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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (chômage; droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 22 septembre 2004, date à laquelle il s’est également annoncé à l’Office régional du placement de Moudon (ci-après : ORP), où il était domicilié à cette époque. Il a présenté sa demande à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH) le 27 septembre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, dès lors et jusqu’au 26 septembre 2006.
Durant le délai-cadre de cotisation, que la CCH a déterminé du 27 septembre 2002 au 26 septembre 2004, X.________ a travaillé pour différents employeurs de Suisse romande, à savoir : A.________, à 2********, du 7 au 31 août 2003, B.________ SA, à 3********, du 1er octobre 2003 au 28 février 2004 (à teneur des fiches de salaire produites) et C.________, à 4********, du 4 mai au 22 septembre 2004. X.________ a en outre travaillé en France, à l’Hôtel D.________, 5********, du 1er septembre au 1er octobre 2002.
B. Par décision du 14 avril 2005, la CCH, constatant que X.________ n’avait justifié que de 10 mois et 12 jours d’activité durant le délai-cadre de cotisation et ne remplissait pas les conditions permettant d’être libéré durant cette période, a refusé d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation. X.________ a formé opposition à cette décision, expliquant notamment qu’il avait travaillé en France durant cette période, ce dont la caisse de chômage n’avait tenu aucun compte dans sa décision négative.
La CCH, autorité d’opposition, a invité X.________ a lui communiquer le détail de ses activités lucratives en France durant la période concernée et lui faire parvenir le formulaire E 301 (Attestation concernant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations de chômage, valable dans l’Union européenne). A teneur de ce formulaire, rempli le 27 octobre 2005 par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Département du Jura, il s’avère que X.________ a en outre travaillé en France durant les périodes suivantes : les 18, 19, 25 et 26 octobre 2002, 8 et 9 novembre 2002, du 21 au 24 décembre 2002, les 28, 30 et 31 décembre 2002, ainsi que les 7 et 8 mars 2003, essentiellement comme animateur dans la promotion et la vente. Il s’avère également que X.________ était inscrit à cette époque à l’ASSEDIC de 6********. Selon ses propres indications, il a du reste bénéficié des prestations de chômage en France, alors qu’il était domicilié à 7******** (Département du Jura), du 13 janvier au 5 juin 2003, période durant laquelle il a effectué un stage.
X.________ s’est prévalu par ailleurs de deux périodes de maladie, l’une en 2003, alors qu’il était domicilié à 7********, selon relevé des prestations de l’ASSEDIC du 3 janvier 2004, l’autre du 5 avril au 2 mai 2004, alors qu’il était domicilié à 8********.
C. Statuant sur opposition, la CCH, par décision du 5 décembre 2005, l’a rejetée. En substance, elle a considéré que X.________, durant le délai-cadre de cotisation - dont elle a arrêté les dates du 23 septembre 2004 au 22 septembre 2006 -, n’avait justifié au total que de 11 mois et 2,4 jours d’activité lucrative. Elle a au surplus estimé que X.________ ne pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisque durant la période de stage et la maladie en 2003 il était domicilié en France, d’une part, et la période de maladie survenue alors qu’il était domicilié en Suisse n’a duré que 28 jours.
D. X.________ a déféré dite décision au Tribunal administratif ; il conclut à son annulation, avec suite de frais et dépens, et reprend en substance les explications qu’il a fournies précédemment, à savoir qu’il justifiait d’une activité lucrative d’an au moins durant la période de cotisation, de sorte que l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur son indemnisation. Il conclut en outre à ce qu’une indemnité de 7'500 francs lui soit versée à titre de réparation de son tort moral et à ce qu’une amende de 2'500 francs soit prononcée à l’encontre de l’autorité intimée.
La caisse de chômage intimée conclut pour sa part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Le litige a en premier lieu trait à la détermination de l’activité lucrative du recourant durant le délai-cadre de cotisation.
a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI) distingue en son article 9 le délai-cadre d’indemnisation et celui de cotisation. A teneur de l’alinéa 2 de l’article précité, « le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies » ; à teneur de l’alinéa 3, « le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt ». Le droit à l’indemnisation dépend de la durée de l’activité lucrative exercée par l’assuré durant le délai-cadre de cotisation ; la règle en la matière figure à l’article 13 al. 1 LACI : « Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation ». Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Compte comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisation (art. 13 al. 2 litt. c LACI). Il faut non seulement que l’activité ait été effective mais encore que le salaire y afférent ait été versé ; seule compte à cet égard la preuve d’un paiement, peu important la teneur d’un décompte de salaire, le fait qu’un salaire ait été annoncé à l’AVS ou à un assureur LPP ou qu’il ait été déclaré au fisc ou produit dans la faillite de l’employeur (cf. DTA 2004, n° 10 ; DTA 2001 n° 27 p. 225; Tribunal administratif, arrêts PS 2004.0173 du 4 novembre 2004 ; PS 2004.0123 du 20 août 2004). Cette jurisprudence ne doit cependant pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444, consid. 3.2.1).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré qu’avec le cumul de ses activités en France et en Suisse, le recourant totalisait 11 mois et 2,4 jours d’activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation courant du 23 septembre 2002 au 22 septembre 2004.
