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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1014 Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage UNIA, Office de paiement, 1800 Vevey 1 |
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2. |
Caisse de chômage UNIA, Administration centrale, 8004 Zurich |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 28 novembre 2005 (remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 3********, s'est inscrite le 18 août 2003 à l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) en tant que demandeuse d'emploi. La Caisse de chômage FTMH, actuellement Caisse de chômage UNIA (la caisse), lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 18 août 2003 au 17 août 2005.
B. Le 30 août 2004, la caisse a réclamé à X.________ la restitution d'un montant de 1'730 francs 10 centimes, au motif que, durant la période d'août 2003 à mai 2004, elle lui avait versé par erreur des indemnités de chômage en fonction d'une activité exercée à plein temps alors qu'elle n'était disposée à prendre un emploi qu'à 80 %.
Cette décision est devenue définitive et exécutoire, faute de recours.
C. Le 6 septembre 2004, X.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé par la caisse.
Par décision du 10 août 2005, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise au motif que, malgré quatre demandes de production de pièces, la situation financière de X.________ pour le mois d'octobre 2004 n'avait pas pu être établie, notamment faute de disposer d'une copie de sa déclaration d'impôt 2004.
Le 28 novembre 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par X.________ contre cette décision, motif pris que, si la bonne foi de l'opposante ne pouvait être contestée, sa situation financière exacte en octobre 2004 n'était pas établie.
D. Contre cette décision, X.________ a déclaré vouloir former recours le 2 décembre 2005. A cette déclaration était jointe une copie de sa déclaration d'impôt 2004, d'une attestation de salaire pour juillet et août 2004, ainsi que d'une attestation de prestations de l'assurance-chômage pour 2003 et 2004.
Par communication du 5 décembre 2005, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 16 décembre 2005 pour produire la décision attaquée et indiquer les conclusions et motifs de son recours, sous peine d'irrecevabilité.
Le 12 décembre 2005, la recourante a complété son recours et produit la décision querellée.
Dans sa réponse du 12 janvier 2006, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La caisse a produit son dossier sans formuler d'observations.
Sur requête, la recourante a produit une décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 13 octobre 2005, dont il ressort qu'elle a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter du 1er septembre 2005, sans qu'il soit établi jusqu'à quelle date elle a perçu cette prestation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut cependant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions d'une telle remise de l'obligation de restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11). Ainsi, l'art. 4 al. 2 OPGA dispose que, pour apprécier s'il y a situation difficile, on doit se placer au moment où la décision de restitution est exécutoire (en l'espèce octobre 2004). Par ailleurs, selon l'alinéa 4 de cette disposition, la demande de remise doit être présentée par écrit et être accompagnée des pièces nécessaires; elle doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
L'art. 5 OPGA précise par ailleurs la notion de situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestation complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures au revenu déterminant selon la LPC (ce texte reprend d'ailleurs la solution consacrée par le passé à l'ancien art. 79 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101], spéc. son al. 1bis, sous réserve de modestes corrections).
Aux termes de l'art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues (montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année) sont pour les personnes seules : 14'690 francs au moins et 16'290 francs au plus.
3. En l'espèce, la bonne foi de la recourante n'est pas mise en cause, la demande de remise ayant été rejetée sur opposition au seul motif que la recourante n'avait pas été en mesure de démontrer que l'obligation de restitution la mettrait dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. Plus précisément, le Service de l'emploi a fondé sa décision sur le fait que la recourante, bien qu'interpellée à plusieurs reprises, n'avait pas fourni une copie de sa déclaration d'impôt 2004.
Concernant la situation financière de la recourante pour l'année 2004, il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de son recours qu'elle a réalisé un revenu net de 797 francs durant les mois de juillet et août 2004 et perçu des indemnités de chômage d'un montant net de 10'950 francs durant l'année 2004. Le recourante a déclaré au fisc, pour 2004, un revenu net de 797 francs, ainsi que des indemnités de chômage nettes de 12'296 francs, montant dans lequel sont cependant compris 1'346 francs d'indemnités pour l'année 2003. Il convient par conséquent de retenir que pour l'année 2004, la recourante a réalisé un revenu net, sans déductions fiscales et sans déduction prévue par la LPC (v. art. 3c al. 1 let. a LPC), de 11'747 francs (797 fr. + 10'950 fr.). A noter que la recourante ne possède ni fortune mobilière ni fortune immobilière. Ce revenu annuel (11'747 fr.) est inférieur aux dépenses annuelles reconnues par la LPC (14'690 fr. au moins, 16'290 fr. au plus), sans même que soient prises en compte les dépenses supplémentaires au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 OPGA (8'000 fr. en l'occurence, v. art. 5 al. 4 let. a OPGA), de sorte que, même si le revenu réalisé par la recourante durant le mois d'octobre 2004 n'est pas établi précisément, il apparaît que la restitution des 1'730 francs 10 centimes réclamés par la caisse la mettrait dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi des 28 novembre 2005 est réformée comme suit :
I. L'opposition est admise.
II. La décision du Service de l'emploi du 10 août 2005 est annulée.
III. La demande de remise de la somme de 1'730 fr. 10 due par X.________ à la Caisse de chômage UNIA est admise.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.