CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 février 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Antoine Thélin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs

 

recourante

 

A.________ X.________, à Y.________, représentée par Renaud LATTION, Avocat, à Yverdon-les-Bains,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson,  à Yverdon-les-Bains

  

 

 

Recours A.________ X.________c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 18 novembre 2005 (libération des conditions relatives à la période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2005, B.________ et A.________ X.________ont prévu de vivre séparés pour une durée indéterminée. La jouissance de la maison conjugale, sise à Y.________au lieu-dit ********, a été attribuée à l’épouse et aux deux enfants du couple.

B.                               A.________ X.________a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 24 mars 2005. Par lettre du 9 mai 2005, B.________ X.________a déclaré à la Caisse cantonale de chômage qu’il avait quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2005 et que, s’il avait maintenu son inscription au contrôle des habitants de Y.________ et maintenu son adresse dans cette localité, c’était afin d’éviter des frais et dans l’attente d’une décision de son épouse au sujet du sort de la maison familiale.

C.                               Par décision du 9 juin 2005, la Caisse cantonale de chômage a nié le droit de l’assurée à l’indemnité au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune période de cotisations et qu’une séparation effective d’avec son conjoint n’était pas prouvée, de sorte qu’elle ne pouvait pas être dispensée des conditions relatives à la période de cotisation. Sur opposition, la Caisse cantonale de chômage a confirmé cette décision le 18 novembre 2005 en relevant qu’aucun des deux conjoints n’avait effectué de changement d’adresse au Contrôle des habitants et ne pouvait prouver avoir quitté le domicile conjugal.

D.                               A.________ X.________a recouru contre ce prononcé par acte de son conseil du 22 décembre 2005. Dans sa réponse du 10 janvier 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 14 al. 2 LACI, les personnes qui sont contraintes d’exercer une activit¿salariée notamment par suite de séparation de corps ou de divorce ou pour des raisons semblables sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation. Il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre une activité salariée; c’est ainsi que si des conjoints séparés reprennent un domicile commun, le motif de libération tiré de leur séparation ne vaut plus et la couverture d’assurance doit être supprimée (Circulaire relative à l’indemnité de chômage adoptée en janvier 2003 par le Secrétariat d’Etat à l’économie, B 138).

2.                En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de prendre en considération une séparation de la recourante d’avec son conjoint, dès lors qu’aucun d’eux n’avait rapporté la preuve d’un changement effectif de domicile. Elle s’en est tenue en particulier au fait que l’époux de la recourante avait maintenu son inscription au Contrôle des habitants et que les époux n’avaient sollicité que des mesures protectrices de l’union conjugale, compatibles avec un maintien ou une reprise de la vie commune.

                   En réalité, il n’y a rien à déduire d’un maintien de l’inscription du conjoint de la recourante au Contrôle des habitants, qui s’explique aisément par les expectatives de l’intéressé au sujet de la maison conjugale. Quant à la nature des mesures protectrices de l’union conjugale, si elle n’exclut certes pas un maintien ou une reprise de la vie commune, rien n’indique qu’une telle hypothèse se soit réalisée pour les époux X.________. Il faut plutôt constater que ceux-ci, lors de l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement du 21 mars 2005, sont convenus de vivre séparés et que le mari a déclaré par lettre à l’autorité intimée du 9 mai suivant qu’il avait quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2005. Si l’autorité intimée avait des doutes au sujet d’une séparation effective des conjoints, il lui incombait de mener d’office une instruction à ce sujet en requérant le cas échéant la collaboration des intéressés. Elle ne pouvait en revanche pas tabler sur l’inscription au Contrôle des habitants ou la nature des mesures protectrices de l’union conjugale pour nier à la recourante le droit à l’indemnité. Son prononcé sera annulé, la cause lui étant renvoyée soit pour tenir pour réalisée une séparation effective des conjoints dès la revendication du droit à l’indemnité par la recourante, soit pour parfaire son instruction.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision rendue le 18 novembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ X.________des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 23 février 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.