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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 juin 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 novembre 2005 (pension alimentaire; restitution) |
Vu les faits suivants
A. B. X.________ et A. X.________ se sont mariés le 4 décembre 1986. Six enfants sont nés de cette union: C.________, née le 20 février 1988; D.________, né le 2 juillet 1989; E.________, née le 11 décembre 1990; F.________, né le 3 octobre 1992; G.________, née le 4 août 1995, et H.________, né le 25 août 1998. Le 11 avril 2002, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, autorisé A. X.________ à vivre séparément de son mari, jusqu’au 31 décembre 2002; il lui a confié la garde des enfants et astreint B. X.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de 900 fr. pour son entretien et celui de leurs enfants. Le 2 septembre 2002, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) a alloué à A. X.________ une avance de 900 fr. par mois à compter du 1er juillet 2002. A l’appui de sa demande, A. X.________ avait contresigné une déclaration l’obligeant à informer le BRAPA de tout changement dans sa situation, lui donnant mandat au BRAPA d’agir contre son mari défaillant, et lui rappelant son devoir de restituer toute prestation touchée indûment. Les 11 septembre 2003, 22 mars 2004 et 25 février 2005, le BRAPA a prolongé les effets de sa décision du 2 septembre 2002. Par jugement du 3 juin 2005, entré en force le 28 juin suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Bagnoud. Il a attribué à B. X.________ l’autorité parentale sur D.________, E.________ et F.________, à A. X.________ l’autorité parentale sur C.________, G.________ et H.________. Le 11 novembre 2005, le BRAPA a informé A. X.________ que sur le vu de ce jugement ne mettant aucune pension à la charge de B. X.________, il mettait fin au versement des avances, et cela à compter du 27 juin 2005. En conséquence, il lui a réclamé le remboursement des avances reçues à tort, pour un montant total de 3'690 fr. (soit 90 fr. pour le mois de juin 2005, et quatre fois 900 fr. pour les mois de juillet à octobre 2005).
B. A. X.________ a recouru, en demandant à être dispensée du paiement du montant réclamé par le BRAPA. Elle a fait valoir ses difficultés financières et allègue n’avoir eu connaissance du jugement de divorce qu’au mois d’octobre 2005. Le BRAPA propose le rejet du recours.
C. A la demande du juge instructeur, le Président du Tribunal d’arrondissement a, le 26 avril 2006, produit l’accusé de réception confirmant que le jugement du 3 juin 2005 a été notifié au conseil de la recourante le 7 juin 2005.
Considérant en droit
1. La matière est régie par la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS), s’agissant de faits antérieurs au 1er janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003, laquelle a abrogé la LPAS.
2. Les avances sur pension alimentaire, octroyées en application des art. 20ss LPAS, doivent être remboursées si elles ont été perçues indûment (art. 26 al. 1 LPAS). En l’occurrence, le BRAPA a fourni dès le 1er juillet 2002 des avances pour compenser le manquement de B. X.________ à se conformer à l’ordonnance du 11 avril 2002. Le droit de la recourante de recevoir ces avances s’est éteint le 28 juin 2005, date de l’entrée en force du jugement de divorce du 3 juin 2005, lequel n’impose à B. X.________ aucune obligation de verser une pension alimentaire à la recourante, que ce soit pour elle ou les enfants dont elle a reçu la garde. Le jugement du 3 juin 2005 a été reçu par le conseil de la recourante le 7 juin suivant. Il est dès lors réputé avoir été porté à cette époque à la connaissance de la recourante, représentée par un mandataire, sans qu’il soit nécessaire de vérifier que tel a effectivement été le cas. Les rapports entre le justiciable et son représentant ressortissent en effet à leurs rapports internes, qui ne concernent pas l’autorité. Il est possible que la portée du jugement de divorce ait échappé à la recourante, s’agissant de l’extinction de son droit aux avances fournies par le BRAPA. Cela ne change cependant rien au fait que la recourante était tenue d’informer le BRAPA de cet élément nouveau, ce qu’elle n’a pas fait. Cette omission est la cause directe du fait que le BRAPA à continuer à lui verser des avances, à tort, et qu’il n’a pu corriger cette erreur qu’immédiatement après avoir eu connaissance de ce jugement, en octobre 2005. La décision attaquée est ainsi bien fondée. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul du montant à restituer.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 novembre 2005 par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.