CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mars 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 17 novembre 2005 (droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Y.________ Sàrl (ci-après : la société Y.________ ou la société) est inscrite depuis le 24 février 1995 au Registre du commerce du canton de Vaud. Z.________ est seul inscrit en qualité d’associé-gérant, avec signature individuelle et une part sociale de 20'000 fr. Son épouse X.________ a travaillé au sein de cette société en qualité de dessinatrice-décoratrice dès le 1er mars 1995. Par courrier du 24 mai 2005, l’intéressée a été licenciée pour des raisons économiques au 31 août 2005. La lettre de licenciement comportait les précisions suivantes :

«Concerne : Licenciement pour cause économique

Madame,

L’entreprise Y.________ a été victime, dès le printemps 2003, des incommensurables travaux, notamment ceux de la Rue Centrale et du M2 qui perdurent encore et qui ont eu des conséquences extrêmement négatives sur la marche des affaires.

De ce fait, selon nos entretiens, dont celui du 23 ct, nous sommes dans l’obligation de vous licencier, le délai de congé étant de trois mois pour la fin d’un mois, votre contrat de travail prendra fin le 31 août 2005.

Avec nos regrets réitérés de cette situation qui ne nous est pas imputable, nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de nos meilleurs sentiments ».

B.                               X.________ a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage le 30 août 2005. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Par décision du 3 octobre 2005, la Caisse cantonale de chômage, agence d’Orbe, (ci-après : la caisse de chômage) a nié tout droit aux indemnités de chômage à l’intéressée depuis le 1er septembre 2005 au motif que son époux était associé-gérant de la société Y.________ avec signature individuelle et part sociale de 20'000 fr. et qu’il disposait dès lors d’un pouvoir déterminant au sein de l’entreprise. X.________ a formé opposition le 6 octobre 2005 contre cette décision en concluant implicitement à son annulation ; elle a notamment précisé que ce sont les travaux de la Rue Centrale et du M2 qui ont provoqué sa situation de chômage, car ils ont abouti à la fermeture de son lieu de travail.

C.                               Par décision du 17 novembre 2005, la caisse de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l’opposition formée par X.________ et elle a confirmé la décision attaquée ; le pouvoir décisionnel détenu par le conjoint de l’intéressée au sein de la société Y.________ lui conférait une position assimilable à celle d’un employeur ce qui exclurait le droit à l’indemnité de chômage. En effet, le conjoint d’une personne occupant une telle position serait présumé partager la même capacité de disposition.

D.                               a) X.________ a recouru le 17 décembre 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; elle n’aurait jamais bénéficié au sein de la société Y.________ d’une position comparable à celle d’un employeur. Elle invoque en outre une violation de l’égalité de traitement entre les couples mariés et non mariés. Enfin, elle se prévaut d’avoir versé 9'443.75 fr. de cotisations à l’assurance-chômage pendant 10 ans d’activité professionnelle, sans compter celles payées antérieurement. La notification de résiliation du bail du local commercial de la société Y.________ au 31 mars 2005 pour non paiement du loyer a été produite ainsi que des photographies des travaux occasionnés par le chantier du M2 à la Rue Centrale.

b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 10 janvier 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision.

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette norme prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise. En outre, les conjoints des personnes mentionnées dans cette disposition, qui sont occupés dans l’entreprise, n’ont pas non plus droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l’application analogique de l’art. 31 al. 3 let. c LACI à l’octroi de l’indemnité de chômage. Il suffit d’y renvoyer. La jurisprudence étend l’exclusion du conjoint du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, au droit à l’indemnité de chômage (cf. arrêt TFA en la cause M. du 26 juillet 1999 C 123/99 ; arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s’agit de ne pas détourner la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage (DTA 2005, p. 130). Même si le conjoint occupé dans l’entreprise travaillait comme salarié, la jurisprudence présume néanmoins qu’il partage la capacité de disposition, ce qui lui confère une position comparable à celle d’un employeur et l’exclut du droit à l’indemnité. Cette capacité d’influence est censée perdurer aussi longtemps que les conjoints restent mariés aux yeux de la loi et ne disparaît qu’avec leur séparation juridique. Les autres membres de la famille, pour autant qu’ils n’occupent pas une position comparable à celle d’un employeur, ne sont pas concernés. La personne assurée qui a quitté l’entreprise dans laquelle son conjoint ou sa conjointe occupe une position comparable à celle d’un employeur n’a en principe droit à l’indemnité que s’il a perdu l’emploi qu’il occupait chez un autre employeur et qu’il a accompli la période minimale de cotisation de douze mois hors de l’entreprise de son conjoint (cf. Bulletin SECO MT/AC 2003/4, fiche 4/3). Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les liens avec la société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02). Selon la jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité). La situation est en revanche différente quand le salarié se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2 et les références).

b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au Registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716 b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p. 198 consid. 3.2).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’époux de la recourante est le seul associé-gérant, avec signature individuelle et une participation sociale de 20'000 fr., auprès de la société Y.________. Il occupe ainsi une position comparable à celle d’un employeur. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la recourante occupée dans l’entreprise est présumée partager la capacité de disposition de son conjoint, même si elle était employée en qualité de salariée. Il n’y a donc pas de place dans ce contexte pour un examen au cas par cas d’une éventuelle fraude à la loi de la part d’un assuré (arrêt TFA du 29 août 2005 dans la cause C 163/04). La recourante invoque la violation de l’égalité de traitement entre couples mariés et non mariés. Ce moyen n’est pas pertinent. S’il est vrai que la jurisprudence fondée sur l’art. 31 al. 3 let. c LACI n’est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n’en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations le conjoint occupé dans l’entreprise d’une personne mentionnée à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu’il existe un risque de mise à contribution abusive de l’assurance. De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais. Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens.




 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 17 novembre 2005, est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 14 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.