CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 juillet 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 11 novembre 2005 (prise en charge de frais liés à la conclusion d'un contrat de bail)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________ s'est présenté le 30 août 2005 au Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR). Le journal de l'assistant social indique "il vient me voir car ses indemnités se sont terminées fin août 2005. Il va prendre un appartement dès octobre 05. Comme il a suffisamment pour vivre au mois d'octobre 2005, j'ai reporté l'ouverture du dossier à fin septembre". Le 22 septembre 2005, l'intéressé s'est rendu à nouveau au CSR requérant d'être mis au bénéfice de prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a expliqué qu'il touchait un quart de rente AI et que dès le 15 octobre 2005, il occupera seul un nouvel appartement. Le journal mentionne : "comme il n'a jamais habité seul, il n'a pas de mobilier. Je propose de donner 500 francs pour une première installation. Il y a également les 220 francs de "Y.________" et 120 francs de frais administratifs de la gérance (Z.________). Subside déposé début septembre".

Le contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces dont le loyer mensuel s'élève à 725 francs, plus 70 francs d'acompte de chauffage et eau chaude a été signé par le bailleur le 29 août 2005. On ignore à quelle date M. X.________ l'a signé.

B.                               Par décision du 3 octobre 2005, M. X.________ a été mis au bénéfice de l'aide sociale vaudoise dès le 1er septembre 2005 à hauteur de 1'341 francs, soit 1'110 francs de forfait ASV, plus 612 francs de frais de logement dont à déduire 381 francs de rente AI. Cette décision mentionne que dès le 1er octobre 2005, le montant de son loyer pris en compte sera de 795 francs et que cette aide financière est octroyée dès le 1er septembre 2005 pour vivre en octobre 2005.

C.                               M. X.________ s'est acquitté le 31 août 2005 de 220 francs au bénéfice de Y.________ SA. Il a versé en outre le 26 septembre 2005 la somme de 120 francs à Z.________ SA à titre de frais administratifs. Le 2 novembre 2005, il a requis que ces montants lui soient remboursés par l'aide sociale vaudoise.

D.                               Par décision du 11 novembre 2005, le CSR a refusé de prendre en charge ces frais, au motif que les prestations d'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future et non à la situation passée.

E.                               Par acte du 23 novembre 2005, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prise en charge desdits frais par l'ASV.

F.                                Le 14 décembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Un délai au 1er février 2006 a été imparti au recourant pour produire l'intégralité de son bail à loyer. Un nouveau délai lui a été imparti au 20 février 2006 indiquant que, sans réponse de sa part, il sera statué en l'état du dossier. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Les moyens des parties seront repris ci-dessous en tant que utiles.

G.                               Il a été statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Au moment où la décision attaquée a été rendue, la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), qui a été remplacée à partir du 1er janvier 2006 par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, était encore en vigueur. Les règles de droit déterminantes sont donc celles figurant dans la LPAS.

2.                                L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre au bénéficiaire et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les vacances d'enfants, qui varient de cas en cas et doivent être justifiés. En principe, les prestations de l'aide sociale sont fournies pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée, si bien que, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carences déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, p. 74; PS.2003.0112 du 27 janvier 2005; PS.2005.0310 du 22 mai 2006). Ce principe trouve application lorsqu'une demande d'aide sociale est formulée tardivement et que le requérant souhaite obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa demande. Toutefois, lorsque les prestations litigieuses concernent une période postérieure à la première demande d'aide formulée par le requérant, le tribunal a admis qu'on ne pouvait exclure la possibilité d'accorder exceptionnellement l'aide sociale avec effet rétroactif au mois durant lequel la demande a été déposée si les circonstances le justifient, soit notamment si les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision sur la demande d'aide sociale ne sont pas imputables au requérant. Dans ce cas, le retard apporté à la décision d'octroi doit résulter de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du requérant, qui doit en outre rendre vraisemblable qu'il s'est trouvé dans une situation de détresse ou d'extrême urgence en raison du retard apporté au versement de l'aide à laquelle il pouvait prétendre (cf. PS.2005.0102 du 17 octobre 2005; PS.2005.0024 du 28 septembre 2005). Ainsi, l'aide ne peut être octroyée pour rembourser des dettes (PS.2002.0112 du 8 juillet 2003).

En l'espèce, il ressort du journal de l'assistant social que le recourant a requis des prestations de l'ASV pour pouvoir vivre au mois d'octobre 2005. Or, les frais liés à la conclusion du contrat de bail ont été acquittés le 31 août 2005 et le 26 septembre 2005, soit antérieurement à la décision du 3 octobre 2005. Il s'agit en conséquence de dettes passées et non de frais auxquels le recourant devait faire face en octobre 2005. Ainsi, dès lors que son dossier a été ouvert à fin septembre 2005 pour qu'il puisse être au bénéfice des prestations de l'ASV pour vivre au mois d'octobre 2005 et qu'aucun retard n'est imputable au CSR, on ne peut pas déroger dans le cas particulier au principe rappelé ci-dessus selon lequel l'aide ne peut être octroyée que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas à la situation passée ou pour rembourser des dettes.

Dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 11 novembre 2005 du Centre social régional d'Yverdon‑Grandson est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

jc/Lausanne, le 27 juillet 2006

 

 

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.