0022 du 26 mai 2003). Un examen de la jurisprudence du tribunal de céans rendue sur ce point démontre que le retard apporté à la décision d'octroi doit résulter de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du requérant, et que celui-ci doit en outre rendre vraisemblable qu'il s'est trouvé dans une situation de détresse ou d'extrême urgence en raison du retard apporté au versement de l'aide à laquelle il pouvait prétendre. (v. notamment PS.2005.0102 du 17 octobre 2005, PS.2005.0024 du 28 septembre 2005, PS.2004.0204 du 3 mai 2005).
d) En l'occurrence, le recourant a effectué les premières démarches auprès du CSR le 22 juin 2005. Malgré son insistance, le CSR n'a alors pas pu le recevoir avant la fin du mois de juin 2005 faute de disponibilités. Par la suite, il n'est pas contesté que seul un cas de force majeur l'a empêché de se présenter au rendez-vous du 18 juillet 2005, puisqu'il se trouvait alors en Turquie, blessé des suites d'un accident de voiture et dans l'attente de pièces de rechange pour sa voiture, et qu'il n'a pu rentrer en Suisse que le 15 août 2005. Cela ressort notamment des deux certificats médicaux établis par un médecin de l'Hôpital d'Istambul les 15 juillet et 5 août 2005, de la copie d'une facture de pièces de rechange pour une voiture de marque SEAT ou Volkswagen immatriculée VD 2******** ainsi que des dates d'entrée et de sortie figurant sur les passeports. Le recourant s'est ensuite adressé à nouveau au CSR le 26 août 2005, soit seulement dix jours après son retour en Suisse, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à reprendre contact avec l'autorité intimée. Enfin il s'est ensuite présenté sans délai au rendez-vous fixé par le CSR le 5 septembre 2005, de surcroît muni de tous les documents nécessaires, puisque le CSR lui a ouvert un droit le jour même, sur la base de son dossier. Ainsi, le retard pris pour rendre la décision d'octroi de l'aide sociale ne peut être imputé à un manque de diligence du recourant ni à un refus de collaborer aux demandes de l'autorité intimée, mais résulte uniquement d'une succession d'événements indépendants de sa volonté qui ont reporté la date de son premier entretien avec le CSR au 5 septembre 2005, alors que sa demande d'aide avait été formulée dès le 22 juin 2005. Enfin, il n'est pas non plus contesté que le recourant, arrivé à la fin de son RMR au 30 juin 2005, se trouvait sans ressources à partir du 1er juillet 2005 pour couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa famille, de sorte que la prolongation involontaire de son séjour à l'étranger l'exposait à de graves difficultés financières. Il en a d'ailleurs informé le CSR le 15 juillet 2005, en lui proposant de lui faire parvenir un dossier qu'il avait constitué avant son départ à l'étranger pour pouvoir obtenir sans délai l'aide financière dont il avait besoin. Le CSR a alors refusé d'examiner la possibilité de lui allouer une aide sous quelque forme que ce soit, même à titre provisoire, avant son retour en Suisse, au motif que sa présence et celle de son épouse étaient indispensables pour ouvrir son dossier. Dans ces conditions, on voit mal quelle autre solution avait le recourant que celle de l'emprunt pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille jusqu'à son retour en Suisse. C'est donc à juste titre que, dans sa décision initiale du 5 septembre 2005, le CSR a accepté d'accorder l'aide sociale avec effet rétroactif au 1er juillet 2005. Cette décision ne saurait être remise en cause au motif que le recourant a finalement pu subvenir à ses besoins, et notamment s'acquitter du loyer non pris en charge par l'aide sociale, en empruntant de l'argent à un membre de sa famille. Il ne serait en effet pas admissible qu'une autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement d'une demande d'aide sociale puisse finalement refuser de verser les prestations qui auraient été allouées en cas de traitement normal du dossier au seul motif que le requérant a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de cette autorité.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et que la décision attaquée, en tant qu'elle révoque la décision du 5 septembre 2005 octroyant au recourant l'aide sociale à partir du 1er juillet 2005, doit être annulée. Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 18 octobre 2005 est annulée.
III. La décision par laquelle le Centre social régional de Lausanne a révoqué sa décision du 5 septembre 2005 est annulée, le recourant ayant droit aux prestations de l'aide sociale vaudoise à partir du 1er juillet 2005.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.