CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mai 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mmes Caterina Meister et Sophie Rais Pugin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-les-Bains,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Pully, à Pully

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2005 (droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né en 1943 et il a acquis le 11 mai 1964 un certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiments. Sa carrière professionnelle s’est ensuite orientée dans le domaine de l’informatique. Il bénéficie d’une expérience de programmateur système acquise en qualité d’employé auprès de la A.________ à 2******** (un an) et de la société B.________ à 3******** (10 ans). Il a par la suite travaillé en qualité d’indépendant et il a réalisé différents mandats pour le compte de l’Etat de Vaud notamment par l’intermédiaire de la société X. Y________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 28 septembre 2000. X.________ est l’unique actionnaire, administrateur et employé de cette société avec une part sociale de 20'000 fr. Il bénéficie de la signature individuelle. X.________ a pu œuvrer par l’intermédiaire de sa société du 1er octobre 2000 au 30 juin 2001 pour le compte de l’entreprise C.________ AG. Il a ensuite requis le versement de l’indemnité de chômage et la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a refusé le 6 juillet 2001 de reconnaître à l’intéressé le droit à l’indemnité au motif qu’il disposait toujours du pouvoir de décision dans le cadre de la société X. Y.________ Sàrl. Le Service de l’emploi a admis le recours formé par X.________ contre cette décision le 20 novembre 2001.

B.                               Par la suite, X.________ a été mis au bénéfice de contrats de collaboration passés entre la société X. Y.________ Sàrl et le Département des finances de l’Etat de Vaud. Le contrat désigné « régie » a été signé le 10 décembre 2001 pour être renouvelé le 30 septembre 2002 ; un nouveau contrat de collaboration pour prestations informatiques a été signé entre la société X Y.________ Sàrl et la Direction de la Planification et Stratégie Informatique de l’Etat de Vaud le 21 juin 2003, complété par des avenants du 25 juin 2003 puis du 13 janvier 2004 et enfin du 17 septembre 2004. Par la suite, le mandat de travail auprès de l’Etat de Vaud a été sous-traité à X.________ personnellement par la société D.________ SA. La durée du contrat a été fixée du 1er janvier au 31 mars 2005 avec une possibilité de reconduction, mais le contrat a été résilié le 2 mars 2005 avec effet au 31 mars 2005 pour des raisons économiques.

C.                               X.________ a requis les prestations des indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er avril 2005. Par décision du 6 juin 2005, la caisse de chômage a nié le droit de l’intéressé en raison de sa position au sein de la société X. Y.________ Sàrl. L’opposition formée contre cette décision a été rejetée le 26 octobre 2005. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 novembre 2005 en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 6 juin 2005 en ce sens que l’aptitude au placement de l’assuré devait être reconnue ainsi que son droit à l’indemnité dès le 1er avril 2005. La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 12 décembre 2005 en concluant à son rejet et l’Office régional de placement de Pully s’en est remis à justice par lettre du 23 décembre 2005.

D.                               a) Le tribunal a tenu audience le 30 mars 2006. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« L’activité déployée par le recourant auprès du Département des finances de l’Etat de Vaud lui procurait des ressources suffisantes. Les plans comptables de la société X. Y.________ Sàrl démontraient que le seul revenu du recourant provenait de cette activité. Sa collaboration avec l’Etat de Vaud avait pris fin sur décision de la Secrétaire générale du Département des finances ; elle craignait en effet que des problèmes surgissent avec l’AVS sur le statut du recourant et l’obligation de verser les cotisations. Il lui avait alors été proposé de travailler pour l’Etat de Vaud par l’intermédiaire de la société D.________ SA. En définitive, son contrat avait été résilié car il n’y avait plus suffisamment de travail. Le recourant avait créé sa société, qui existe toujours, car il avait constaté que les employeurs potentiels préféraient traiter avec une société plutôt qu’avec un indépendant. Il continue à chercher du travail par l’intermédiaire de sa société et aussi par tous autres moyens, mais il n’a pas retrouvé de nouveaux mandats depuis sa mise au chômage.

