CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 septembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Laurent Merz. assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourante

 

A. X.________-Y.________, 1********, à 2********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, 1020 Renens

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de l'emploi du 24 octobre 2005 (Inaptitude au placement dès le 18 avril 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________-Y.________, ressortissante française, née en 1965, vendeuse de confection, a travaillé en tant que serveuse dans un restaurant de Lausanne du 9 octobre 2002 au 31 mai 2003. Son employeur l'a licenciée à cette date pour raisons économiques. Elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à temps complet à l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ORP) le 10 juillet 2003.

La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er juin 2003 au 31 mai 2005.

Selon un certificat médical du 6 novembre 2003, le Dr. B.________, médecin généraliste à Lausanne, déconseille formellement à A. X.________-Y.________ de travailler à l'avenir dans la restauration ou l'hôtellerie en raison de lombosciatalgies et de cervicalgies provoquées par la station verticale et le port de charge.

B.                               Le 16 juin 2005, la caisse a refusé d'indemniser A. X.________-Y.________ à compter du 1er juin 2005, motif pris que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2005 elle n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation.

C.                               Lors de l'entretien qu'elle avait eu le 23 juillet 2004 avec son conseiller ORP, A. X.________-Y.________ l'avait informé qu'elle était enceinte de deux mois. Le 26 octobre 2004, elle a eu avec son conseiller en placement un autre entretien dont le procès-verbal est ainsi libellé :

"Date prévu accouchement le 21.02.05. Lui explique ses droits et devoirs: 8 sem. OK, dispo ensuite dès le 9ème sem, sol. de garde. RE dès la 5ème sem.

Pas de poste dans PLasta correspondant à son profil

RE: sept, oct. OK"

A. X.________-Y.________ a accouché le 19 février 2005. Elle a allaité son enfant durant 3 mois et demi, selon le certificat médical établi le 1er juillet 2005 par le Dr. C.________, pédiatre à 2********. A compter du 20 mars 2005, elle a régulièrement effectué des recherches d'emploi.

D.                               Le 27 juin 2005, A. X.________-Y.________ a eu un entretien avec son conseiller en placement, dont le procès-verbal a le contenu suivant :

"L'assurée se présente au 2ème RV après accouchement de nouveau avec son enfant dans la poussette.

A ma question: avez-vous une solution de garde? Réponse: non.

Assurée a accouché le 19.02.05 - les 8 sem vont jusqu'au 18.04.05. L'assurée me déclare qu'elle ne savait pas qu'elle devait avoir une solution de garde pour son enfant!!! elle a été en temps avisée des procédures, de ses droits et devoirs au moment de sa maternité.

Elle n'avait pas de solution de garde depuis le 18.04.05 et me déclare qu'elle a droit puisqu'elle a cotisé... Lui réexplique le mot assurance...

Demande d'examen d'aptitude au placement du 18.04.05 au 01.06.05

Il est à noter qu'une demande RMR est en cours et qu'elle a RV au CSR le 04.06.05

L'assurée est avisée que son dossier sera transmis pour examen de l'aptitude au placement pour cette période, et qu'une éventuelle demande de remboursement des prestations pourrait lui être demandée.

RE: mai OK"

Le 28 juin 2005, l'ORP a avisé A. X.________-Y.________ qu'il était amené à statuer sur son aptitude au placement et lui a imparti un délai de dix jours pour lui indiquer quelles étaient les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi, de mesures actives du marché du travail, de participation aux entretiens de conseil auprès de l'ORP et aux entretiens d'embauche auprès des employeurs, ainsi que pour lui faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi.

Le 11 juillet 2005, l'ORP a reçu une lettre non datée dans laquelle A. X.________-Y.________ répondait en ces termes :

"Monsieur,

En réponse de votre lettre du 28 juin 2005, je vous joins un certificat d'allaitement. Je suis inscrit à la crèche "Le Tournesol" mais pour le moment c'est complet, et pour l'attestation concernant la garde il va me l'envoyer car ce n'est pas dans leur habitude de faire ceci mais enfin. En plus de tout ça, je n'ai pas droit au R.M.R., donc qui va payer la crèche, donc je pense que je vais me débrouiller par mes propre moyens comme je l'ai toujour fait. En plus je n'ai jamais refuser un travail qu'on m'a proposé."

Par décision du 11 juillet 2005, l'ORP a déclaré A. X.________-Y.________ inapte au placement à compter du 18 avril 2005, soit après les huit semaines suivant l'accouchement, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de produire une attestation de garde de son enfant en cas de reprise d'emploi.

E.                               Le 24 octobre 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par A. X.________-Y.________ et confirmé la décision de l'ORP.

F.                                Contre cette décision, A. X.________-Y.________ a interjeté recours le 24 novembre 2005. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'elle soit considérée comme apte au placement à compter du 18 avril 2005. A l'appui de son recours, la recourante a produit une photocopie d'une déclaration manuscrite de sa mère ainsi libellée :

"                                                                                          Lausanne - 23 novembre

Monsieur,

Je soussigné Mme D. X.________, maman de Melle A. X.________, demeurant 1********, à 2********, garderais mon petit fils D.________ étant moi même à la retraite, ce n'était pas un problème.

                                                                                  signature"

Dans sa réponse du 19 décembre 2005, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La caisse et l'ORP ont produit leur dossier sans formuler d'observations.

