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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juin 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Eric BERSIER, avocat à 1001 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2005 par la Caisse de chômage de la CVCI (restitution du délai d’opposition ; droit à l'indemnité ; position assimilable à celle de l’employeur) |
Vu les faits suivants
A. Le 2 mai 2001, la société X.________, dont le siège social est à 2******** (France), a engagé A.________ en qualité de directeur avec signature individuelle de sa succursale de 1******** (ci-après : X.________ 1********). Licencié le 10 janvier 2003 avec effet au 30 avril 2003, l’intéressé a bénéficié du droit à l’indemnité de chômage du 18 juin 2003 à fin avril 2004. Par décision du 1er novembre 2004, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (ci-après : la caisse) lui a dénié ce droit à compter du 18 juin 2003, invoquant en substance le fait qu’il avait conservé le pouvoir d’engager X.________ 1******** par sa seule signature. Le 11 novembre 2004, la caisse a rendu une seconde décision lui réclamant la restitution de 60'383 fr. 55, montant correspondant aux indemnités indûment perçues de juin 2003 à avril 2004. Ces deux décisions n’ayant pas été contestées dans le délai d’opposition, un commandement de payer au montant de la créance en restitution précitée a été remis le 25 février 2005 à l’épouse de l’assuré, sans que celle-ci y fasse opposition. Souffrant d’un cancer, elle a été hospitalisée le 26 février 2005 ; un certificat médical établi le 9 novembre 2005 attestera ce qui suit :
« Madame B.________ est suivie dans notre centre pour une affection tumorale depuis le mois de février 2005. Il s’agit d’une maladie avancée qui a certainement évolué depuis plusieurs mois et la patiente est en état de santé précaire quant la prise en charge médicale peut se faire. La patiente est donc dans un état de fatigue très important actuellement, également dû au traitement de chimiothérapie qu’elle subit depuis le mois de février 2005. La patiente est en incapacité de travail à 100% depuis sa prise en charge initiale en février 2005 et le restera pour plusieurs mois. »
B. Par courrier de sa mandataire « Révision PME Expertises » du 6 avril 2005, A.________ a demandé à la caisse d’interrompre la poursuite introduite contre lui, soutenant qu’il n’avait eu connaissance de celle-ci qu’à fin mars 2005, à l’annonce de la saisie dont il devait faire l’objet le 11 avril suivant. Par fax de son avocat transmis à la caisse le 8 avril 2005, l’assuré contesta le bien-fondé de la décision par laquelle la caisse lui avait dénié le droit à l’indemnité, soutenant en substance n’avoir conservé aucune influence au sein de la société X.________ 1******** après son licenciement. Par lettre du 22 avril 2005, la caisse s’est adressée en ces termes au conseil de l’assuré : « (…) Dans le souci de faire une application correcte de la procédure dans cette affaire, nous vous saurions gré de nous confirmer, par retour du courrier, si votre lettre du 8 avril 2005 constitue une opposition (hors délai) à notre décision du 1er novembre 2004 (…) ».
C. Par courrier du 26 avril 2005, l’assuré a confirmé son opposition contre la décision du 1er novembre 2004 lui déniant le droit à l’indemnité; il s’est encore déterminé par lettre du 28 août 2005 au sujet de son statut au sein des sociétés X.________ France et X.________ 1********. Par prononcé rendu le 12 octobre 2005, la caisse a rejeté l’opposition formée contre dite décision aux motifs que cette opposition était tardive et que l’assuré n’avait pas été en mesure d’étayer ses allégations par des preuves concrètes. Le 10 novembre 2005, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision et a conclu à son annulation. Dans sa réponse du 30 novembre 2005, l’autorité intimée s’en est remise à justice. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le recourant convient à juste titre du caractère tardif de l’opposition formée le 8 avril 2005, soit cinq mois après que son épouse eut pris connaissance de la décision en question, mais fait valoir que le délai d’opposition de trente jours prévu à l’art. 52 LPGA devait lui être restitué. A cet égard, il soutient avoir été mis dans l’impossibilité d’agir en temps utile du fait que son épouse, à laquelle il confiait le soin de gérer les tâches administratives afférentes à ses activités, avait elle-même tardé à lui communiquer cette décision, ceci en raison de la grande fatigue tenant à l’état avancé de sa maladie d’une part, de son souci de ne pas accabler son conjoint alors en proie à des difficultés professionnelles et financières importantes d’autre part.
b) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 1er) ; si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à celle de l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d’agir elle-même, mais encore de recourir à temps aux service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS 2005/0254 du 23 janvier 2006; Poudret, op. cit., ch. 2.3 et 2.7 ad art. 35 OJ). Cela étant, le Tribunal fédéral impute à la partie la faute commise par ses auxiliaires – soit les personnes habilitées à agir pour elle et au nombre desquelles l’on compte les proches chargés de recevoir ou d’expédier un pli – et refuse en conséquence la restitution de délai lorsque l’empêchement est dû à une faute de ceux-ci, la partie répondant du soin avec lequel il se doit de choisir, instruire et surveiller ses auxiliaires (ATF 107 Ia 168, 114 Ib 67 ; Poudret, op. cit., ch. 2.6 ad art. 35 OJ).
c) En l’espèce, on ne saurait admettre qu’un état de profonde fatigue lié à une maladie certes grave, mais qui n’entraîna une hospitalisation que trois mois après la réception de la décision sujette à opposition, respectivement le souci de ne pas perturber son conjoint par l’annonce du contenu de cette décision, puissent constituer un cas d’empêchement non fautif au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ainsi le recourant doit se voir imputer le fait que son épouse n’a pas agi ou réagi pendant la durée du délai d’opposition. Ce délai n’avait en conséquence pas à lui être restitué.
2. A ce constat, le recourant oppose une violation de son droit d’être entendu, qu’il déduit du fait que la caisse ne l’aurait pas explicitement invité à se déterminer au sujet du caractère tardif de son opposition. Cet argument tombe cependant à faux dans la mesure où, par courrier du 22 avril 2004, la caisse a rendu le recourant attentif au fait que son opposition avait été formée « hors délai », à la suite de quoi l’intéressé a spontanément fait valoir ses arguments à ce sujet. Le recourant ne saurait pas davantage être suivi lorsqu’il déduit une restitution implicite du délai de recours du fait que la caisse a procédé à certaines mesures d’instruction sur le fond : devant faire l’objet d’une décision (art. 41 al. 2 LPGA), la restitution d’un délai ne se laisse en effet pas déduire de circonstances ou d’actes prétendument concluants. Enfin, c’est en vain que le recourant se prévaut du principe de la bonne foi au motif que l’autorité intimée est entrée en matière sur l’opposition. En effet, on ne voit pas que le fait d’avoir exposé les motifs pour lesquels l’opposition devait de toute manière être rejetée sur le fond ait constitué une promesse de restitution du délai ou procédé d’un comportement contradictoire de l’autorité, au sens de la première des conditions d’application du principe de la bonne foi.
3. Fondée en tant qu’elle rejette l’opposition aux motifs que celle-ci fut tardive et qu’il ne se justifiait pas de restituer le délai, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours doit en conséquence être rejeté, sans fais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2005 par la Caisse de chômage de la CVCI est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.