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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 mai 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 octobre 2005 (aide sociale; restitution de prestations) |
Vu les faits suivants
A. Le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a versé à X.________ des prestations financières au sens de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS), comme avance sur une rente à recevoir de l’assurance-invalidité. A ce titre, le CSR a versé à X.________ un montant total de 19'454,50 fr., du 1er juin 2004 au 30 avril 2005. Le dossier contient un formulaire, daté du 22 décembre 2004, signé et modifié de la main de X.________, par lequel celui-ci a refusé que soit versé au CSR à titre rétroactif le montant de la rente correspondant aux avances d’aide sociale reçues. Le 17 mai 2005, après l’octroi de la rente au sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), l’agence communale d’assurances sociales de Lausanne comme caisse de compensation (ci-après: la Caisse) a indiqué au Service social communal (ci-après: le Service social) que le montant de la rente versée s’élevait à un total de 29'651 fr. pour la période allant du 1er août 2003 au 30 avril 2005. Le 7 juin 2005, le Service social a demandé à la Caisse le versement du montant correspondant aux avances fournies, par 18'395 fr. Seul un montant de 5'940 fr. ayant pu être récupéré, le CSR a transmis l’affaire au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS), comme affaire relevant de sa compétence. Le 7 juillet 2005, le montant total versé rétroactivement par l’assurance-invalidité a été bloqué auprès de la Caisse. Malgré plusieurs rappels, X.________ a refusé de contresigner le formulaire officiel relatif au versement au CSR du montant rétroactif. Le 17 octobre 2005, le SPAS a rendu une décision de restitution, au sens de l’art. 26 LPAS, portant sur le remboursement de 13'541,50 fr.
B. Le 11 novembre 2005, X.________ s’est adressé au SPAS pour demander à être dispensé du paiement d’une partie du montant réclamé et à pouvoir payer le solde de manière échelonnée. Le 17 novembre 2005, le SPAS a transmis cette écriture au Tribunal comme recours. Le SPAS propose le rejet de celui-ci, tout en ne s’opposant pas à la libération du solde du montant bloqué le 7 juillet 2005, soit 16'136,45 fr. Les parties ont complété leurs écritures.
Considérant en droit
1. Seule est litigieuse la restitution du montant de 13'541,55 fr. Il convient de prendre acte, pour le surplus, de l’accord du SPAS à la libération du solde du montant de la rente octroyée rétroactivement par l’assurance-invalidité, soit 16'136,45 fr.
2. a) Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.01), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées notamment à une institution d’aide sociale publique dans la mesure où celle-ci a consenti des avances (let. a). Ce principe est concrétisé à l'art. 85bis al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), à teneur duquel notamment les organismes d'assistance publics qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger le versement de l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci; les organismes en question doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’OAI. Sont considérées comme avances les prestations librement consenties que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (art. 85bis al. 2 let. a RAI). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci, et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI). Le fait que l’assuré ait reçu le soutien de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le versement de l’arriéré (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17 consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces prestations aient effectivement été fournies et que l’assuré ait consenti expressément et par écrit à la cession à un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88 consid. 2b p. 93). Le consentement donné par l’assuré ne lie la Caisse de compensation que s’il est donné selon le formulaire ad hoc, contresigné par l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93). Enfin, l’autorité cantonale chargée de l’aide sociale ne peut exiger de la Caisse de compensation le remboursement des avances que si le droit cantonal lui confère expressément le droit à un tel remboursement, à exercer directement contre l’assureur social (cf. ATF 123 V 25). Or, tel n’est pas le cas de la LPAS. Cette situation sera cependant modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf. arrêt PS 2005.0057 du 15 septembre 2005, consid. 3 in fine), qui a abrogé la LPAS. En l’occurrence toutefois, celle-ci reste applicable aux faits antérieurs à cette abrogation. A cela s’ajoute que, de toute manière, le recourant n’a pas contresigné le formulaire ad hoc destiné à la Caisse de compensation. Les conditions fixées par l’art. 85bis RAI ne sont ainsi pas remplies (cf. arrêt PS.2005.0093 du 25 novembre 2005).
b) Pour cette raison, le SPAS a emprunté la voie de la restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que l’aide sociale n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances en principe remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à cela (cf. arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3). L’aide sociale est accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Tel peut notamment être le cas d’un assuré qui réclame une rente de l’assurance-invalidité, attend qu’une décision soit rendue à ce propos et se trouve dans l’intervalle démuni des moyens d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. Il est constant que l’aide sociale est versée en pareil cas, qui est celui du recourant. Celui-ci s’est opposé, le 22 décembre 2004, puis au moment du versement de la rente, au remboursement auprès du CSR du montant total des avances fournies. Cela ne change rien au fait que la restitution est due, au regard de l’art. 26 LPAS (arrêt PS.2005.0093, précité, consid. 2).
3. Le recourant invoque l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que le remboursement n’est exigible que si cela ne compromet pas la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale.
La somme réclamée est disponible. Partant, la situation du recourant ne se trouverait pas mise en péril par le remboursement que réclame le SPAS (cf. arrêt PS.2003.0186, du 17 mars 2004, consid. 5). En outre, le recourant dispose d’un solde, d’un montant de 16'136,45 fr., lequel s’il ne lui permet pas d’éponger toutes ses dettes, le met en situation de rembourser une partie de celle-ci. Il reçoit également une rente de l’assurance-invalidité, dont le montant, certes modeste (1’400 fr. par mois). Au total, le recourant ne se trouve pas dans une situation de précarité telle que son minimum vital ne serait plus assuré (cf. arrêt PS.2005.0093, précité)
4. Le recours doit ainsi être rejeté pour le surplus et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 octobre 2005 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.