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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mars 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
RMR - revenu minimum de réinsertion |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 novembre 2005 (revenu minimum de réinsertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, ressortissant tunisien titulaire d’un permis C, vivant en Suisse depuis 28 ans, a déposé le 29 novembre 2004 une demande d’allocation du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) à la suite de l’interruption au 13 novembre 2004 pour cause de maladie du versement de ses indemnités de chômage. X.________ est marié, père de quatre enfants mineurs et son épouse n’exerce aucune activité lucrative. S’agissant de sa situation de fortune, l’intéressé a déclaré posséder un véhicule immatriculé VD 2******** dont la mise en circulation datait de 1997, et être titulaire de deux comptes bancaires auprès de la BCV et de l’UBS. Le délai-cadre d’indemnisation du chômage courait du 1er septembre 2003 au 31 août 2005. Par décision du 30 novembre 2004, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : le centre social) a alloué à X.________ les prestations RMR à partir du 1er novembre 2004 à concurrence de 4’173 fr. (forfait RMR : 3'040 fr. ; loyer avec charges : 1'133 fr.). Le centre social a en outre informé l’intéressé qu’il avait constaté, à la lecture de ses relevés bancaires, que des crédits à concurrence de 89'517.55 fr. avaient été comptabilisés pour la période du 1er mai au 22 novembre 2004. Le centre social précisait encore que selon les explications et documents fournis, seule la somme de 31'600 fr. était justifiée par un prêt privé d’une part et par le paiement d’un leasing d’autre part. En effet, X.________ avait produit un carnet avec les quittances de remboursement d’un prêt ainsi qu’un contrat de leasing au nom de son frère, expliquant que ce dernier lui avait prêté de l’argent et qu’il le remboursait en payant les mensualités de son leasing, soit 680.90 fr. par mois. X.________ a dès lors été invité à produire les justificatifs relatifs à ces crédits. Le 6 décembre 2004, l’intéressé a reçu ses prestations RMR pour le mois de novembre à concurrence de 2'202.10 fr., montant perçu en complément du solde de ses indemnités de chômage pour le mois concerné. Le même jour, il a été rappelé à X.________ de produire les documents demandés.
B. a) Le 10 décembre 2004, lors d’un entretien avec son assistante sociale, X.________ a expliqué ses mouvements d’argent en indiquant qu’il prélevait de l’argent de l’un de ses deux comptes en prévision des paiements et remboursements à effectuer, puis qu’il se ravisait et reversait les sommes sur son compte. Toutefois, une simple lecture des relevés des deux comptes a permis de réfuter cette version, les sommes versées ne correspondant pas à celles prélevées et de nombreuses entrées d’argent ayant eu lieu en même temps sur les deux comptes. Interrogé par son assistante sociale, X.________ a alors expliqué qu’il était malade et que cela suffisait à justifier son état confus. Lors d’un autre entretien le 17 décembre 2004, l’intéressé a encore précisé qu’il avait conclu un contrat de leasing concernant un véhicule BMW au nom de son frère et qu’il avait ensuite vendu cette voiture à un particulier pour le montant de 23'000 fr. Il a encore déclaré avoir bénéficié de trois prêts de la part d’amis pour un montant total de 26'000 fr. Au vu de la confusion régnant dans ce dossier, le forfait RMR (forfait sans loyer) a tout de même été versé à X.________ pour le mois de décembre 2004, soit 3'040 fr. Le 17 janvier 2005, lors d’un nouvel entretien au centre social avec le directeur, l’assistante sociale, X.________ et son épouse, il a été décidé de verser le loyer du mois de janvier 2005 directement à la gérance par 1'307 fr., place de parc pour 174 fr. comprise. Le 20 janvier 2005, le loyer du mois de février 2005 par 1'307 fr. a également été versé à la gérance.
b) Lors d’un nouvel entretien avec son assistante sociale le 28 janvier 2005, X.________ a indiqué avoir vendu deux véhicules de marques Ford Mondeo et Renault Espace et avoir acquis une nouvelle voiture de marque Chrysler. L’assistante sociale lui a alors demandé de fournir les justificatifs et à défaut, de donner par écrit des précisions concernant la vente et l’achat de ces véhicules. Après avoir commencé à écrire quelques lignes, X.________ a finalement renoncé en indiquant que ses souvenirs étaient confus (dates, montants, etc.) et il a déchiré le papier devant l’assistante sociale. Il a alors déclaré qu’il vivait de transactions de ce type depuis 5 ans, pour arrondir ses fins de mois et que son revenu avoisinait 7'000 fr. par mois.
