|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet. Greffière: Sophie Yenni Guignard |
|
recourante |
|
A.________, à 1********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne |
|
autorité intimée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 octobre 2005 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 17 février 1983, a obtenu son diplôme de laborantine médicale le 18 mars 2005, au terme d'une formation complète suivie de septembre 2001 à mars 2005 à l'Ecole supérieure de la santé du canton de Vaud. Elle s'est aussitôt annoncée comme demandeuse d'emploi et a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir du 21 mars 2005. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
B. En parallèle à ses études, A.________ a été engagée le 3 mars 2002 par contrat de travail de durée indéterminée par X.________, à Ecublens (ci-après X.________) en qualité de collaboratrice payée à l'heure. Selon les termes du contrat de travail, l'horaire était fixé d'un commun accord avec l'employée, en fonction des nécessités de l'entreprise et sans garantie d'un horaire régulier. Après un temps d'essai de 3 mois, le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois.
C. Le 7 janvier 2005, A.________ a résilié le contrat de travail la liant à X.________ pour le 19 mars 2005, en indiquant qu'elle arrivait au terme de ses études et était dès lors prête à pratiquer sa profession.
D. Le 14 avril 2005, la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) a rendu deux décisions distinctes. Dans l'une, elle imposait à A.________ un délai d'attente de 4,1 jours indemnisables avant le début de son indemnisation. Dans l'autre, elle prononçait à son encontre une suspension de 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi. Elle retenait en substance que l'assurée aurait pu conserver son travail à X.________ dans l'attente d'un nouvel emploi et qu'en résiliant son contrat de travail, elle avait délibérément pris le risque d'aggraver le dommage en provoquant l'intervention de l'assurance-chômage.
E. A.________, par l'intermédiaire de l'assurance CAP Protection juridique, a fait opposition à la décision de suspension en date du 13 mai 2005, en faisant valoir que son activité à X.________ était un "job d'étudiant" exercé à temps partiel auquel elle avait naturellement renoncé dès le moment où elle avait obtenu son diplôme, cette activité n'étant plus adaptée à sa formation. Elle contestait en outre avoir aggravé le dommage en renonçant à cette activité, en relevant au contraire que grâce à sa disponibilité immédiate elle avait pu signer un contrat de travail le 15 avril 2005 et être engagée dès le 1er mai 2005 comme laborantine, sans être liée par le délai de congé d'un mois que prévoyait le contrat la liant à X.________.
F. La caisse a rejeté son opposition par décision datée du 12 octobre 2005, adressée sous pli simple, et confirmé la suspension dans son principe et sa quotité.
G. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 novembre 2005, en reprenant les arguments développés à l'appui de son opposition.
H. La caisse a répondu le 5 décembre 2005 en se référant aux directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) relatives à l'obligation de diminuer le dommage en acceptant un travail en gain intermédiaire. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
I. A la demande du juge instructeur, l'Office régional de placement de la Riviera a transmis son dossier en déclarant s'en remettre à justice.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Datée du 12 octobre 2005 et expédiée sous pli simple, la décision sur opposition a été selon toute vraisemblance acheminée dans le délai usuel de transmission du courrier postal et reçue deux à trois jours plus tard, de sorte qu'il faut admettre que le recours adressé sous pli recommandé au Tribunal administratif en date du 14 novembre 2005 l'a été dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (ci-après LPGA). Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité intimée reproche à la recourante d'avoir violé son obligation de diminuer le dommage de l'assurance chômage en renonçant à une activité susceptible de lui procurer un gain intermédiaire alors qu'elle n'avait pas encore d'autre emploi. La recourante fait valoir pour sa part que l'activité auxiliaire à laquelle elle a renoncé correspondait à un "job d'étudiant" et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir renoncé dès la fin des ses études à une occupation sans rapport avec sa formation, ceci afin de mieux préparer son entrée dans la vie active. Elle conteste en outre avoir aggravé le dommage en résiliant prématurément son emploi de caissière, affirmant au contraire qu'en se rendant disponible immédiatement sur le marché du travail, elle a en réalité réduit le dommage en augmentant ses chances de trouver rapidement un emploi. Il y a lieu de tenir compte selon elle du fait qu'elle a commencé à travailler dès le 1er mai 2005, sans être tenue par le délai de résiliation d'un mois prévu par le contrat qui la liait à X.________.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI] ).
