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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mai 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
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recourant |
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autorité intimée |
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Centre social intercommunal de Vevey, |
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autorité concernée |
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Objet |
Recours formé par X.________contre la décision rendue le 8 novembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey (aide sociale; limite de revenus) |
Vu les faits suivants
A. Contraint d’interrompre son activité d’indépendant en raison d’une grave maladie, X.________a demandé au Service social intercommunal de Vevey (CSI) d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale à compter du mois de novembre 2005. Sa demande a été rejetée par décision du 8 novembre 2005 au motif que le revenu mensuel net de son épouse excédait le montant de l’aide à laquelle le couple pouvait prétendre.
B. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 3 décembre 2005. Invoquant l’impossibilité temporaire de satisfaire tous ses créanciers et le risque d’une mise en poursuite pour dettes, il conclut à la prise en charge de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 9 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant ne remet à juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide sociale à laquelle il peut prétendre, tel qu’arrêté par l'autorité en application des dispositions d’application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (art. 21 al. 2 LPAS). Il ne disconvient pas davantage du fait que le revenu mensuel de son épouse excède la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide sociale, mais soutient que l'autorité intimée devrait déduire de ce revenu le montant de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie qu'il ne saurait, au risque d'être mis en poursuite, se dispenser d'affecter chaque mois au remboursement de ses dettes.
2. Tenue de prendre en considération la totalité des ressources du requérant, l'autorité intimée s’est à juste titre fondée sur le salaire net du conjoint de l’intéressé, compte tenu du devoir d'assistance qui incombe aux époux. Cela étant, la jurisprudence retient de manière constante que l'aide sociale n'a pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes, pas même celles relatives aux impôts (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/0112 du 8 juillet 2003).
L'on relèvera enfin que la prise en charge de tout ou partie des primes d’assurance-maladie que le recourant appelle de ses vœux n’est pas du ressort de l’aide sociale, mais relève de la compétence exclusive de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (OCC ; art. 14 al. 1er et 21 de la loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie - LVLAMal ; RSV 832.01).
3. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 novembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.