M. E.________ est entendu en qualité de témoin. Il occupait le poste de responsable de l’Unité informatique du Département des finances. La structure avait changé, mais ses fonctions étaient demeurées les mêmes. Les contrats de collaboration avec le recourant avaient débuté à la fin du mois de novembre 2001 et ils avaient cessé en décembre 2004. En février 2004, la Secrétaire générale du département s’était inquiétée de savoir si le recourant travaillait en qualité d’indépendant ou comme employé de sa société ; il avait alors été décidé en raison de soucis liés à l’AVS que le département ne travaillerait plus en collaboration avec des indépendants, ni avec des sociétés comme celle du recourant. En outre, les compétences de ce dernier ne correspondaient plus aux nouveaux besoins. M. E.________ précise que le recourant avait été engagé en raison de ses capacités personnelles et que la société X. Y.________ Sàrl n’était en réalité qu’un outil de travail. D’ailleurs, le recourant recevait des instructions de la part de l’Etat de Vaud et c’était ce dernier qui était responsable du résultat. Enfin, l’activité déployée par le recourant atteignait quasiment un 100%.

M. F.________est entendu en qualité de témoin. Il occupait le poste de Secrétaire général adjoint auprès du Département des finances. Il avait signé les avenants au contrat de collaboration passé avec le recourant. En février 2004, le Secrétariat général avait décidé que dans l’avenir les mandats seraient confiés aux seules sociétés.

M. G.________ est entendu en qualité de témoin. Il a collaboré avec le recourant par l’intermédiaire de la société D.________ SA. En effet, le recourant était sous-traitant de cette société dans le cadre du mandat général qui le liait à l’Etat de Vaud. Si la mission auprès de l’Etat avait continué, la société D.________ SA aurait également poursuivi sa collaboration avec le recourant. M. G.________ précise qu’il est pratiquement impossible de trouver des mandats sans avoir créé une société au préalable dans le domaine de l’informatique, ce que les réactions des clients sur le marché du travail démontraient suffisamment. En outre, la société ne constitue qu’une carte de visite. En liquidant sa société, le recourant se pénaliserait gravement sur le marché du travail et aggraverait de manière considérable ses difficultés pour retrouver un emploi ».

b) La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.  

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette disposition prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les liens avec la société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02). Selon la jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité). La situation est en revanche différente quand le salarié se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2 et les références).

b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716 b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, il existe une présomption selon laquelle le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p. 198 consid. 3.2).

c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que la société X. Y.________ Sàrl a été créée dans le but de fournir au recourant un cadre juridique destiné à permettre la conclusion de contrats de travail, ce qui avait d’ailleurs été admis par le Service de l’emploi dans sa décision du 20 novembre 2001. M. E.________ qui occupait le poste de responsable de l’Unité informatique du Département des finances, entendu lors de l’audience du 30 mars 2006, a en effet indiqué que le recourant avait été engagé par l’Etat de Vaud en raison de ses capacités personnelles et que la société X. Y.________ Sàrl n’était en réalité qu’un outil de travail. D’ailleurs, le recourant recevait des instructions de la part de l’Etat de Vaud auxquelles il devait évidemment se soumettre. M. G.________ qui a collaboré avec le recourant par l’intermédiaire de la société D.________ SA dans le cadre du mandat auprès de l’Etat de Vaud a également précisé lors de l’audience du 30 mars 2006 qu’il était pratiquement impossible de trouver des mandats sans avoir créé une société au préalable dans le domaine de l’informatique, ce que les réactions des clients sur le marché du travail démontraient suffisamment. Cette société ne constituait qu’une carte de visite. D’ailleurs, le temps de travail du recourant a été fixé à 8h30 par jour du lundi au vendredi, soit 42h30 par semaine (cf. art. 5 du contrat de collaboration pour prestations informatiques du 21 juin 2003). La société X. Y.________ Sàrl n’exerçait d’ailleurs aucune activité distincte. Toutefois, en la liquidant, le recourant se pénaliserait gravement sur le marché du travail et il aggraverait de manière considérable ses difficultés pour retrouver un emploi.

