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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 avril 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Rue Marterey 5 à 1014 Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de Nyon, Chemin Plantaz 36 à 1260 Nyon |
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Objet |
Recours formé par X.________contre la décision rendue le 3 novembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (Allocations d'initiation au travail; refus d'une remise de l'obligation de rembourser; bonne foi) |
Vu les faits suivants
A. X.________exploite un atelier de décoration d'intérieur à ********. Par contrat de travail du 20 décembre 2000 conclu dans le cadre d'une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) présentée à l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP), il a engagé Y.________en qualité de peintre spécialisé en décoration pour une durée de douze mois à compter du 2 janvier 2001. Par décision du 25 janvier 2001, l'ORP a alloué à Y.________des AIT pour la période de janvier à décembre 2001. Le contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mai 2001 par l'employeur, qui invoqua de justes motifs en ce sens que Y.________s'était révélé incapable d'exécuter des travaux simples et que les tâches qui lui étaient confiées étaient mal exécutées. Par décision du 7 juin 2001, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT au motif que X.________avait résilié le contrat de travail sans justes motifs, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif rendu le 8 mars 2004 dans la cause PS 2003/0203.
B. Le 19 janvier 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) a réclamé à X.________la restitution de fr. 14'820.-, somme correspondant au montant des AIT qui lui avaient été versées en faveur de Y.________du 1er janvier au 31 avril 2001. Par acte du 22 février 2005, X.________a saisi le Service de l'emploi d'une demande de remise de l'obligation de rembourser ce montant, rejetée par décision du 22 juillet 2005 au motif que l'employeur ne pouvait avoir été de bonne foi en résiliant le contrat de travail sans justes motifs et sans l'accord préalable de l'ORP.
Sur opposition, le Service de l'emploi a confirmé son prononcé par décision du 3 novembre 2005, déférée devant le Tribunal administratif par acte de recours de l'intéressé du 1er décembre 2005, qui fit en substance valoir qu'il avait oralement obtenu de l'ORP l'accord de licencier Y.________. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 4 janvier 2006, précisant que la preuve de l'accord invoqué par le recourant n'avait pas été établie. Ce dernier a fait valoir d'ultimes observations par courrier du 30 janvier 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
2. a) L'art. 25 al. 1er LPGA consacre l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations indûment touchées, restitution dont le principe et la quotité ne sont en l'occurrence plus contestés, le Tribunal administratif ayant statué de manière définitive sur ces questions (arrêt PS 2003/0203 du 8 mars 2004). Est seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer les AIT indûment perçues, remise dont l'octroi est soumis à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit avoir été de bonne foi en les acceptant et leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (art. 4 al. 1er OPGA). Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0106 du 31 mai 2002, PS 2005/0017 du 10 juin 2005, et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la demande de remise au seul motif que le recourant ne pouvait avoir agi de bonne foi en sachant qu'un licenciement sans justes motifs avant l'échéance du délai fixé par la décision d'octroi des AIT impliquerait qu'il doive rembourser ces prestations. Cette argumentation doit être rejetée. En tant que condition de la remise, la bonne foi - subjective - ne devait pas s'apprécier au regard du comportement du recourant ou de son état d'esprit lors du terme prématurément porté aux rapports de travail, mais bien, à la lettre des art. 25 al. 1er LPGA et 4 al. 1er OPGA, lors de l'octroi des prestations litigieuses. En d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir si le recourant était ou non de bonne foi en invoquant de justes motifs de licenciement, mais s'il s'était rendu coupable d'un comportement dolosif, d'une intention malicieuse ou d'une négligence grave lors du versement des prestations litigieuses, comme le serait un chômeur lorsqu'il reçoit des indemnités sans avoir déclaré les revenus de son activité lucrative, ou un employeur qui aurait recours aux AIT avec l'intention de porter prématurément un terme aux rapports de travail. Or, rien n'autorise à penser que le recourant connaissait le caractère indu des prestations litigieuses chaque fois que celles-ci furent versées. L'autorité intimée n'en disconvient du reste pas. Ainsi, le fait que l'intéressé n'ait pas correctement apprécié la portée juridique des motifs de licenciement retenus contre son employé ou qu'il se soit cru à tort autorisé à rompre le contrat sans obtenir préalablement l'accord formel de l'ORP ne permet nullement de considérer que, durant les rapports de travail, il a eu le comportement fautif que sanctionne la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il n'y avait pas à nier sa bonne foi.
c) La première condition de l'octroi de la remise étant réalisée, subsiste la question de la situation difficile de l'intéressé (art. 4 al. 2 et 5 OPGA), qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif d'instruire et de trancher à la place de l'autorité de décision. La cause est en conséquence renvoyée au Service de l'emploi pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 novembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.