CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juin 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Antoine Thélin, assesseurs . Greffier: M. Yann Jaillet

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Tiers intéressé

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

      A  ide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 16 novembre 2005 (refus d'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mlle X.________, née le 10 juillet 1987, a débuté un apprentissage d'assistante en pharmacie le 16 août 2005 à la pharmacie A.________, à 1********, pour un salaire mensuel net de 515 fr. 70. Bien que ses parents soient domiciliés à 2********, elle loue un appartement de deux pièces à 1******** depuis le 15 octobre 2005, dont le loyer avec charges s'élève à 920 fr. par mois.

Le 26 octobre 2005, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissages (ci-après : l'office).

B.                               Début novembre 2005, Mlle X.________ a sollicité l'aide sociale à partir du 1er octobre 2005. Elle a expliqué qu'elle avait pris un appartement à 1********, sans se soucier de son financement, dans le seul but d'être plus proche de son lieu de travail, ses relations avec ses parents n'étant par ailleurs pas conflictuelles.

Par décision du 16 novembre 2005, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a refusé d'octroyer l'aide sociale à Mlle X.________ au motif que son entretien pendant sa formation incombait à ses parents. Cette décision précisait en outre qu'"aucune aide pour prise de domicile par convenance personnelle ne pouvait être acceptée durant les études".

C.                               Mlle X.________ a recouru contre cette décision le 7 décembre 2005, concluant à l'octroi d'une aide exceptionnelle jusqu'à la décision de l'office.

Le CSR a déposé sa réponse au recours le 30 janvier 2006, dont le contenu sera repris plus loin dans la mesure utile.

D.                               Par décision du 8 mars 2006, l'office a octroyé à Mlle X.________ une bourse d'apprentissage de 1'990 fr. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force.

Interpellée sur la suite à donner à son recours eu égard à cette décision, l'intéressée l'a maintenu, par lettre du 12 avril 2006, expliquant que le montant octroyé par l'office n'était pas suffisant pour couvrir ses besoins journaliers.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) a la teneur suivante: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". La jurisprudence avait auparavant porté le droit à des conditions minimales d'existence au rang d'un droit constitutionnel non écrit (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notamment. p. 17 ss et 157 ss).

Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). On notera que depuis le 1er janvier 2006, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), qui remplace la LPAS, reprend ces principes pour l'essentiel (v. art. 1er al. 1er, 3 al. 1er et 27 LASV).

3.                                S'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.

Ainsi, dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998.0172 du 11 octobre 1999, BO 1999.0112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses, le requérant est dès lors renvoyé à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité publique (recueil, ch. II-7.1). De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993.0325 du 28 juin 1994; 1994.0136 du 12 septembre 1994; 1994.0385 du 5 décembre 1994; 1996.0176 du 16 janvier 1997; 1997.0094 du 11 novembre 1997; 1998.0036 du
8 mai 1998; 1998.0057 du 8 mai 1998; 2001.0098 du 11 septembre 2001; 2004.0249 du 12 mai 2006, consid. 2b).

A cet égard, le recueil précise que pour les jeunes majeurs en formation, ce sont les parents qui doivent contribuer à leur entretien (logement et entretien) et non l'ASV. Une demande à l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissages doit être présentée en cas de ressources insuffisantes. Aucune aide pour prise de domicile par convenance personnelle ne peut être acceptée durant les études. En cas de conflit et de séparation avec sa famille, le jeune majeur en formation doit engager une procédure judiciaire afin d'obtenir un jugement fixant la contribution d'entretien des parents. A défaut, l'ASV ne peut être en principe accordée (recueil, ch. II-6.9; v. aussi normes RI, ch. 7.1).

4.                                Il est établi que la recourante a  pris un appartement à 1******** dans le seul but de se rapprocher de son lieu de travail et que ses relations avec ses parents ne sont pas conflictuelles. Vu le domicile de ceux-ci à 2********, il est indéniable que son choix relève d'une pure convenance personnelle. Quoi qu'il en soit, dès lors que la recourante est en apprentissage, ce n'est pas au CSR d'examiner ce point, mais à l'office, pour qu'il en tienne éventuellement compte dans le calcul des frais d'études. En l'espèce, cette autorité a octroyé à la recourante une bourse d'apprentissage, certes modeste, mais qui est calculée en fonction de la capacité financière de ses parents. Conformément à la jurisprudence précitée, la recourante ne peut prétendre aux prestations de l'aide sociale en vue de compléter cette bourse. Il lui appartenait de contester la décision de l'office si elle estimait que le montant qui lui a été alloué n'était pas suffisant pour ses études. En conséquence, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social régional de Lausanne du 16 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 6 juin 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint