CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoekli, assesseurs  M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par C.________, à Salavaux,  

  

Autorité intimée

 

Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, et Payerne, à Payerne,

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 18 octobre 2005 (suppression de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Sous curatelle, Mme X.________, née le 29 septembre 1956, a conclu le 15 décembre 1999 un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces, de plain-pied avec petit jardin, et une place de parc dans un garage souterrain, à 1********. Le loyer mensuel de cet appartement, où elle vit seule, s’élève à 2'280 francs, plus 230 francs de charges. Ces montants sont entièrement payés depuis août 2004 par le mari de sa mère, M. A. Y.________.

                   Mme X.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage depuis octobre 2003. Dans ce cadre, elle a fait l’objet de huit décisions de suspension du droit à l’indemnité pour défauts de recherche d’emploi et rendez-vous manqués.

B.                               Le 23 mars 2005, Mme X.________ a sollicité l’octroi de l’aide sociale à titre d’avances sur d'éventuelles prestations de sa caisse de chômage. Au terme de son entretien, elle a reçu une somme de 250 francs, qui a été complétée par 860 francs lors de l'entretien suivant du 25 avril 2005.

C.                               Par lettre du 31 mai 2005, le Centre social régional des districts d’Avenches, Moudon et Payerne (ci-après : le CSR) a informé Mme B. Y.________, mère de l’intéressée, que la prise en charge du loyer de sa fille dépassait l’aide sociale mensuelle maximum à laquelle celle-ci pouvait prétendre (1'850 francs). Il lui a demandé si elle était en mesure d’assumer entièrement la charge de sa fille et l’a avertie qu’à défaut, il devrait exiger que le bail de l’appartement soit résilié pour la prochaine échéance, soit au 31 octobre 2005, et que celle-ci devrait trouver un appartement moins coûteux d'ici-là.

                   Le 1er juin 2005, M. A. Y.________ a informé le CSR que sa femme ne percevait que sa rente AVS de 1'192 francs par mois et qu’elle n’était ainsi pas en mesure d’assumer la charge de sa fille. Il a ajouté qu’il refusait daccorder à cette dernière une aide matérielle ou financière supplémentaire et qu’il préconisait le déménagement de sa belle-fille dans un appartement au loyer plus raisonnable.

D.                               Par décision du 15 juin 2006, entrée en force, l'Office régional de placement de Payerne-Avenches a nié l'aptitude au placement de Mme X.________ à partir du 1er mai 2005.

E.                               Le 20 juin 2005, Mme C.________, curatrice de Mme X.________, a informé le CSR que cette dernière avait des retards dans ses paiements vu l’absence de l’aide sociale de mai 2005. Elle s’est en outre offusquée de l’éventuelle suppression de l’aide sociale de sa pupille au motif qu’elle recevait une aide financière de son beau-père, lequel ne remplissait alors aucune obligation légale.

Par lettre du 4 juillet 2005 adressée à Mme C.________, le CSR a demandé que Mme X.________ prenne une décision quant à la renonciation à son appartement et il a répété que, sans changement de la situation, aucune aide sociale ne pourra être versée au-delà du mois d’octobre 2005.

Le 5 juillet 2005, Mme C.________ a répondu que sa pupille n’entendait pas renoncer à son appartement avant d’en avoir trouvé un nouveau qui lui convienne, qu’elle comptait trouver un emploi prochainement et que d’ici là elle souhaitait pouvoir bénéficier de l’aide sociale.

F.                                Le 25 juillet 2005, le CSR a notifié à Mme X.________ une décision datée du 26 avril 2005 lui octroyant l'aide sociale à partir du 1er mars 2005, à raison de 1'110 francs (forfait). Ni cette décision, ni la lettre jointe ne faisait une quelconque mention à la problématique du loyer excessif.

 

G.                               Par décision du 18 octobre 2005, le CSR a supprimé l’aide sociale accordée à Mme X.________ au 30 septembre 2005, au motif qu’elle avait refusé de résilier son bail à son prochain terme et que ses ressources, en l’occurrence le paiement de son loyer de 2'510 francs par son beau-père, dépassaient le montant de l’aide à laquelle elle pouvait prétendre.

H.                               Par l’intermédiaire de sa curatrice, Mme X.________ a recouru contre cette décision le 14 novembre 2005, concluant à son annulation et à la reprise de l’aide sociale "avec effet immédiat et rétroactif". Elle fait valoir en substance que son loyer étant payé par son beau-père, l’aide sociale ne porte que sur les forfaits 1 et 2 ainsi que les frais supplémentaires, ce qui procure une économie au CSR. Elle ajoute que la décision du CSR lui octroyant l’aide sociale à partir du 1er mars 2005 à raison de 1'110 francs par mois ne lui a été notifiée que le 25 juillet 2005, ce qui lui a laissé croire que l'exigence de chercher un autre appartement moins coûteux (lettre du 4 juillet 2005) était abandonnée. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 28 novembre 2005, le CSR, après avoir rappelé l'historique du dossier de la recourante, conclut au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (ci-après : LPAS), alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).

