CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 février 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey

  

 

Objet

         Indemnité de chômage   

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 4 novembre 2005 (droit à l’indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagée en qualité de psychologue par Y.________, à La Tour-de-Peilz, à un taux d’activité de 50%, à compter du 1er avril 2004. Du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, elle a effectué un stage de psychologue scolaire à 50%, pour le compte de la Commune de ********. Depuis le 1er septembre 2004, elle a été occupée à 50% par l’Etat de Vaud en qualité de psychologue stagiaire, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée prenant fin le 31 août 2005, pour un salaire mensuel brut de 744 francs.

Le 17 février 2005, X.________ a reçu de Y.________ son congé pour le 31 mars 2005, pour cause de restructuration de cette entreprise. En outre, en accord avec ses supérieurs, elle a résilié son contrat de stage avec l’Etat de Vaud le 16 juin 2005 pour le 30 juin 2005.

B.                               X.________ revendique l’indemnité de chômage à compter du 6 avril 2005 ; elle s’est déclarée disposée à travailler à 50% jusqu’au 30 juin 2005 et à plein temps depuis le 1er juillet 2005.

C.                               Le 20 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH), agence de la Riviera, à Vevey, a décidé de limiter à 50% l’indemnisation de X.________ durant la période du 6 avril au 30 juin 2005. Sur opposition de X.________, cette décision a été confirmée par la CCH le 4 novembre 2005.

D.                               X.________ recourt en temps utile contre cette décision dont elle demande l’annulation ; ses moyens seront examinés ci-après.

La CCH conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Interpellé sur cette question par le magistrat instructeur, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a précisé que X.________ avait déjà été invitée, lors de sa précédente revendication de l’indemnité de chômage au 1er mars 2004, à consulter la CCH quant à la possibilité de bénéficier du gain intermédiaire en relation avec le stage qu’elle effectuait alors pour la Commune de ******** et ce, lors de l’entretien d’inscription du 5 janvier 2004.

Bien que l’occasion lui ait été offerte de se déterminer, X.________ n’a pas répondu.

Considérant en droit

1.                                En substance, la recourante critique la décision attaquée en ce qu’elle confirme la limitation à 50% de son droit à l’indemnité de chômage, compte tenu du taux d’activité et de la nature de son stage à l’Etat de Vaud. Elle soutient avoir droit à l’indemnité complète, sous déduction de ce qu’elle a retiré de ce stage au titre du gain intermédiaire.

2.                                A teneur de l’art. 24 al. 1 LACI, 1ère phrase, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (ibid., 2ème phrase).

a) Il n'existe cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain, en vertu de la réglementation relative au gain intermédiaire si l'assuré n'est pas apte au placement (art. 8 al. 1 litt. f LACI). Est apte à être placé le chômeur disposé à accepter un travail convenable, en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être prêt à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle, ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. En particulier, il n'existe pas de droit à une compensation de la perte de gain, au sens de l'art. 24 LACI, en faveur d'un assuré qui poursuit une formation (v. arrêts PS 2000.0151 du 27 décembre 2004 ; PS 1997.0382 du 16 février 1999). Dans un tel cas, le but de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à l'obtention du revenu d'une activité lucrative (cf. TFA, arrêt non publié dans la cause C 266/00 du 21 décembre 2000 ; DTA 1998 no 7 p. 36; v. en outre, Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, no 340 p. 128; Gerhards, Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, in RSAS 1994 p. 350). Il est vrai que, dans un arrêt C 266/00 du 21 décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le salaire perçu dans le cadre d’un stage ne faisant pas partie intégrante d’une formation professionnelle mais permettant d’acquérir quelques connaissances pratiques supplémentaires, comme toute personne débutant dans une nouvelle profession, pouvait être qualifié de gain intermédiaire au sens de la loi (consid. 3).

