CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 mars 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Edmond C. de Braun et Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, 

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A. X.________ et consort c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 8 décembre 2005 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ et B. X.________, nés respectivement les 12 juin 1978 et 8 septembre 1973, sont mariés et ils ont un enfant C.________, né le 27 mai 2004. A. X.________ a déposé une demande d’aide financière le 30 septembre 2004 auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social). Il a été constaté que B. X.________ souffrait de problèmes psychiatriques et qu’elle était hospitalisée à Cery. En outre, le couple était bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires (PC), ce qui les plaçait en dessus de la limite donnée par les normes pour bénéficier des prestations de l’aide sociale vaudoise. C. X.________ était placé, de sorte que la rente pour enfant (AI + PC) était versée directement au SPJ. Après ne s’être pas présenté à un rendez-vous au centre social, A. X.________ est revenu à plusieurs reprises, seul ou avec son épouse, à la réception du centre, en demandant à être reçu immédiatement. La communication s’est révélée difficile et houleuse, l’intéressé se montrant très susceptible et le ton montant à la moindre contrariété. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 9 novembre 2004, mais A. X.________ ne s’est pas présenté. Le 23 novembre 2004, l’intéressé est revenu au centre social avec sa famille et il a demandé à être reçu immédiatement. Le couple X.________ a déposé une demande d’aide sociale le même jour. Un rendez-vous a été fixé dans l’urgence pour le lendemain à l’issue duquel il a été constaté que des documents manquaient pour fixer le droit aux prestations de l’aide sociale vaudoise de la famille X.________. La somme de 500 fr. a toutefois été versée. Par décision du 30 novembre 2004, le centre social a alloué des prestations d’aide sociale à la famille X.________ pour le mois concerné. Des complications sont apparues lorsque C. X.________ est revenu vivre avec son père, car la part AI/PC dévolue à l’enfant devait désormais être versée à son père et plus au SPJ et la personne responsable n’avait pas encore procédé au nouveau calcul. Le minimum vital ASV a toutefois été versé à A. X.________ pour éviter de le pénaliser, mais un ordre de paiement a été signé le 30 novembre 2004 dans le but de rétrocéder au centre social sa part AI/PC mari/enfant. En définitive, cet ordre n’a pas été respecté, de sorte que l’assistant social a demandé à l’intéressé lors d’un entretien le 13 décembre 2004 de rembourser le montant indûment perçu. A. X.________ a allégué ne disposer d’aucun argent, et il a demandé une avance sur les prestations de l’aide sociale vaudoise du mois de décembre, avance qui a été refusée. Le ton a commencé à monter assez rapidement, le couple se plaignant de ne pouvoir subvenir à ses besoins, et A. X.________ est finalement parti en claquant la porte et en criant des invectives (« raciste », etc.). Le 21 décembre 2004, amené à procéder à la réactualisation annuelle de ses dossiers, le centre social a demandé à A. X.________ de produire un certain nombre de documents ; l’intéressé n’a pas donné suite à cette demande et un rappel lui a été adressé le 23 mars 2005. Lors d’un entretien le 23 décembre 2004, l’assistant social a exigé comme condition à la poursuite de l’aide sociale la signature d’un formulaire de « cession de rentes à tiers ». A. X.________ a d’abord refusé avant de revenir plus tard accompagné de son épouse et de se montrer à nouveau réticent. En fin de journée, l’intéressé a accepté en définitive de signer la cession.

B.                               Dans sa décision d’aide sociale du 15 mars 2005, le centre social a retenu une sanction à l’égard de la famille X.________, pour le motif que A. X.________ n’avait pas annoncé un montant que la BCV avait crédité par erreur sur son compte en janvier 2005. Cette perception indue faisait suite à celle intervenue en décembre 2004. Par décision du 7 avril 2005, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a constaté que A. X.________ avait perçu indûment des prestations d’aide sociale et il en a demandé la restitution à concurrence de 2'141.85 fr. Il a toutefois été momentanément renoncé au remboursement.

C.                               Lors d’une permanence le 31 mars 2005, le centre social a informé A. X.________ que selon les dernières informations dont il disposait, il n’était pas possible de démêler la situation pour le moins compliquée. En outre, l’intéressé persistait à refuser que son épouse signe le formulaire de « cession de rentes à tiers », alors que son assistant social le lui avait déjà demandé en vain. A. X.________ avait en outre réagi de manière très grossière. Il avait également insisté pour obtenir l’adresse du directeur du centre social. Il s’en était allé en définitive « en marmonnant des propos qu’il valait mieux ne pas comprendre » (cf. procès-verbal). Après que le couple soit revenu « à la charge » en avril 2005, le dossier a finalement été clôturé le 6 juillet 2005.

D.                               Le 6 décembre 2005, les époux X.________ se sont adressés au centre social pour obtenir des prestations d’aide sociale. Par décision du 8 décembre 2005, cette demande a été refusée.

E.                               a) Les époux X.________ ont recouru contre cette décision le 13 décembre 2005 auprès du Tribunal administratif ; ils auraient subi un vol d’argent dans un bus, de sorte qu’ils auraient besoin d’aide pour le mois de décembre. Ils invoquent pour le surplus être victimes de violence psychologique de la part du centre social.

b) Le centre social s’est déterminé sur le recours le 12 janvier 2006 en maintenant sa décision de refus. Il invoque les éléments suivants :

« […]

Le couple n’est pas inconnu de notre service. Il a été suivi de novembre 2004 à mars 2005 et a bénéficié de l’aide sociale vaudoise. Cette brève période d’intervention s’est par ailleurs révélée difficile. Nous déplorons une communication ardue, génératrice de frictions continues entre le couple et les divers intervenants ; un manque de collaboration patent et une rétention d’informations qui a mené le couple à toucher indûment par deux fois – en moins de trois mois – des prestations d’aide sociale.

