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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 avril 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9 à 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de Pully, Avenue de Lavaux 101 à 1009 Pully |
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Objet |
Recours formé par X.________contre la décision sur opposition rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse cantonale de chômage (Droit à l'indemnité; période de cotisation insuffisante) |
Vu les faits suivants
A. X.________a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er septembre 2002 au 31 août 2004. A compter du 1er octobre 2003, il a déposé sa patente de cafetier-restaurateur pour l'exploitation de l'établissement public "Y.________"; pour l'activité déployée au service de cet établissement à raison de 3 heures par jour jusqu'à fin janvier 2005, il a reçu un salaire en nature sous forme de repas et de boissons, salaire que les parties au rapport de travail sont convenues d’estimer à fr. 500.- par mois. En raison de cette activité, son aptitude au placement a été niée par l'ORP à compter du 1er octobre 2003, mais reconnue sur recours de l'intéressé par arrêt du Tribunal administratif du 26 avril 2005 (PS 2004/0122). Les indemnités dues à l'assuré à compter du 1er octobre 2003 lui ont été versées le 26 juin 2005 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse).
B. Le 30 juin 2005, l'assuré a requis l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er septembre 2004. La caisse a rejeté cette demande par prononcé du 15 juillet 2005, confirmé sur opposition par décision du 21 octobre 2005 au motif que l'assuré ne justifiait pas d'une période de cotisation suffisante.
C. L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 21 novembre 2005. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du juge instructeur du 24 novembre 2005. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 17 janvier 2006. Le recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier du 1er février 2006.
Considérant en droit
1. Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées à l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) figure celle de devoir remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré, ceci au sens des art. 13 et 14 LACI. L'art. 13 al. 1er LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A teneur de cette disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8 LACI évoquées ci-dessus.
2. Le recourant ayant revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2004, il convenait, comme le fit la caisse, de s'assurer qu'il avait, durant les deux années précédentes, soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, exercé pendant douze mois au moins une activité rémunérée. Pareille activité n'ayant été exercée que durant onze mois - soit du 1er octobre 2003 au 31 août 2004 alors qu'il travaillait au service de l’établissement "Y.________" -, l'intéressé ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er LACI. Sans disconvenir de ce qu'une stricte application de l'art. 13 LACI fondait ainsi la caisse à lui dénier le droit à l'indemnité, le recourant se borne à reprocher à l'ORP de ne rien avoir entrepris pour l'aider à retrouver du travail pendant la période de décembre 2003 à août 2004, alors que son aptitude au placement avait été niée à tort. Cet argument, qui revient à plaider qu'une aide de l'ORP durant la période précitée aurait permis de satisfaire à l'exigence de la période de cotisation, n'est cependant pas pertinent. En effet, cette période durant laquelle une aide aurait fait défaut est précisément incluse dans celle des onze mois d'activité soumise à cotisation déjà retenus en faveur de l'intéressé.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée en conséquence, sans frais (art. 61 LPGA) ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.