CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2006

Composition

M. François Kart, président;   Mme Isabelle Perrin et Mme Ninon Pulver, assesseurs ; Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,  à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Lausanne,

 

 

3.

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 10 novembre 2005 (indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant afghan né le 21 mai 1983, est entré en Suisse le 1er septembre 2000 pour déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 20 novembre 2002 par l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés), qui lui a imparti un délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire suisse. Le recours interjeté contre ce refus ayant été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 13 janvier 2003, la décision de l'ODM du 20 novembre 2002 est entrée en force. Une demande de reconsidération présentée par X.________ a été rejetée par l'ODM par décision notifiée le 31 juillet 2003. L'intéressé a recouru le 1er septembre 2003 contre ce nouveau refus auprès de la CRA, qui a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Aucun jugement n'a été rendu à ce jour.

B.                               X.________ a travaillé du 25 septembre 2002 au 23 novembre 2004 pour le restaurant Y.________, à 2********. Après la faillite de son employeur, il s'est annoncé comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ci-après l'ORP) et a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2004. Les allocations lui ont régulièrement été versées par la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) depuis cette date.

C.                               Informé en juillet 2005 par le Service de la population (SPOP) que X.________ n'était pas autorisé à travailler ailleurs que chez son dernier employeur, l'ORP l'a déclaré inapte au placement par décision du 29 juillet 2005.

D.                               X.________ s'est opposé à cette décision auprès du Service de l'emploi (SE) le 18 août 2005, en faisant valoir qu'il avait l'autorisation de travailler jusqu'au 31 décembre 2005, qu'il était arbitraire de considérer que cette autorisation ne lui permettait pas d'être placé ailleurs que chez le dernier employeur annoncé, en l'occurrence le restaurant Y.________, et que cette exclusion était d'autant plus choquante qu'il n'avait aucune part de responsabilité dans la perte de son emploi due à la faillite de l'employeur. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à la reprise du versement des indemnités de chômage à partir du 29 juillet 2005.

E.                               Par courrier du 28 septembre 2005 adressé au SPOP, X.________ a formellement requis la levée de l'interdiction de travailler mentionnée sur son permis de séjour N prolongé au 31 janvier 2006. Le SPOP lui a répondu le 25 octobre; en se référant à la loi fédérale sur l'asile, il a confirmé l'interdiction de travailler nonobstant la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée à titre de mesure provisionnelle par la CRA.

F.                                Le SE a rejeté l'opposition le 10 novembre 2005 et a confirmé la décision attaquée.

G.                               Shafiq Allah a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 décembre 2005 en reprenant et en développant les arguments présentés à l'appui de son opposition.

H.                               Le SE a répondu le 12 janvier 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

I.                                   L'ORP a déposé son dossier le 19 décembre 2005 en s'en remettant à justice. La caisse a fait de même le 16 décembre 2005.

J.                                 Le 12 janvier 2006, le SPOP a déposé son dossier et s'est déterminé en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage - LACI). Est apte au placement le chômeur disposé à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco, circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état janvier 2003), le droit de travailler en tant qu'élément de l'aptitude au placement est subordonné, pour les assurés de nationalité étrangère, à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (IC B 165). Il convient d'examiner si le recourant remplit cette condition.

a) L’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi) prévoit que lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. Il s'agit par là d'empêcher que la voie de droit extraordinaire ou le moyen de recours serve uniquement à permettre la poursuite de l'activité lucrative (cf. FF 1996 II 60). Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, le département (soit le Département fédéral de justice et police) peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.

Dans le cadre de la circulaire ODR/OFE du 21 décembre 2001 sur la « Pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité », les cantons avaient la possibilité, dès le début 2002, de soumettre pour examen à l’ODR les dossiers de requérants d’asile déboutés qui répondaient à différents critères cumulatifs : autonomie financière, bonne intégration, comportement correct et séjour de plus de 4 ans en Suisse. Dans une directive du 1er janvier 2002, le Chef du département des institutions et des relations extérieures avait prévu que des autorisations de travail pouvaient être octroyées dans le canton de Vaud aux requérants d'asile dont le renvoi était exécutoire, à condition qu'ils s'engagent à collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, ainsi qu'aux requérants dont le délai de départ était échu mais dont le renvoi avait été suspendu en procédure extraordinaire et aux requérants dont le renvoi était exécutoire mais qui bénéficiaient d'une suspension cantonale de renvoi octroyée en vue de présenter leur dossier à l'ODM dans le cadre de la circulaire Metzler. Le 8 juin 2004, le chef du Département de justice et police (DFJP) a communiqué aux membres de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) sa décision d’abroger, au 31 décembre 2004, la partie concernant l’asile de la circulaire du 21 décembre 2001. Par conséquent, le chef du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a abrogé la directive du 1er juin 2002 et émis une nouvelle directive en mai 2005 dont la teneur est la suivante :

« 1.    Aucune autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont le délai de départ est échu.

2.       Les autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais au plus tard au 31 décembre 2005.

3.       D’éventuelles décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes demeurent réservées.

4.       La directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er janvier 2002 est abrogée.

5.       La présente directive entre en vigueur immédiatement ».

b) En l’espèce, l’autorisation pour le recourant d’exercer une activité lucrative s’est éteinte, en application de l’art. 43 al. 2 LAsi, le 31 mars 2003. En effet, son recours contre la décision de l’ODM du 20 novembre 2002 a été déclaré irrecevable par la CRA le 18 janvier 2003 et un délai de départ au 31 mars 2003 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse. Depuis cette date, il n’a pu demeurer dans ce pays qu’au moyen d'une procédure extraordinaire. Le fait que la CRA ait suspendu l’exécution de son renvoi à la suite du recours déposé le 1er septembre 2003 contre la décision de l’ODM du 31 juillet 2003 refusant sa demande de reconsidération ne saurait permettre au recourant d’exercer une activité lucrative en Suisse. En effet, la décision de la CRA n’est qu’une décision incidente octroyant l’effet suspensif au recours, lequel est dirigé contre le rejet d’un moyen de droit extraordinaire (réexamen). Ainsi, conformément à l’art. 43 al. 2 LAsi et à l’abrogation du volet asile de la circulaire du 21 décembre 2001, le recourant n’est plus autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse depuis le 1er avril 2003 (cf. arrêts TA PE 2005.0391 du 29 novembre 2005 et PE 2001/0403 du 9 novembre 2001).

 

En l'occurrence, le SPOP a informé l'ORP au mois de juillet 2005 que le recourant n'était pas autorisé à prendre un nouvel emploi. L'interdiction de travailler a d'ailleurs été confirmée au recourant par le SPOP dans ses courriers des 29 août et 25 octobre 2005. Il résulte en outre des pièces au dossier que cette interdiction figurait déjà sur le livret N de requérant d'asile du recourant prolongé le 16 mars 2005. C'est donc en vain que le recourant fait valoir qu'il disposait d'une autorisation de travailler valable jusqu'au 31 décembre 2005. Dès lors, force est d'admettre qu'en l'absence d'une autorisation de travailler délivrée par l'autorité compétente, c'est à juste titre que l'ORP a nié l'aptitude au placement du recourant dès le 29 juillet 2005, date de la communication du SPOP.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 10 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 23 mars 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.