Il ressort encore de l’audience du 30 mars 2006 que le Secrétariat général du Département des finances avait décidé en février 2004 que les mandats seraient confiés désormais aux seules sociétés, par crainte de l’AVS. Cet élément renforce la conviction du tribunal selon laquelle la relation contractuelle qui liait la société X. Y________ Sàrl à l’Etat de Vaud s’apparentait davantage à un contrat de travail déguisé avec le recourant personnellement. Il est d’ailleurs précisé dans les contrats de collaboration et les avenants que le personnel mis à disposition par la société X. Y.________ Sàrl consiste en un concepteur qualifié, soit le recourant. D’autres éléments, comme le fait que ce dernier devait se soumettre à un temps d’essai (art. 9 du contrat de collaboration pour prestations informatiques du 10 décembre 2001), ou le respect des directives fournies par l’employeur, font apparaître que le contrat en cause s’apparente davantage à un contrat de travail passé personnellement avec ce dernier qu’avec la société X. Y.________ Sàrl. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l’espèce, puisqu’il a été démontré que cette société ne constituait en réalité qu’une étiquette permettant au recourant de trouver des mandats. Dans ces circonstances, il n’y a aucun abus de droit de la part de ce dernier à se voir reconnaître le droit à l’indemnité de chômage, puisqu’il ne bénéficie pas d’une position comparable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.

2.                                a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; 123 V 216 consid. 3 ; ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004 consid. 2 ; ATF C 136/02 du 4 février 2003 publié in DTA 2004 n° 2, p. 46 consid. 1.2).

Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme étant apte à être placé. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid. 3 ; 120 V 388 consid. 3a ; ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004 consid. 2).

b) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement partielle), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (cf. pourtant art. 24 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]). En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut travailler à plein temps. Par exemple, s’il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler qu’à mi-temps, l‘assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 126 V 126 consid. 2). Pour les cas de chômage partiel, ce qui est déterminant est de savoir si l’assuré est en mesure d’accepter un emploi convenable correspondant à la perte d’emploi subie, étant précisé que celle-ci doit au moins atteindre 20% d’une activité à plein temps (ATF 120 V 385 consid. 4c/aa). La perte de travail à prendre en considération est en principe déterminée en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2 ; 125 V 58 consid. 6).

c) Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 n° 32, p. 174, consid. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février 2003, consid. 3.2 ; C 224/01 du 13 décembre 2002, consid. 3 ; C 234/01 du 19 août 2002, consid. 2 ; 224/01 du 13 décembre 2002, consid. 4.3). Si, pendant la période de contrôle, l’assuré exerce une activité indépendante, il a droit à la compensation de sa perte de gain s’il est prêt à abandonner son activité indépendante pour prendre un emploi salarié qui se présenterait à lui et s’il poursuit ses recherches d’emploi dans ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). On ne peut d’emblée conclure à l’inaptitude au placement d’un assuré dont le revenu provient d’une activité indépendante ; celle-ci pourra toutefois avoir pour effet de réduire la perte de travail à prendre en considération (Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7). L’aptitude au placement sera niée s’il est établi que les travaux préparatoires, voire la prise effective d’une activité indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils excluaient toute activité parallèle (DTA 1996/1997 n° 36).