L’autorité intimée est partie en fait du principe que le recourant avait travaillé pour B.________ SA, à 3********, du 1er octobre 2003 au 28 février 2004 seulement ; cette société ayant fait faillite sans satisfaire à son obligation d’attestation à l’égard de l’assurance-chômage, l’autorité intimée s’est fondée pour retenir cette période sur les fiches de salaire produites par le recourant. Or, celui-ci soutient avoir travaillé jusqu’au 31 mars 2004 pour cet employeur, ce qui lui permettrait effectivement de justifier de douze mois d’activité. La dernière fiche de salaire produite, qui remonte au 9 mars 2004, a effectivement trait à février 2004. Il ressort effectivement de la correspondance que le Syndicat interprofessionnel des travailleurs a adressée le 3 octobre 2004 à l’administrateur de B.________ SA, E.________, que le recourant, s’il a bien poursuivi son activité pour cet employeur durant le mois de mars 2004, n’a en revanche touché aucun salaire pour ce dernier mois. Il appartenait donc au recourant soit de faire constater sa créance en salaire par un jugement définitif, soit de produire celle-ci dans la faillite de B.________ SA (v. Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco - Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, B85). Le recourant a, certes, saisi le juge d’instruction d’une plainte pénale contre E.________ pour voies de fait et menaces et un non lieu définitif a été confirmé par le Tribunal d’accusation. Rien en revanche n’établit qu’il ait sauvegardé ses droits sur le plan civil contre B.________ SA ; c’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu que l’activité soumise à cotisation avait pris fin au 28 février 2004.
Quant à l’activité que le recourant a exercée en France pour l’Hôtel D.________, à 5********, elle aurait simplement pour effet de porter à 11 mois et 10,4 jours le cumul des périodes d’activité durant le délai-cadre de cotisation. Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas rempli les conditions durant ce délai-cadre pour prétendre à l’indemnisation.
2. Il reste cependant à se demander si le recourant, comme il le soutient, peut être libéré des conditions relatives au délai-cadre de cotisation. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit à cet effet :
« Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA), accident
(art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
(…) »
a) Il doit exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de cotisation; il faut en outre que cet empêchement ait duré plus de douze mois (v. ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : seco), pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de période de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, B128 ; cf. en outre ATF 119 V 51, spéc. 55, c. 3b; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, n. 10 et ss ad art. 14 LACI). Pour l'ancien Office fédéral du développement économique et de l'emploi - ex-OFIAMT, devenu depuis lors le seco - lorsqu'il est possible et convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement à sa formation, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation car il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation et le fait que la période de cotisation n'est pas suffisante (Bulletin AC 98/1 - fiche 5/1).
b) La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (seco, Circulaire IC 2003, B129). En outre, sont pris en considération, au titre de la formation, la scolarité obligatoire, les formations systématiques et reconnues, de fait ou de droit, qui se terminent par un certificat que l’assuré peut faire valoir sur le marché de l’emploi (seco, Circulaire IC 2003, B133). Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire).
c) En l’espèce, le recourant ne remplit pas les conditions de la disposition précitées, que ce soit celles exposées à la lettre a ou à la lette b. Le recourant a certes effectué un stage du 13 janvier au 5 juin 2003 ; or, cette mesure, qui lui a été imposée par l’organisme français contre le chômage (ASSEDIC), n’a pas duré douze mois. Il en va de même des arrêts de travail en 2003 et 2004 qui ne totalisent pas douze mois. Le lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation n’est donc pas établi. A cela s’ajoute que le recourant, nonobstant ses explications, était encore domicilié en France, dans le département voisin du Jura, à tout le moins durant le stage qu’il a effectué en 2003. Le recourant avait du reste requis à cette époque de pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage en France et c’est dans ce cadre que cette mesure lui a été imposée par l’ASSEDIC. Il admet lui-même que c’est seulement à compter du 2 avril 2004 qu’il vivait dans notre pays.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt, vu l’art. 61 lit. a LPGA, sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 5 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.