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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 janvier 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Irène WETTSTEIN MARTIN, avocate à Vevey |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11 octobre 2005 (chômage, indemnités) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né en 1977, licencié ès sciences politiques de l’Université de Lausanne, a suivi les cours d’art dramatique du Conservatoire municipal Charles Munch, à Paris, du 1er octobre 2001 au 30 juin 2003 ; en outre, il a été inscrit au Cours d’art dramatique Jean-Laurent Cochet, à Paris, du 1er juin 2002 au 30 juin 2003, puis du 1er mars au 30 juin 2004. Par ailleurs, il a effectué plusieurs missions temporaires pour le compte d’Adecco durant la période du 12 novembre 2003 au 1er mars 2004, totalisant ainsi 2,52 mois d’activité ; il a également travaillé pour le compte du Département de la formation et de la jeunesse de l’Etat de Vaud les 4 et 5 février 2004.
B. A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 7 octobre 2004 ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 7 octobre 2004 au 6 octobre 2006. Il a produit à cet effet deux attestations de scolarité de la direction du Conservatoire Charles Munch, à Paris, datant respectivement des 30 septembre 2002 et 8 février 2005, à teneur desquelles :
« Je soussigné B.________, Directeur du conservatoire du XIème, atteste que Monsieur A.________ suit des cours d’art dramatique avec C.________pour l’année scolaire 2002-2003 qui nécessitent 20 heures de cours ainsi que 15 heures de travail personnel hebdomadaire ».
« Je soussigné B.________, Directeur du conservatoire du XIème, atteste que Monsieur A.________ a suivi avec assiduité des cours d’art dramatique pour l’année scolaire 2001-2002 et 2002-2003 (du 15 septembre au 30 juin) dans les classes d’art dramatique de C.________et de D.________ aux conservatoires du XIème et du Centre. »
Il a en outre versé à son dossier une attestation du Cours d’art dramatique Jean-Laurent Cochet, datée du 27 juin 2005, à teneur de laquelle :
« Nous certifions que M. A.________ a été régulièrement inscrit comme élève du 1er octobre 2002 au 30 juin 2004. Ces cours de formation professionnelle avaient lieu à raison de trois heures par jour, cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, soit un total hebdomadaire de quinze heures, auquel s’ajoutait un temps de travail à peu près équivalent à la maison, pour apprendre et répéter les textes des scènes. »
C. Par décision du 29 juin 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH), constatant que A.________ ne justifiait pas d’une activité lucrative de douze mois durant le délai-cadre de cotisation, d’une part, et ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, d’autre part, a refusé de donner suite à sa demande d’indemnités. A.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision, laquelle a cependant été confirmée par l’autorité de première instance le 11 octobre 2005.
D. En temps utile, A.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif à l’encontre de ladite décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
La CCH a conclu, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le litige a trait dans le cas d’espèce à la réalisation des conditions relatives au délai-cadre de cotisation ; il n’est en effet ni contestable, ni contesté, que le recourant ne justifie pas de douze mois d’activité durant cette période.
On rappelle que la règle en la matière figure à l’article 13 al. 1 LACI : « Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation ». L’art. 14 al. 1 LACI prévoit cependant :
« Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant
dix ans au moins;
(…) »
a) Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : seco), pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de période de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, B128 ; cf. en outre ATF 119 V 51, spéc. 55, c. 3b; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, n. 10 et ss ad art. 14 LACI). Pour l'ancien Office fédéral du développement économique et de l'emploi - ex-OFIAMT, devenu depuis lors le seco - lorsqu'il est possible et convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation car il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et le fait que la période de cotisation n'est pas suffisante (Bulletin AC 98/1 - fiche 5/1).
b) La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (seco, Circulaire IC 2003, B129). En outre, sont pris en considération, au titre de la formation, la scolarité obligatoire, les formations systématiques et reconnues, de fait ou de droit, qui se terminent par un certificat que l’assuré peut faire valoir sur le marché de l’emploi (seco, Circulaire IC 2003, B133). Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire).