Dans un arrêt du 15 janvier 2004, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’aptitude au placement d’un assuré qui recherchait un emploi de nuit à plein temps ou un emploi de jour à mi-temps ne pouvait être niée. Le fait que l’assuré ne soit disponible que le matin pour un travail de jour ne le rend pas d’emblée inapte au placement (ATF C 313/02). Dans un arrêt du 6 février 2003, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui avait refusé un emploi après avoir conclu un contrat de travail à temps partiel avec une société, dont il détenait une part du capital. Dans ces conditions, on a considéré qu’il n’était pas disposé à interrompre son activité pour un emploi convenable (ATF C 79/02). Dans un arrêt du 2 avril 2003, l’aptitude au placement d’un assuré a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le compte de la société dont il était le gérant. Ces activités l’occupaient à concurrence de 20%, de sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au service d’un employeur potentiel subsistaient même pour une activité à plein temps. En revanche, l’aptitude au placement a été niée pour une période ultérieure au cours de laquelle il avait conclu des mandats de services, qui devaient l’occuper à mi-temps (ATF C 166/02). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude au placement d’une personne de condition indépendante qui consacrait une importante partie de son temps à l’exploitation d’une agence de mannequinat, au motif qu’il ne lui était donc pas possible d’offrir à un employeur toute la disponibilité exigible (ATF C 224/01 du 13 décembre 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a encore eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui participait à l’exploitation d’un fitness, constitué en Sàrl, en qualité d’associé. Il a considéré que le fait de consacrer quelque 50 heures par semaine à cette activité - qu’elle fût rémunératrice ou non, de simple présence ou de travail productif - excluait une disponibilité suffisante. On ne se trouvait dès lors pas dans la situation d’un chômeur qui aurait pu accepter des mandats partiels à côté d’un travail salarié ou en dehors des heures ordinaires de bureau. Par ailleurs, il a jugé invraisemblable la possibilité pour le recourant de trouver un remplaçant s’il venait à trouver un emploi (DTA 1998 n° 32, consid. 4a). Quelques années plus tôt, l’aptitude au placement d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour remédier au chômage a été niée. Le fait de s’être investie à plein temps dans cette activité indépendante la rendait indisponible pour un employeur potentiel. En cela sa situation n’était pas comparable à celle d’un chômeur qui remplirait des mandats à temps partiel en dehors des heures ordinaires de bureau à côté d’un emploi salarié (DTA 1993-1994 n° 15 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude au placement d’un assuré qui entreprendrait une activité indépendante non pas pour mettre fin au chômage qui le frappe, mais avec l’intention de changer de genre d’activité (DTA 1995 n° 10).

Enfin, dans un arrêt du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif a annulé une décision du Service de l’emploi niant l’aptitude au placement de l’assuré. Il a retenu que si l’aptitude au placement ne pouvait être admise à 100%, rien ne permettait d’aboutir à la conclusion qu’elle fût inexistante (arrêt TA PS 2002/0140 du 21 novembre 2002 confirmé dans un arrêt C 313/02 du 15 janvier 2004, où le TF a examiné la question sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération).

d) En l’espèce, comme il l’a été relevé ci-dessus (cf. consid. 1c), la société X. Y.________ Sàrl ne représente qu’un cadre juridique permettant au recourant de conclure des contrats de travail et donc par ce biais de réaliser des gains intermédiaires. Dans de telles circonstances, en l’absence d’une relation de travail, ce qui est le cas du recourant depuis sa mise au chômage, la disponibilité de ce dernier sur le marché de l’emploi est totale. D’ailleurs, il ressort de l’audience du 30 mars 2006 que l’activité déployée par le recourant auprès de l’Etat de Vaud atteignait quasiment un 100%, ce qui démontre que l’existence de la société X. Y.________ Sàrl n’est pas un obstacle à une prise d’emploi. En outre, le tribunal constate que les recherches d’emploi effectuées par le recourant sont régulières et que les postes auxquels ce dernier postule impliquent une activité à plein temps. L’aptitude au placement du recourant doit ainsi être admise, puisque celui-ci a non seulement la volonté de prendre un travail convenable s’il se présente, mais il est également en mesure d’accepter un tel travail.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Pour le surplus, une indemnité de 1'000 fr. sera allouée au recourant à titre de dépens.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 26 octobre 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.                              La Caisse cantonale de chômage est débitrice à l’égard de X.________ d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 16 mai 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.