Les parties n'ont pas produit de réquisitions complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon le Secrétariat à l'économie (seco) (v. IC janvier 2003 B153 ss), l'aptitude au placement comprend ainsi trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels; et enfin le droit de travailler, qui implique pour les étrangers non titulaires d'une autorisation d'établissement la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative. Un assuré qui ne bénéficie pas d'une telle autorisation demeure toutefois apte au placement s'il peut s'attendre à se voir délivrer une autorisation au cas où il retrouverait un emploi convenable (DTA 1993/1994 no 2 p. 11) ou s'il peut compter sur le renouvellement présumé de ladite autorisation (seco IC janvier 2003 B75-76).

b) L'OFIAMT - aujourd'hui seco - a édicté une directive relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figure dans la compilation AC 98/1, fiche 8, est conforme au droit fédéral (DTA 2006 no 3 p. 64 consid. 4, 1993/1994 no 31 p. 225 s. consid. 3b et c). Elle prévoit que les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Selon cette directive, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 mai 2006 dans la cause C 44/05).

c) L'assurée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant qu'elle touche des indemnités journalières pour maternité. La nouvelle loi sur le travail (LTr; RS 822.11) prévoit à l'art. 35a al. 3 que les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la 16ème semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. Pendant les huit semaines qui suivent la naissance de leur enfant, les accouchées ont droit, indépendamment de leur interdiction de travail, à des indemnités journalières si elles remplissent leurs obligations de contrôle pendant ce temps, c'est-à-dire si elles prennent part aux entretiens de conseil et de contrôle. Elles doivent en outre rechercher suffisamment tôt un emploi pour la période qui suivra l'interdiction de travail. Il n'est pas nécessaire qu'elles produisent un certificat médical attestant leur capacité de travail. Le droit à l'indemnité journalière pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement n'est reconnu que si l'assurée déclare vouloir reprendre un emploi au terme de ce délai. Si l'accouchée invoque l'art. 35a LTr et n'est ensuite - soit de la 9ème à la 16ème semaine qui suivent l'accouchement - pas disposée à accepter un emploi ou à participer à une mesure de marché du travail, elle est considérée comme inapte au placement et n'a plus droit à l'indemnité dès la neuvième semaine. Aucune mesure de marché du travail ne peut être assignée aux accouchées pendant les huit semaines qui suivent la naissance de leur enfant (seco IC janvier 2003 B186-187a).

3.                                En l'espèce, il convient d'établir si la recourante était apte au placement entre le 18 avril 2005 ( soit après les huit semaines d'interdiction de travail suivant son accouchement) et le 1er juin 2005 (date à laquelle elle n'était plus titulaire d'un droit aux indemnités de chômage).

Il ne fait aucun doute que la recourante a été suffisamment informée de ses devoirs concernant l'organisation de la garde de son enfant. Lors de l'entretien de contrôle du 26 octobre 2004 déjà, son conseiller en placement lui a expliqué qu'elle devait disposer d'une solution de garde pour son enfant dès la 9ème semaine suivant son accouchement (v. p.-v. d'entretien de l'ORP du 26.10.2004). A cette date, la recourante savait d'ores et déjà que son accouchement aurait probablement lieu aux alentours du 21 février 2005 et pouvait s'attendre à devoir faire garder son enfant dans les deux mois suivants en cas de prise d'emploi ou d'assignation à une mesure de marché du travail. Ainsi, le 26 octobre 2004, le recourante disposait de presque six mois pour organiser la garde son enfant. Or, elle n'a manifestement rien entrepris dans ce sens. Ce n'est que le 11 juillet 2005 qu'elle a informé son conseiller en placement qu'elle avait inscrit son enfant dans une crèche et qu'il était en fait sur liste d'attente. C'est pourquoi, elle n'a pas été en mesure de produire une déclaration de ladite crèche attestant d'une prise en charge de son enfant.

Dans son opposition formée auprès du Service de l'emploi, la recourante expose qu'elle aurait pu, en cas de nécessité, placer son enfant chez sa mère en France à compter du 18 avril 2005. Elle n'a cependant jamais fait état de cette possibilité lors des deux entretiens qu'elle a eus avec son conseiller en placement après son accouchement, entretiens auxquels elle s'est présentée en compagnie de son enfant; au contraire, elle a déclaré à son conseiller n'avoir aucune solution de garde (v. p.-v. d'entretien de l'ORP du 27.06.05). Elle n'a même pas évoqué concrètement cette possibilité dans sa lettre parvenue à l'ORP le 11 juillet 2005. Du propre aveu de la recourante, sa mère, retraitée, était domiciliée en France durant la période en cause sans que l'on sache où exactement, ni à quelle distance son domicile se trouvait de celui de sa fille. Si la mère de la recourante a fourni une déclaration manuscrite plus d'un an (soit le 23 novembre 2005) après que la recourante avait été informée de son devoir d'organiser la garde de son enfant dès la 9ème semaine suivant l'accouchement (soit le 26 octobre 2004), elle ne précise pas selon quelles modalités cette garde se serait organisée, à savoir en Suisse - comme cela semble être le cas actuellement, la mère s'étant installée dans notre pays (v. acte de recours du 24.11.05) - ou en France. Enfin, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait pris la peine d'inscrire son enfant dans une crèche entre fin juin et début juillet 2005, si sa mère était aussi disponible qu'elle le prétend pour garder l'enfant.

Il convient dès lors d'admettre que la recourante ne s'est nullement souciée d'organiser concrètement la garde de son enfant que, ce faisant, elle était inapte au placement durant la période litigieuse.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 24 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 20 septembre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.