Le motif invoqué pour la libération des conditions relatives à la période de cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA 1990 n° 2, p. 23 consid. 2b). Dans cette perspective, il faudra notamment déterminer si et dans quelle mesure le programme d'études implique une participation régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels pourront s'ajouter, le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt PS 1995.0410 du 17 décembre 1996 et les références citées). En outre, le fait qu'un horaire de cours permette, en théorie, d'exercer parallèlement une activité lucrative à temps partiel, ne dispense pas l’autorité d'apprécier le temps réellement consacré par l'assuré à sa formation, ni son aptitude au placement concrète durant cette période (arrêt PS 2000.0137 du 19 janvier 2001).
c) Le Tribunal administratif a ainsi nié que des cours du soir, suivis par un célibataire pour préparer un MBA (arrêt PS 1999.0128 du 30 janvier 2000) ou par une mère de famille afin d'obtenir la maturité fédérale (arrêt PS 1995.0061 du 12 février 1996), permettent une libération des conditions relatives à la période de cotisation. Dans un arrêt PS 1997.0339 du 20 août 1998, le Tribunal de céans a par contre considéré qu'une formation à l'Ecole de jazz et de musique actuelle de Lausanne constituait une formation au sens de l'art. 14 al. 1er lit. a LACI, dès lors que, nécessitant quelque 28 heures de travail par semaine, elle ne laissait pas à celui qui la suivait la faculté de travailler à 50%, un tel taux d'occupation requérant une disponibilité minimale de 21 heures par semaine.
Dans un arrêt plus récent, le tribunal a par ailleurs nié qu’un enseignement par correspondance puisse permettre à un assuré d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation ; il a estimé que ce motif n’était pas suffisamment contrôlable, puisque le programme d’enseignement n’exigeait pas de l’assuré qu’il participe à des cours. Comme cela permettait à celui-ci d’exercer à tout le moins en parallèle une activité à mi-temps ; il a ainsi estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la formation suivie par cet assuré et le fait que sa période de cotisation ne soit pas suffisante (v. arrêt PS 2005.0188 du 19 octobre 2005).
2. En l’occurrence, deux motifs dirimants font obstacle à la libération du recourant des conditions relatives à la période de cotisation.
a) Il n’est pas possible de retenir un lien de causalité entre la formation suivie par le recourant et le fait qu’il n’ait pas exercé d’activité salariée douze mois durant le délai-cadre de cotisation. Certes, du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003, période durant laquelle il a régulièrement suivi à Paris les cours de deux institutions à la fois, on pourrait, à l’extrême rigueur - encore que cela soit difficilement contrôlable -, constater que le recourant a été occupé quasi à plein temps par sa formation. Il reste que, du 1er juillet 2003 au 6 octobre 2004, on pouvait attendre du recourant qu’il prenne un emploi, même à mi-temps, y compris durant la période de quatre mois où, du 1er mars au 30 juin 2004, il a suivi à Paris l’enseignement du Cours Jean-Laurent Cochet. Or, comme on a vu ci-dessus, la période durant laquelle il a travaillé est manifestement insuffisante pour entrer en considération. Le recourant fait sans doute valoir sur point qu’il ne pouvait trouver un emploi salarié en France, tant et aussi longtemps qu’il n’était pas inscrit à la Sécurité sociale française. Quoi qu’il en soit de cette explication, aucun élément au dossier ne démontre la réalité de ses recherches.
b) A cela s’ajoute qu’on ignore si les deux enseignements suivis par le recourant aboutissent à la délivrance d’un diplôme. Il n’est guère contestable que la formation suivie, dispensée au demeurant par des institutions reconnues d’utilité publique en France, est susceptible d’être reconnue ; toutefois, le recourant n’est pas en mesure de faire valoir un certificat sur le marché de l’emploi. Sans doute, celui-ci explique que cette formation lui aurait ouvert des portes dans le milieu artistique, mais il n’a produit aucun diplôme à cet égard.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Conformément à l’art. 61 lit. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, le recourant succombant, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11 octobre 2005 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.