C. a) A la suite des déclarations de X.________ du 28 janvier 2005, le centre social a considéré que ce dernier avait omis de déclarer la réalisation de revenus, de par son refus de produire les justificatifs relatifs aux transactions effectuées par l’achat et la vente de véhicules. Par décision du 12 avril 2005, le centre social a alors réclamé la restitution du RMR perçu à tort pour la période du 1er novembre 2004 au 31 janvier 2005, en tenant compte d’un revenu non justifié de 7'000 fr. par mois. Le total de l’indu a été comptabilisé à 7'856.10 fr., montant qui correspond aux prestations RMR versées pour les mois de novembre 2004 à janvier 2005, soit 2'202.10 fr., 3'040 fr., 1'307 fr., et 1'307 fr. X.________ a également été informé de l’interruption de son droit aux prestations RMR avec effet rétroactif au 1er février 2005, car selon un certificat médical produit le 15 février 2005, il était dès cette date à nouveau en capacité de travailler à 100% et il avait donc droit aux indemnités de chômage.
b) X.________ a recouru contre cette décision le 25 avril 2005 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) en concluant à son annulation; il a admis avoir vendu des voitures, mais seulement à deux ou trois reprises, et avoir réalisé un revenu mensuel de 7'000 fr., son salaire précédent étant inclus. En revanche, il n’avait eu aucune activité de ce type pendant la période RMR. Il regrettait ce qui s’était produit, mais son comportement s’expliquait par le fait de sa maladie et de la prise de médicaments. Enfin, pendant le mois de janvier 2005, il n’aurait pas perçu de prestations RMR. Le centre social s’est déterminé sur le recours le 31 mai 2005.
c) Le 20 juin 2005, le SPAS a demandé à X.________ de produire divers documents, soit les relevés de ses deux comptes UBS et BCV pour la période du 23 novembre 2004 au 1er juin 2005, ainsi que les copies des contrats de vente ou de tout autre document permettant d’établir le transfert de propriété des véhicules Ford Mondeo, Renault Espace et Chrysler. Il a encore été demandé à l’intéressé de fournir les documents justificatifs relatifs à la vente du véhicule BMW qui lui aurait rapporté la somme de 23'000 fr. Par courrier du même jour, le SPAS a sollicité du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) la transmission de la liste de tous les véhicules immatriculés au nom de X.________ pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 1er juin 2005. Le SAN a donné suite à cette demande le 1er juillet 2005 ; X.________ avait immatriculé 35 véhicules différents entre le 1er janvier 2004 et le 1er juin 2005 sous les plaques de contrôle VD 2********. Le 9 juillet 2005, X.________ a produit les relevés de compte requis, la copie d’un contrat de vente et une « déclaration sur l’honneur » concernant le véhicule Renault Espace vendu par ses soins pour la somme de 3'100 fr. L’examen des relevés bancaires révèle que durant les mois qui ont précédé le dépôt de la demande RMR, soit de mai à octobre 2004, les comptes UBS et BCV de l’intéressé avaient été crédités de près de 70'000 fr., sans compter les indemnités de chômage.
D. Par décision du 3 novembre 2005, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ et il a confirmé la décision du centre social du 12 avril 2005; les éléments du dossier ainsi que les explications confuses de l’intéressé permettraient d’admettre que ce dernier exerçait une activité à titre indépendant dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion et qu’ainsi il n’avait pas droit aux prestations RMR. Le remboursement de la totalité des sommes réalisées à ce titre serait donc fondé.
E. a) X.________ a recouru contre cette décision le 5 décembre 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ; il relève au préalable qu’il s’exprime avec peine en français, ce qui aurait influencé négativement le traitement de son dossier par les services sociaux. Il invoque pour le surplus une appréciation arbitraire des faits ; les explications plausibles et surtout les nombreux documents qu’il a produits auraient dû amener le centre social et le SPAS à admettre qu’il n’avait pas perçu indûment les prestations du RMR. Il aurait débuté son activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion lorsqu’il s’était retrouvé en incapacité de travail. Pour l’année 2004, il aurait réalisé à ce titre un revenu accessoire de 7'000 fr. (cf. détail de la taxation cantonale ; « revenu de l’activité accessoire salariée »). Il justifie les mouvements d’argent sur ses comptes de la manière suivante : il aurait été mandaté par le garage Y.________ à 3******** pour trouver des véhicules destinés à l’exportation. Quand le véhicule était trouvé, l’intéressé en informait le garage précité qui lui virait le montant d’acquisition correspondant sur son compte. Entre le moment du virement de l’argent et celui du transfert de propriété du véhicule, un délai d’attente était fréquent. Ainsi, les sommes virées sur les comptes de X.________ ne représenteraient pas le fruit d’une activité indépendante. Les montants que l’intéressé avait réalisés consisteraient en des commissions de quelques centaines de francs par véhicule. Différents documents ont été produits à cet égard, dont un courrier du garage Y.________. S’agissant de l’immatriculation de 35 véhicules en 18 mois, X.________ s’explique par le fait qu’il avait pour mission d’immatriculer à son nom ces véhicules avant qu’ils ne soient vendus pour l’exportation. S’il n’a jamais informé les services sociaux de ce fait, c’est précisément pour le motif que ces voitures ne lui appartenaient pas. Pour le surplus, l’intéressé avait à nouveau été mis au bénéfice des prestations du RMR depuis le 1er septembre 2005, ce qui serait paradoxal. Enfin, X.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Le SPAS s’est déterminé sur le recours le 21 décembre 2005 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 27 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : LEAC), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi en fin de droit, ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution d'un contrat de réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale (art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas douze mois, prolongeable au plus pour une nouvelle période de douze mois (art. 48 LEAC).
