CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun et Charles-Henri Delisle., assesseurs.

 

recourant

 

A.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise,  

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du  (aide sociale; refus de prendre en charge l'achat de meubles)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, réfugié originaire de Bosnie, reçoit les prestations de l’aide sociale depuis 1991. A cette époque, il a reçu un montant de 4'066 fr. au titre des frais de première installation, soit, en l’occurrence, l’achat de mobilier neuf. En octobre 2001, A.________ s’est séparé de son épouse. Il a reçu à cette occasion un montant de 500 fr. pour son remeublement.

B.                               Le 31 août 2005, lors d’un entretien avec B.________, qui est la personne de référence de A.________ au Centre social d’intégration des réfugiés de Lausanne (ci-après: le CSIR), a été évoquée l’acquisition de mobilier. Le 28 septembre 2005, A.________ a transmis au CSIR une facture, datée du 12 septembre 2005, de 1150 fr. se rapportant à l’acquisition de meubles de salon, soit deux canapés et un fauteuil. Le montant a été payée en espèces par A.________, qui avait reçu à cette fin un prêt d’une personne tierce (cf. annexe 5 à la réponse du CSIR). Le 27 octobre 2005, le CSIR a refusé de prendre en charge ces frais, au motif qu’ils dépassaient le montant disponible et qu’ils avaient été engagés sans qu’un devis ne lui ait été soumis préalablement.

C.                               A.________ a recouru, en faisant valoir qu’il aurait compris, lors de l’entretien du 31 août 2005, avoir reçu l’autorisation nécessaire. Le CSIR conclut au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                L’aide aux réfugiés, pendant cinq ans après l’obtention de l’autorisation d’établissement, entre dans le champ d’application de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), selon l’art. 42a de celle-ci. Conformément à l’art. 21 LPAS, le Département de la santé et de l’action sociale a établi à ce propos des directives d’application (ci-après : les Directives), dont la dernière version remonte à février 2005. Ce régime n’a pas changé fondamentalement avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), laquelle a abrogé la LPAS (art. 82 LASV).

Selon le ch. II-6.1 des Directives, l’aide sociale prend en charge les meubles de première nécessité, y compris la vaisselle et la literie. Lors de la première installation notamment, une prestation maximale unique de 500 fr. par personne est accordée. Tel est également le cas lors d’un remeublement. Par la suite, seule les demandes relatives à des besoins indispensables peuvent être pris en charge, à raison d’un montant maximal de 500 fr. par an et par ménage. Exceptionnellement, le Service de la prévoyance et de l’aide sociales peut octroyer des aides supplémentaires, sur la base d’un devis.

Le recourant ne remet pas en question ces normes, dont il n’y a pas lieu de se départir.

2.                                Le point de savoir si un mobilier de salon comprenant deux canapés et un fauteuil, destiné à un logement d’une pièce, souffre de rester indécis. En effet, le CSIR a déjà accordé, au titre des frais de première installation, puis de remeublement, un montant total de 4566 fr., amplement suffisant. Contrairement à ce que le recourant semble croire, il n’a pas un droit inconditionnel à disposer d’un montant de 500 fr. par an pour son ameublement, cumulable s’il n’était utilisé. A cela s’ajoute que l’achat litigieux semble relever de la pure convenance, comme l’indique le passage du recours, où le recourant explique qu’il avait voulu simplement profiter de ce qu’il croyait être son droit. Enfin, le mobilier pris en charge doit, en principe, être de seconde main. La demande ne pouvait partant être acceptée au regard des Directives (cf. arrêt PS.2005.0193 du 18 octobre 2005).

3.                                Le recourant soutient avoir, lors de l’entretien du 31 août 2005, reçu l’autorisation d’engager les frais litigieux. Il se prévaut ainsi, de manière implicite, du principe de la bonne foi.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il ressort du journal du CSIR (cf. annexe 4 à la réponse du CSIR) que B.________ a, le 31 août 2005, reçu le recourant accompagné de son fils C.________, âgé d’une vingtaine d’années. En effet, le recourant ne comprend guère le français. C’est là que les versions divergent: alors que le recourant prétend que son fils lui aurait mal traduit les propos de B.________, celle-ci a indiqué, dans sa réponse du 4 janvier 2006, n’avoir éprouvé aucun doute sur la compréhension de C.________, qui a effectué sa scolarité en Suisse et parle le français. Il n’y a pas lieu d’approfondir ce point, notamment parce qu’il est impossible de savoir ce que le recourant a effectivement compris de ce que lui a dit son fils. L’essentiel est que la retranscription dans le journal de l’entretien du 31 août 2005 est claire et nette quant à la portée du renseignement donné, conforme aux Directives. Il n’y a pour le surplus aucune raison de penser que C.________ aurait mal traduit les indications de B.________. Les conditions que pose la jurisprudence rappelée ci-dessus ne sont pas réunies.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 février 2006

 

                                                          Le président :


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.