CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 février 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourants

1.

A.________ X.________, ********, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne

 

 

2.

B.________X.________, ********, représentée par Me Christian Bacon, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service social Lausanne, 1002 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________et B.________X.________ c/ décision du Service social Lausanne du 7 novembre 2005 (réduction de l'aide sociale)

 

Le Tribunal administratif

vu la décision du Service social de Lausanne du 7 novembre 2005 supprimant l’aide sociale à A.________X.________, ainsi qu’à son épouse, B.________X.________, et sa fille, C.________ X.________, dès et y compris le mois de novembre 2005, « jusqu’à concurrence du minimum vital absolu défini par la jurisprudence du Tribunal administratif » et leur accordant un forfait mensuel de 1'737 francs et 30 centimes,

vu le recours déposé par A.________et B.________X.________ le 9 décembre 2005,

vu le dossier du Service social de Lausanne,

considérant

qu’A.________X.________, ressortissant turc, né en 1954, a bénéficié de l’aide sociale dispensée par le Service social de Lausanne depuis mars 1993,

qu’il a dissimulé des revenus au dit service depuis 1995,

que, depuis janvier 2003, le Service social de Lausanne a fait signer chaque mois une « déclaration d’absence de ressources » par A.________X.________,

que ce dernier a fait l’objet de trois plaintes pénales formées par le Service social de Lausanne, soit en 1999, 2003 et mars 2005,

que la plainte pénale déposée en 1999 s’est soldée par une condamnation, les plaintes déposées en 2003 et 2005 étant encore en suspens par devant les autorités pénales,

que, par décision du 18 avril 2005, le Service social de Lausanne a sanctionné les recourants en réduisant de 155 francs leur forfait mensuel et en refusant la prise en charge des frais circonstanciels, ce dès avril 2005 et durant six mois,

que les recherches menées en été 2005 par le Service social ont révélé que les recourants ont dissimulé des revenus plus importants que ceux ayant déjà fait l’objet de la plainte pénale déposée en mars 2005, à savoir des revenus provenant d’activités lucratives réalisées par B.________X.________ depuis août 2003 et par C.________ X.________ depuis juillet 2004,

que les recourants ont ainsi perçu à tort une partie de l’aide sociale qui leur avait été accordée depuis 1999, cette aide perçue à tort étant chiffrée à 75'229 francs 90 centimes par le Service social,

qu’A.________X.________ est malade depuis plusieurs années et qu’une demande AI le concernant est en suspens,

que B.________X.________ affirme ne travailler que deux heures par jour et qu’C.________ X.________ serait actuellement sans emploi,

que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie et d’accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail (art. 23 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales [LPAS])

                   que les manquements du bénéficiaire de l’aide sociale peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression des prestations circonstancielles ou du forfait 2, puis enfin par une réduction maximum de 15% du forfait 1 (v. Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise édicté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, éd. 2005, ch. II-14.0),

que les recourants ont gravement manqué à leurs obligations en dissimulant sciemment, des années durant, des revenus provenant de diverses activités lucratives,

qu’au vu des moyens d’investigations limités dont dispose le Service social, l’indigence des recourants n’est pas établie ni infirmée avec certitude,

que, dans le doute, il convient de ne pas porter atteinte au droit au minimum vital des recourants, à tout le moins à son noyau intangible, ce qu’a précisément fait le Service social de Lausanne,

que le recours apparaît ainsi d’emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d’instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),

que l’assistance judiciaire doit être refusée s’il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2 let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, applicable par analogie en vertu de l’art. 40 al. 3 LJPA),

que tel est manifestement le cas en l’espèce,

que la procédure étant gratuite (art. 15 al. 2 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS [RPAS]), la demande de dispense d’avance de frais est quant à elle sans objet.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service social de Lausanne du 7 novembre 2005 est confirmée.

III.                                La requête d’assistance judiciaire formée par les recourants est rejetée.

IV.                              La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.