b) L'art. 49 al. 1 LEAC dispose que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'art. 39 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d’application de la LEAC (ci-après : REAC) précise que la suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifient de manière significative le montant des prestations allouées. Mais la restitution des prestations suppose que les conditions permettant une modification de la décision par laquelle les prestations ont été allouées soient remplies (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois cas dans lesquels une décision en force peut faire l'objet d'une modification.
aa) Une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a, 103 Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in Revue fiscale no 34 p. 194 ss). Le Tribunal fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7, 78 I 200). Ainsi, la révision d'une décision doit être admise comme un droit constitutionnel, même lorsqu'elle n'est pas prévue par un texte légal; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les conditions requises pour admettre la révision d'une décision en force : l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie jusqu'alors ainsi que des arguments que l'administré aurait pu faire valoir déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia 568 consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194).
bb) Une décision en force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies, elle peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).
cc) En matière d'assurances sociales, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a admis aussi que l'assureur pouvait procéder à une reconsidération ou une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). Il faut que la décision soit sans nul doute erronée au fond et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa et les références citées; voir aussi art. 53 al. 2 LPGA). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant l'objet d'une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa). Mais la possibilité de modifier une décision en force dans le cadre de la procédure de la reconsidération prévue par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n'est toutefois pas applicable dans le domaine du RMR, régi par le droit cantonal (arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004).
c) En l’espèce, il est établi que des sommes importantes d’argent ont été versées sur les comptes bancaires du recourant. Ce dernier, après avoir changé de version à plusieurs reprises sur la raison d’être de ces mouvements d’argent, a admis en définitive qu’il était chargé d’acquérir des véhicules en vue de leur exportation pour le compte du garage Y.________ à 3******** et que cet argent ne faisait que « transiter » par ses comptes, car il était destiné à l’achat des véhicules. Toutefois, cette version est peu plausible pour plusieurs motifs : d’une part, il n’y a pas de retrait subséquent des sommes versées ; d’autre part, les versements étaient effectués au guichet sans aucune mention spécifique et il n’est ainsi pas prouvé qu’ils provenaient du garage Y.________ ; enfin, les quittances produites par le recourant ne portent pas le nom du garage Y.________, alors qu’il est censé travailler pour le compte de ce dernier. D’ailleurs les documents produits ne permettent pas d’établir, ainsi que le prétend le recourant, que ses revenus se seraient limités à des commissions de quelques centaines de francs. Au contraire, les quittances étant libellées à son nom, il apparaît que c’est bien lui qui encaissait les montants pour son compte. L’ensemble de ces éléments, soit les nombreuses contradictions du recourant, l’importance des sommes versées sur ses comptes, l’immatriculation de 35 véhicules en 18 mois, et le peu de crédit à accorder à sa version de « transit » d’argent, permet au tribunal d’être convaincu de la réalité de l’exercice d’une activité dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion. Le recourant ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative, les prestations du RMR doivent ainsi être restituées. En effet, au vu du manque de collaboration du recourant, ce n’est que le 28 janvier 2005 que le centre social a appris que ce dernier vivait de transactions liées à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion et que son revenu avoisinait 7'000 fr. par mois. L’information selon laquelle le recourant a immatriculé 35 véhicules en 18 mois confirme l’exercice d’une activité professionnelle liée à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion et constitue un fait nouveau qui justifie la révision des décisions par lesquelles les prestations du RMR ont été versées au recourant pendant la période courant du 1er novembre 2004 au 31 janvier 2005.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant. Les frais de justice sont en outre laissés à la charge de l'Etat. Enfin, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, puisque d’une part, le recours était dépourvu de chance de succès et, d’autre part, les revenus réalisés par le recourant dans le cadre de son activité lui permettent d’honorer son mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 3 novembre 2005 est maintenue.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 14 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.