b) Selon les directives édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil), la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un montant forfaitaire pour l'entretien (qui varie selon la taille du ménage), les frais de logement (charges comprises) et les frais médicaux de base (Recueil, ch. II-3.2). Le montant forfaitaire pour l'entretien se décompose lui-même en un montant de base (forfait 1) correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine (v. ch. II-3.4 al.1), à l'éventuel complément en faveur des ménages comptant plus de deux personnes de 16 ans révolus, ainsi qu'un autre complément (forfait 2) destiné à préserver et à restaurer l'intégration sociale (Recueil II-3.6). Le forfait 1 est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour ce qui concerne les ménages de plusieurs personnes, on applique une échelle d'équivalence (progression des charges en fonction du nombre de personnes composant le ménage) élaborée et approuvée par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Les montants recommandés figurent dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV" (Recueil II-3.4). Le forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et à 1'545 francs pour un ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le forfait 2 est de 100 fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes. Lorsque plusieurs personnes vivent dans un ménage de plusieurs adultes sans obligation d'entretien entre eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque membre du ménage a son propre dossier et bénéficie des forfaits 1 et 2 pour une personne seule, soit 1'110 fr. (Recueil II-12.9).

c) Le loyer peut être garanti selon le bail dans la mesure où il est considéré comme raisonnable (Recueil II-4.1). Etaient considérés comme raisonnables, en 2005, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte/couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte/couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSR, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est réduite dès l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.).

d) En l’espèce, le montant maximum de l’aide sociale à laquelle la recourante pouvait prétendre en mars 2005 s’élevait à 1'857 francs (forfait 1 + 2 = 1'110 francs ; loyer selon la norme [650 francs], majoré de 15 % = 747 francs). Ce montant est inférieur à celui qui lui est versé mensuellement sous la forme de la prise en charge de son loyer par son beau-père. La recourante prétend toutefois que son beau-père n’a aucune obligation légale à son endroit et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte, si ce n’est pour le loyer. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'entendre son beau-père, dont le témoignage n'apporterait rien de plus à ses correspondances des 29 mai et 1er juin 2005.

3.                                L'art. 17 LPAS pose pour principe la subsidiarité de l'assistance. Avant de reconnaître qu'une personne est dans le besoin, on peut raisonnablement exiger d'elle, si elle est apte au travail, qu'elle s'efforce de trouver une activité lucrative appropriée et, si elle dispose d'une fortune, qu'elle la réalise et en affecte le produit à son entretien. Il découle de ce principe que seule sera considérée dans le besoin la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens; sont considérés comme tels, les autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.) et cantonales dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide sociale est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. De même, le caractère subsidiaire de l'aide sociale s'étend à toutes les ressources dont bénéficient l'intéressé, fût-ce à titre purement bénévole (v. arrêts du Tribunal administratif PS.1997.0026 du 15 avril 1997, PS.2004.0081 du 29 juillet 2004 et PS. 2002.0111 du 25 mars 2004). Les prestations versées par des tiers qui ne sont basées sur aucune obligation légale et revêtent dès lors un caractère volontaire peuvent provenir d’institutions sociales ou de proches. Seules sont prises en compte les prestations effectivement fournies ou dont le bénéficiaire continue à jouir sans autre sur la base de garanties. Le besoin est supprimé dans l’étendue de l’aide effectivement apportée ; des prestations sociales sont alors exclues dans cette mesure (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1999, p. 72 et 153). Une imputation de prestations de tiers est exclue lorsque ces dernières sont relativement modestes, versées expressément en sus de l’aide sociale et qu’elles seraient supprimées en cas d’imputation (Wolffers, op. cit., p. 154 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 170 et suivantes et note 68 ; JAB 2006 1, p. 29).

                   En l’espèce, le beau-père de la recourante s’acquitte de son loyer, à raison de 2'510 francs par mois. Le CSR considère à juste titre que si la recourante logeait dans un appartement à loyer raisonnable, cette aide financière suffirait à couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables. Ce soutien financier régulier couvre largement le minimum vital pour une personne seule, tel qu’il a été fixé ci-dessus (considérant 2 in fine) ; il éviterait à la recourante d’avoir recours à l’aide sociale si elle optait pour un logement plus modeste. En refusant cette alternative, la recourante se met volontairement dans le besoin et ne peut donc pas prétendre aux prestations de l’aide sociale. Il va de soi que si le beau-père de la recourante cessait de l’aider, elle pourrait à nouveau bénéficier de prestations d’aide sociale, en principe dans les limites définies ci-dessus.

4.                                La recourante soutient encore que la décision d'octroi de l'aide sociale lui a été notifiée le 25 juillet 2005 et qu'elle pensait pouvoir conserver son appartement jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre qui lui convienne, conformément à sa missive du 5 juillet 2005. Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, la curatrice de la recourante, qui est avocate, ne pouvait raisonnablement croire que l'autorité intimée allait revenir sur ses exigences et octroyer l'aide sociale à sa pupille sans fixer d'échéance. De plus, la décision en question, certes notifiée le 25 juillet 2005, était datée du 26 avril 2005, soit avant leurs échanges épistolaires au sujet du loyer excessif, ce qui ne pouvait échapper à la curatrice; d'ailleurs, n'ayant constaté aucune référence à sa lettre du 5 juillet, elle ne pouvait sans autre partir du principe que ses conditions avaient été acceptées par le CSR. Vu sa fonction, il lui appartenait au contraire de demander des éclaircissements à l'autorité intimée, afin d'assurer une situation univoque à sa pupille.

                   On notera enfin qu'au début juillet 2005, la recourante avait encore jusqu'à la fin du mois pour résilier le bail pour la prochaine échéance (31 octobre avec un préavis de trois mois). Cela dit, même si cela n'avait pas été le cas, l'issue ne serait pas différente dans le mesure où la recourante avait de toute façon décidé de ne pas résilier son bail.

                   Vu ce qui précède, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social régional des districts d’Avenches, Moudon et Payerne du 18 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 27 avril 2006

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.