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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 mai 2006 |
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Composition |
M. François Kart, président;MM. Marc-Henri Stoeckli et Edmond C. de Braun, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2005 (restitution de l'indemnité en cas d'intempéries versée au mois de février 2004) |
Vu les faits suivants
A. En date du 1er mars 2004, l’entreprise de maçonnerie X.________ à 1******** (ci-après : X.________) a adressé au Service de l’emploi un avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries pour le mois de février 2004. Cet avis mentionnait une interruption de travail correspondant à 5 jours de travail (soit les 23, 24, 25, 26 et 27 février) pour six travailleurs en relation avec un chantier à 2********.
B. En date du 18 mars 2004, le Service de l’emploi a informé X.________ qu’il ne faisait pas opposition au versement de l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2004, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, et que la caisse pouvait par conséquent octroyer l’indemnité correspondante.
C. Le 7 avril 2004, X.________ a adressé à la Caisse cantonale de chômage (ci après: la Caisse) une demande d’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2004. Il a joint à cette demande un décompte concernant l’interruption de travail pour cause d’intempéries et un rapport concernant les heures perdues en relation avec le chantier à 2********. Le décompte mentionne, pour chacun des 6 employés, 160 heures à effectuer pour la période de décompte (correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 40 heures) et 40 heures perdues pour chaque employé. A la lecture du décompte, on constate que la rubrique « temps effectif » (ch. 5) n’est pas remplie. Le formulaire « rapport concernant les heures perdues pour cause d’intempéries » mentionne pour sa part, pour chacun des 6 employés, 8 heures de travail perdues les 23, 24, 25, 26 et 27 février 2004 en relation avec le chantier Y.________ à 2********, soit 40 heures par employé.
D. La Caisse a indemnisé X.________ à hauteur de 5'391,90 francs pour l’interruption de travail pour cause d’intempéries correspondant au mois de février 2004.
E. Le versement par la Caisse à X.________ des indemnités en cas d’intempéries pour le mois de février 2004 a fait l’objet d’un contrôle de la part du Secrétariat d’état à l’économie (Seco). A cette occasion, le Seco a constaté, en se fondant sur les décomptes de salaires du mois de février 2004 des 6 employés concernés, que 145 heures avaient été payées. Le Seco en a déduit que, par rapport à la durée mensuelle de travail de 160 heures, la perte de travail par employé était de 15 heures et non pas de 40 heures. Il a constaté par conséquent que l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février se montait à 1'252,25 francs et qu’un montant de 4'139,65 francs (soit la différence entre 5'391,90 francs et 1'252,25 francs) devait être restitué par X.________.
F. Par décision du 3 août 2005, se référant au rapport de révision du Seco, la Caisse a exigé de X.________ la restitution de 4'139,65 francs.
G. X.________ a fait opposition à cette décision en date du 25 août 2005. A cette occasion, il a précisé que, afin que ses employés ne soient pas pénalisés pendant les mois d’hiver où ils effectuent moins d’heure, il leur versait un salaire constant sur la base de 185 heures, avec un décompte en fin d’année sauf en janvier où ils ont droit à leurs indemnités de vacances. Implicitement, il soutenait ainsi que la perte de travail à prendre en considération par employé était bien de 40 heures
La Caisse a rejeté cette opposition dans une décision du 28 novembre 2005. Elle relevait à nouveau que la durée normale du travail pour le mois de février 2004 était de 160 heures et que, à la lecture des fiches de salaire produites, on constatait que les employés avaient effectivement travaillé 145 heures au lieu des 160 heures prévues, soit une perte de travail à prendre en considération par employé correspondant à 15 heures et non pas à 40 heures.
H. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2005 en concluant implicitement à son annulation. A cette occasion, il a confirmé que ses employés avaient effectué 120 heures au mois de février 2004, ce qui impliquait une perte de 40 heures par rapport à l’horaire normal de 160 heures.
La Caisse a déposé sa réponse le 23 janvier 2006 en concluant au rejet du recours. Elle a relevé à cette occasion que, selon les pièces produites au dossier, il était établi que les employés de l’entreprise X.________ avaient travaillé 145 heures pendant le mois de février 2004.
Le 10 mars 2006, un délai au 20 mars 2006 a été imparti au recourant pour produire les décomptes de salaires des 6 ouvriers concernés pour les mois de décembre 2003, janvier 2004, mars 2004, décembre 2004, janvier et février 2005 ainsi que le décompte des heures travaillées (avec indication des chantiers concernés) durant le mois de février 2004. Le recourant n'a pas fourni les renseignements requis dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (lettre a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (lettre b). Selon l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (lettre a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protections suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (lettre b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (lettre c). Selon l'art. 66 a al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), la durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale de travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Selon l'art. 66 a al. 1 OACI, est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
3. En l'occurrence, est litigieuse la question de la perte de travail à prendre en considération pour le mois de février 2004. A cet égard, le recourant, tout en ne contestant pas que la durée normale de travail au sens de l'art. 66 a al. 1 OACI était de 160 heures, fait valoir que la perte à prendre en considération par employé se montait à 40 heures, dès lors que ceux-ci n'auraient travaillé que 120 heures. Cette affirmation se heurte toutefois aux fiches de salaire qui indiquent que les employés ont travaillé 145 heures durant le mois de février 2004. Le recourant explique toutefois que les fiches de salaire comprennent 25 heures supplémentaires qui ont été payées dès lors que les employés, qui sont payés à l'heure, seraient rémunérés de manière constante durant les mois d'hiver sur la base de 185 heures. Le recourant soutient ainsi que ses employés ont bien travaillé 120 heures durant le mois de février 2004 et qu'il a payé 25 heures supplémentaires non travaillées, ce qui explique les 145 heures figurant sur les fiches de salaire.
On ne saurait a priori exclure que les fiches de salaire figurant au dossier soient trompeuses et que les employés du recourant aient effectivement travaillé 120 heures durant le mois de février 2004 et non pas 145 heures. Il appartient cependant au recourant d'apporter la preuve que tel a été le cas. Or, invité à produire des décomptes des heures travaillées (avec indication des chantiers concernés) par les 6 travailleurs concernés durant le mois de février 2004, le recourant n'a pas donné suite à cette requête. De même, il n'a pas donné suite à la requête tendant à la production des décomptes de salaire des 6 ouvriers concernés pour les mois de décembre 2003, janvier 2004, mars 2004, décembre 2004, janvier et février 2005, qui avait pour but de vérifier l'affirmation selon laquelle il paie de manière constante 185 heures à ses employés durant les mois d'hiver.
Vu ce qui précède, le tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause le constat de l'autorité intimée suivant lequel, sur la base des fiches de salaire figurant au dossier, les employés du recourant ont travaillé 145 heures durant la période déterminante. Partant, c'est à juste titre que, suivant en cela le rapport de révision du Seco, l'autorité intimée a constaté que la perte de travail à prendre en considération par employé se montant à 15 heures, ce qui justifie la demande de restitution des prestations perçues à tort à hauteur de 4'139,65 francs. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut en effet revenir sur les décisions ou les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable, ce qui est le cas en l'espèce eu égard au montant des prestations octroyées.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 lettre a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
sn/jc/sg/Lausanne, le 11 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.