En outre, certains stages peuvent également être assimilés à des cours et, à ce titre, faire l'objet d'une décision (d'assignation ou d'approbation) par l'ORP comme mesure du marché du travail (au sens des art. 59 ss LACI). Si le stage est considéré comme un gain intermédiaire, il peut déboucher sur l'octroi d'indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI; s'il est admis comme cours, il permettra alors à l'assuré d'obtenir les indemnités spécifiques de l'art. 59b LACI (v. arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005).

b) En l'espèce, il n’est guère contestable que le stage suivi par la recourante avait un caractère de formation nettement prépondérant. Elle-même le reconnaît du reste puisqu’elle précise, dans son pourvoi, qu’il valait mieux pour elle de continuer à se former à défaut de pouvoir exercer une activité lucrative. Dans son opposition à la décision du 20 juillet 2005, la recourante expliquait du reste qu’elle avait entrepris ce stage « pour se former encore plus, (se) créer un réseau et augmenter ainsi (ses) chances de trouver du travail. » La démarche de la recourante est sans doute louable, mais elle a choisi d'effectuer ce stage auprès d'une institution oeuvrant dans le domaine correspondant à l'orientation qu'elle avait choisie ; elle n’a donc pas entrepris son stage pour abréger son chômage, ni pour satisfaire à son obligation de réduire le dommage en se procurant un gain intermédiaire.

Dans ces conditions, sa rémunération ne pouvait pas être prise en compte comme gain intermédiaire. Une indemnisation par le biais de l'art. 24 LACI est donc exclue dans ce cas et l'aptitude au placement de la recourante d'avril à juin 2005 doit être niée.

3.                                La recourante objecte toutefois à la décision attaquée le fait qu’elle n’aurait pas été renseignée de façon correcte sur les conséquences de ce stage en relation avec le gain intermédiaire ; elle explique avoir précisé à son conseiller ORP qu’elle était prête à y mettre immédiatement fin pour le cas où un nouvel emploi lui était proposé.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (alinéa 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (alinéa 2). Dans le domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1 LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). De manière générale, le devoir de conseiller peut porter sur la possibilité de solliciter une décision, de la contester, de réclamer le versement d'une provision ou une prolongation de délai (sur ces questions, ibid., § 13-17 ad art. 27, pp. 319-320). Ainsi, dans l’arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005, le Tribunal administratif, dans une situation similaire, a annulé la décision de la CCH pour la simple raison que le conseiller ORP de l’assuré, qui avait entrepris un stage de formation, avait négligé son devoir d’information en n’abordant pas la question de l’indemnisation au titre du gain intermédiaire.

b) En l’occurrence toutefois, à la différence de l’état de fait dont le tribunal a eu à connaître dans l’arrêt précité, la recourante était informée sur les conséquences éventuelles du stage qu’elle a entrepris en septembre 2004 et qu’elle a interrompu en juin 2005. Comme l’a justement relevé l’ORP, la recourante a déjà entrepris un stage de formation en septembre 2003. Or, il ressort du journal de l’ORP qu’en date du 5 janvier 2004, lors de son inscription résultant de la perte d’un emploi à temps partiel, la recourante a été invitée par son conseiller à se renseigner auprès de la CCH aux fins de connaître les conséquences, du point de vue de l’indemnisation au titre du gain intermédiaire, de ce stage précédent. Du reste, cette question a une nouvelle fois été abordée le 11 mai 2005, lorsque la recourante a derechef revendiqué l’indemnité, suite à la perte de son emploi chez Y.________. Son conseiller ORP a clairement envisagé la possibilité que la CCH puisse ne pas calculer de gain intermédiaire fictif, son salaire de stagiaire étant usuel dans la branche. Or, la recourante, qui était consciente de ce que la CCH pouvait limiter l’étendue de son indemnisation, a attendu le 16 juin 2005 pour résilier son contrat de stage.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, il est statué sans frais, conformément à l’art. 61 litt. a LPGA.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 4 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

 

 

Lausanne, le 16 février 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.