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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 janvier 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A. A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (chômage; indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A. A.________ a été engagé comme programmeur par la société X.________ (ci-après : X.________), dont son épouse B. A.________ est la titulaire, dès le 1er mai 2004. Il a reçu son congé pour le 30 juin 2005. A. A.________ a demandé à recevoir des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 1er septembre 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au regard de l’art. 31 al. 3 let. b LACI. Le 8 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A. A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.
B. A. A.________ a recouru, en faisant valoir que nonobstant le fait que son épouse dirigeait X.________, il n’exerçait aucune position dirigeante dans cette entreprise. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 let. b LACI, aux termes duquel n’a pas droit à l’indemnité le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci.
Le recourant a été l’employé de la société dont son épouse est la personne titulaire de l’entreprise, disposant de la signature individuelle, selon l’extrait du Registre du commerce dont une copie se trouve au dossier. Sur le vu de ce fait, il est exclu du cercle des personnes qui ont droit aux prestations de l’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les responsabilités effectives qu’il exerçait au sein de l’entreprise (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272/273; arrêt C 76/04 rendu le 20 avril 2005 par le Tribunal fédéral des assurances, consid. 3 in fine; arrêts PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c ; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 2a, et les références citées).
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.