CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 octobre 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Marc-Henri Stoeckli et Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne 

  

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage Comedia, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2005 (suspension de 5 jours du droit à l'indemnité pour production tardive des preuves de recherches d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Monsieur X.________, né en ********, a été licencié de son poste de rédacteur en chef de "1********" au 31 mai 2005, pour raisons économiques.

Il a sollicité les indemnités de l’assurance-chômage à partir du 1er juin 2005, faisant constater son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

B.                               Par lettre du 8 juillet 2005, l’ORP a demandé à X.________ d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois de juin 2005 dans le délai imparti.

Le 11 juillet 2005, l’intéressé a répondu ce qui suit :

« (…)

Durant mon délai de congé qui courait jusqu’au 31 mai 2005, j’ai mis mon réseau journalistique en résonance. Celui-ci consistait en la plupart des médias romands. Cette démarche qui consistait en près d’une vingtaine de postulations s’est révélée sans succès à ce jour.

Constatant cet échec, et en accord avec mon conseiller Monsieur Y.________, j’ai décidé d’ouvrir mon champ de recherches à d’autres branches professionnelles. Vous imaginez sans peine que ce genre de réorientation ne se fait pas sans un certain investissement en temps et en énergie. En effet, j’ai entrepris de reprendre contact avec un réseau dans le domaine des Organisations non gouvernementales et internationales que je n’avais pas sollicité depuis de nombreuses années. Cependant, ces contacts, ainsi que d’autres notamment dans les relations publiques et la communication, semblent pouvoir déboucher sur des postulations en nombre intéressant que je vous remettrai ce mois encore. Ces démarches ont toutes pour origine des contacts établis durant le mois de juin 2005.

(…) ».  

Par décision du 26 juillet 2005, l’ORP a suspendu le droit de X.________ aux indemnités durant cinq jours, à compter du 1er juillet 2005. Il a retenu en substance que l’intéressé n’avait montré aucun effort en matière de recherche d’emploi pour la période litigieuse et avait peut-être manqué de ce fait l’opportunité de conclure un contrat de travail auprès d’un employeur potentiel.

C.                               Le 18 août 2005, X.________ a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation. Il a indiqué en substance que, durant le mois en question, il avait multiplié les contacts et les rencontres, établi des listes et redoublé d’efforts pour trouver des solutions à son chômage. A cette occasion, il a produit une liste mentionnant neuf personnes travaillant dans l’édition, le journalisme ou les organisations non gouvernementales qu’il avait rencontrées durant le mois de juin 2005 ainsi que deux adresses email par lesquelles il avait proposé ses services.

Par décision du 10 novembre 2005, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de X.________, retenant qu’en produisant sa liste des contacts en date du 18 août 2005, dans le cadre de son opposition, il avait agit hors des délais prescrits, ce qui justifiait la durée de la suspension infligée.

Le 9 décembre 2005, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il s’étonne que le Service de l’emploi ait maintenu la décision litigieuse pour un autre motif que celui retenu par l’ORP. Il explique également qu’il n’a pas déposé sa liste de contacts en juillet 2005, parce qu’il attendait le retour de son conseiller ORP, alors en vacances. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 22 décembre 2005, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours.

L’ORP et la Caisse de chômage Comedia ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit:

"Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".

En l’espèce, l’ORP a sanctionné le recourant parce qu’il n’avait pas produit ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de juin 2005. Celui-ci y a toutefois remédié dans le cadre de la procédure sur opposition, par-devant le Service de l’emploi. Ce dernier a maintenu la décision de suspension, au motif qu’il les avait communiquées tardivement. Comme on l’a vu, l’art. 26 al. 2 bis OACI impose au chômeur de présenter ses preuves de recherche d’emploi le 5 du mois suivant chaque période de contrôle. Il est ainsi établi que le recourant a certes finalement déposé les preuves en question, mais de manière tardive, puisque, en même temps seulement que son opposition. Pour expliquer ce retard, il indique que son conseiller ORP était en vacances et que sa remplaçante lui avait dit ne rien comprendre à sa situation. On ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance empêchait le recourant de déposer ses preuves de recherche à temps, puisque de toute façon il avait la possibilité d'en discuter avec son conseiller ORP à son retour de vacances. Au demeurant, l’article 26 al. 2 bis OACI permet à l’ORP de ne pas tenir compte des recherches d’emploi remises après le délai accordé pour y donner suite. Or, ce délai n’a précisément pas été respecté par le recourant, qui avait tout loisir de s’y conformer lorsqu’il a répondu à la lettre de l’ORP le 11 juillet 2005, alors même qu’il était averti des conséquences en cas d’absence de recherche d’emploi. Dès lors, une sanction sous forme d’une suspension du droit à l’indemnité est parfaitement justifiée.

3.                                Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le recourant a été suspendu pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait que le recourant connaissait ses obligations puisqu’il avait déjà bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage auparavant, et surtout, qu’il lui avait été expressément demandé de les fournir dans un délai raisonnable, la sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 octobre 2006

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.