La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré doit cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000 ; Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002; B.________, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).
b) Dans le cas d'espèce, on constate que la recourante a résilié son contrat auxiliaire à X.________ dès le 7 janvier 2005 en prévision de la fin de ses études, sans être assurée de trouver aussitôt un emploi de laborantine. Elle a de la sorte renoncé à l'avance à un gain qui, à titre de gain intermédiaire, était susceptible de réduire le montant des indemnités versées par l'assurance-chômage lors de la période de chômage qui risquait de suivre la période entre la fin de ses études et son premier emploi en qualité de laborantine. En agissant ainsi, la recourante n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage, ceci même dans l'hypothèse où il devait être démontré que l'assurance n'a finalement pas subi de dommage en raison du fait qu'elle a trouvé rapidement un emploi à la fin de ses études. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est en effet pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif dont le comportement fautif de l'assuré serait la cause (ATF non publié du 21 février 2002, SE c/ R. et TA VD). Il suffit que l'on puisse reprocher à l'assuré de ne pas avoir contribué, par son comportement à diminuer son chômage (cf. arrêt TA PS.2002.0107 du 18 décembre 2002). En l'occurrence, le comportement de la recourante n'est pas directement à l'origine de son chômage puisque celle-ci se serait certainement également inscrite au chômage si elle avait conservé son travail d'auxiliaire à X.________. Son comportement peut cependant être qualifié de fautif au sens de l'assurance-chômage puisqu'elle a renoncé à la possibilité de conserver un emploi lui procurant un gain susceptible de diminuer le dommage, emploi qu'on pouvait légitimement lui demander de conserver entre la fin de ses études et le début de son premier emploi de laborantine. L'existence d'une faute justifiant une mesure de suspension au sens des dispositions susmentionnées doit donc être confirmée.
3. Il reste à examiner la quotité de la suspension.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, laquelle se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage No D1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 LACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré d'obtenir un nouvel emploi. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois jugé que la durée de la suspension devait être exclusivement fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI), des motifs excusables pouvant permettre de prononcer une sanction plus légère que celle de la faute grave prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (DTA 2000 n° 9 p. 45, 49). Il a considéré que cette disposition ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et que, dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (ATFA non publiés D. du 21 mai 2001 [C 424/00]; B. du 15 février 1999 [C 226/98]). Les circonstances du cas d'espèce jouent un rôle plus important dans l'appréciation de la faute lorsque l'assuré quitte son emploi que lorsqu'il refuse un emploi convenable qui lui est assigné au sens de l'art. 30 al. 1er litt. d LACI (DTA 2000 n° 9 p. 45, 50).
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée considère que le fait d'avoir renoncé à poursuivre l'activité auxiliaire à X.________ constitue de lege une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension, réduite à 10 jours en proportion de la différence entre l'indemnité journalière à laquelle la recourante a droit et l'indemnité compensatoire à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait conservé son emploi. Aux termes de l'art. 45 al. 1 OACI seul l'abandon d'un emploi réputé convenable constitue une faute grave au sens de l'art. 45 al. 1 OACI. Or la recourante fait valoir que son emploi de caissière ne pouvait plus être qualifié de convenable dès lors qu'elle avait obtenu son diplôme de laborantine et qu'elle cherchait un emploi correspondant à ses aptitudes et capacités professionnelles.
c) En l'occurrence, le travail d'auxiliaire à X.________ était une activité liée au statut d'étudiant de la recourante et on peut, dans une certaine mesure, comprendre que celle-ci ait décidé d'y renoncer dès le moment où elle avait obtenu son diplôme de laborantine. On relève à ce égard, en relation avec la notion de "travail convenable" de l'art. 16 al. 2 LACI, que n'est pas réputé convenable, et partant est exclu de l'obligation d'être accepté par un demandeur d'emploi, tout travail qui ne tient raisonnablement pas compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let.c), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d) ou exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (let. g). Se fondant sur cette disposition, le Tribunal administratif a précisé que l'emploi exercé par un ingénieur ETS dans un restaurant, le soir et les week-ends, pour financer ses études ne pouvait être qualifié de convenable dès le moment où ce dernier avait obtenu son diplôme (PS 2001.0014 du 28 novembre 2002). Il a ainsi considéré que seule une faute légère pouvait être retenue à l'encontre de l'assuré qui abandonnait un emploi ne correspondant pas à la formation qu'il venait d'acquérir (PS.2001.0014 précité).
d) Même si l'on considère qu'un travail d'auxiliaire à X.________ n'était plus "convenable" au sens de l'art. 16 al. 2 LACI dès le moment où elle avait obtenu son diplôme de laborantine, on a vu que ceci n'impliquait pas la faculté pour la recourante d'y renoncer sans autre, raison pour laquelle il se justifiait, sur le principe, de prononcer une mesure de suspension. Ces circonstances ont en revanche pour conséquence que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans l'arrêt PS.2001.0014 précité, on ne saurait retenir une faute grave à l'encontre de la recourante. Tout bien considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une faute légère et qu'une suspension réduite à 3 jours indemnisables sanctionne suffisamment le comportement de la recourante, et évite au surplus de la placer dans une situation nettement péjorée par rapport à un étudiant qui bénéficie d'un financement (bourse ou parents) pour effectuer ses études.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à 3 jours indemnisables. Vu le sort du recours, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat et il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 octobre 2005 est réformée comme suit :
I. L’opposition est partiellement admise.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 avril 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à trois jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.