Au bénéfice d’un appartement de secours de la Ville de Lausanne, le couple n’a pas non plus fait montre de collaboration particulière avec l’unité du service en charge de la gestion de ces appartements. Il est à relever que – malgré des ressources financières nettement supérieures à celles de l’aide sociale – le couple n’est pas à jour dans le paiement de ses loyers, dont le compte présente un contentieux de plusieurs mois d’arriérés.

En date du 6 décembre, après avoir retiré en bloc la totalité de son avoir bancaire et se l’être fait voler presque aussitôt, le couple X.________ s’adresse à notre service pour obtenir une aide sociale complète. Le couple passe outre le système de réception centralisée récemment mis en place et fait le forcing pour obtenir un rendez-vous immédiat.

Le couple est reçu le 8 décembre. Très au fait de ses droits, il demande d’emblée une aide sociale complète pour le mois. Dans des situations de ce genre – après examen des circonstances et de la véracité des faits – les CSR ont plutôt coutume de verser un casuel, dont le montant ne se monte que très rarement à l’équivalence d’une aide complète, mais sert plutôt à couvrir les besoins les plus urgents en attendant le versement de prestations futures, le cas échéant en sollicitant les Cartons du cœur.

M. et Mme X.________ refusent de quitter les bureaux tant qu’ils n’auront pas reçu une aide sociale complète et entière.

Mme X.________ refuse aussi de signer la demande d’aide sociale. Elle ne le fera qu’après plus d’une heure de discussion, admettant, après épuisement des arguments, qu’il ne saurait y avoir d’aide sans demande formelle signée.

Interrogé sur les circonstances du vol, le couple allègue avoir vidé le compte bancaire pour pouvoir honorer d’un coup tous ses paiements en souffrance – entre autres, les arriérés de loyer. Les explications fournies sont très sommaires et laissent le CSR perplexe sur plusieurs points :

1.       pourquoi cet énorme retrait laissant le compte entièrement vide, alors que, d’après le relevé bancaire, le couple n’a jamais procédé de la sorte auparavant ?

2.       si ce gros retrait devait servir à des paiements, pourquoi se promener avec une somme aussi considérable sur soi, alors que la poste de Saint-François est à 50 mètres de la banque ?

3.       le couple ne nous est pas apparu outre mesure catastrophé d’avoir perdu une somme dont la perte aurait constitué pour beaucoup un véritable drame.

Au vu des antécédents du couple et tenant compte du manque de crédibilité des explications fournies, le CSR a finalement refusé toute entrée en matière financière.

En dernier lieu, nous relevons que votre autorité, en date du 22 décembre, nous a autorisé à verser un acompte pré provisionnel de Frs 300.- à M. et Mme X.________. Or, à ce jour, le couple X.________ n’a pas fait valoir ce droit. Cet élément ne peut que tendre à renforcer notre suspicion sur le véritable état d’indigence du couple.

[…] »

c) Les époux X.________ ont déposé des observations complémentaires le 25 janvier 2006.

Considérant en droit

1.                                a) La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur au moment des faits [ci-après : LPAS ]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais elles peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et qui doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale [ci-après : le département]), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales en vigueur au moment des faits [ci-après : RPAS]).

Ces dispositions, édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS, A.4).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’aide déposée par les recourants, au vu de leurs ant¿édents et du manque de crédibilité de leurs explications liées au vol qu’ils auraient subi. Cette manière de procéder ne saurait toutefois être admise. En effet, comme il l’a été mentionné ci-dessus, l’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS), ceci indépendamment des causes de la situation d’indigence. En remplissant sa demande d’aide, le requérant consigne toutes les données exigées sur sa situation personnelle et sociale lesquelles seront dûment vérifiées par l’autorité d’application. Sur la base de ces renseignements et des vérifications auxquelles elle aura procédé, l’autorité prendra une décision d’octroi ou de refus de l’aide financière, indiquant les voies de recours au Tribunal administratif. Tout document et toute information justifiant l’aide doivent être consignés au dossier du requérant. Ainsi, l’autorité intimée ne peut refuser d’entrer en matière sur la demande d’aide déposée par les recourants, pour le motif que ces derniers ont des antécédents défavorables et que leur affaire de vol est peu plausible. Même si l’on doit admettre avec l’autorité intimée que le comportement adopté par les recourants lors de la procédure précédente de demande d’aide est peu louable, il demeure malgré tout nécessaire d’examiner leur situation et de rendre une décision qui tienne compte des éléments financiers à disposition, afin d’établir si leur besoin d’aide est justifié. Il va de soi que si les recourants devaient violer leurs obligations liées à l’octroi de l’aide (art. 23 LPAS), le prononcé de sanctions devrait se révéler nécessaire. En effet, selon l’art. 23 LPAS, la personne aidée est notamment tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. En outre, les fausses déclarations peuvent engendrer des poursuites pénales (art. 48 LPAS).

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 8 décembre 2005 par le Centre social régional de Lausanne est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.