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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mars 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 21 décembre 1973, a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage le 16 décembre 2002. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu’au 15 décembre 2004. Il a été engagé par la société de placement Y.________ SA, pour effectuer une mission temporaire de travail en qualité d’aide-électricien dès le 5 avril 2004 pour le compte de l’entreprise Z.________ SA. Le contrat de mission du 7 avril 2004 prévoyait une durée maximale d’engagement de trois mois. Pendant cette période, le contrat pouvait être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d’au moins deux jours. En cas de non résiliation, le contrat expirait à l’échéance des trois mois. S’il était ensuite renouvelé par accord tacite, le contrat devait être considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée.
B. X.________ a effectué sa mission temporaire de travail du lundi 5 au vendredi 23 avril 2004. Il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le lundi 26 avril 2004. Invité à se déterminer sur la résiliation de son contrat de travail, X.________ a indiqué le 10 juin 2004 qu’il n’avait pas résilié son contrat, mais que la mission était terminée au 26 avril 2004 et que le chef de chantier n’avait plus la possibilité de lui offrir du travail. La société Y.________ SA a également été invitée à se déterminer et elle a précisé le 18 juin 2004 que l’intéressé ne s’était pas représenté le lundi sur son lieu de travail et qu’il avait donc dû être remplacé. L’intéressé ne s’est pourtant vu retenir aucun montant sur son salaire (cf. attestation de gain intermédiaire pour le mois d’avril 2004).
C. a) Par décision du 24 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 36 jours ; l’intéressé aurait délibérément pris le risque de quitter un emploi convenable et ainsi de provoquer l’intervention de l’assurance-chômage. En outre, le fait que le congé ait été signifié avec effet immédiat constituerait un élément aggravant la faute. X.________ a formé opposition contre cette décision auprès de la caisse de chômage le 14 juillet 2004 ; il aurait été informé par le chef de chantier de la fin de sa mission le 23 avril 2004. Il aurait alors appelé la personne responsable de son placement auprès de la société Y.________ SA sur son téléphone portable, mais son appel était resté sans réponse. Ce n’était que lors de la décision de la caisse de chômage du 24 juin 2004 qu’il avait appris que sa mission devait se poursuivre. Aucun courrier ne lui avait d’ailleurs été adressé pour lui reprocher son prétendu abandon d’emploi. Il aurait en outre perçu son salaire intégralement. Enfin, X.________ aurait tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le placeur afin qu’ils puissent s’expliquer et qu’ils appellent ensemble le chef de chantier, mais cela lui aurait toujours été refusé.
b) Le 24 mars 2005, la société Y.________ SA a transmis à la caisse de chômage une copie du contrat-cadre de travail intérimaire signé par X.________ le 7 avril 2004. La société Y.________ SA a encore indiqué le 22 novembre 2005 que le monteur engagé pour remplacer l’intéressé avait effectué 183h50 de travail sur le même chantier.
D. Le 5 décembre 2005, la caisse de chômage a rejeté l’opposition formée par X.________ et elle a confirmé la décision attaquée ; en ne s’assurant pas auprès de son employeur de la fin effective de sa mission au 23 avril 2004, l’intéressé aurait pris le risque - réalisé en l’espèce - de faire intervenir l’assurance-chômage. Une faute pouvait donc lui être imputée et la quotité de la suspension était adéquate, puisqu’un abandon de travail convenable sans être assuré d’un nouvel emploi constituait une faute grave.
E. X.________ a recouru le 22 décembre 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation et en reprenant les motifs soulevés dans son opposition. La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 19 janvier 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Tel est notamment le cas, à teneur de l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après: OACI), lorsque l'assuré a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l’existence d’une faute de l’assuré dont la gravité - légère, moyenne ou grave - détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). En particulier, les seules affirmations d'un employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC 01.92, p. 80). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêt PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées). Il appartient en effet à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant le cas échéant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (IC 2003, D4-D6). Enfin, dans un cas d'application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, le Tribunal administratif a jugé que la faute de l'assuré n'était pas établie à satisfaction de droit lorsque la caisse s'était contentée d'opposer deux versions contradictoires émanant de l'assuré et de son ancien employeur, qui prétendait chacun que la fin des rapports de travail était le fait de l'autre. Dans un tel cas, il appartient à la caisse d'éprouver les différentes versions en procédant à de plus amples mesures d'instruction, pour ensuite seulement fonder une sanction (cf. arrêt TA PS.2001.0120 du 29 novembre 2001).
Il convient encore de préciser que dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
c) En résiliant son contrat de travail, et quels qu’en soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et il ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal administratif, arrêts PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001, et les références citées).
d) En l’espèce, la mesure de suspension étant fondée sur un abandon d’emploi par l’assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI), l’issue du litige dépend de la question de savoir si, ainsi que le soutient le recourant, le chef de chantier lui a réellement indiqué que sa mission était terminée le 23 avril 2004. Certes, même dans cette hypothèse, le recourant devrait se voir reprocher une faute, car il lui incombait de s’en assurer auprès de la société de placement avant de prendre la décision de ne pas retourner sur son lieu de travail le lundi 26 avril 2004. En effet, son contrat de mission le liait à la société Y.________ SA et la résiliation du contrat ne pouvait donc intervenir que de la part de cette dernière. Toutefois, la quotité de la suspension à prononcer ne peut être la même dans l’une et dans l’autre hypothèse ; on ne peut en effet infliger la même sanction dans un cas où l’assuré abandonne abruptement un emploi convenable sans aucun motif et celui où il aurait été informé par le chef de chantier que sa mission temporaire de travail était terminée. En d’autres termes, il y a fautes dans les deux hypothèses, mais dont le degré de gravité ne revêt pas la même importance. Or, l’autorité intimée n’a pas procédé aux mesures d’instruction qui s’imposaient pour vérifier les allégations du recourant, notamment par l’interpellation du chef de chantier. La simple production d’un courrier par la société de placement selon lequel le recourant avait dû être remplacé et que la personne engagée avait effectué 183h50 de travail ne suffit pas à nier l’éventuelle véracité des affirmations du recourant. Il serait par exemple utile de disposer du contrat de mission du remplaçant. On peut d’ailleurs se demander pour quel motif la société Y.________ SA n’a pas, conformément à l’article 7 dernier alinéa du contrat-cadre de travail intérimaire, retenu une indemnité égale au quart du salaire mensuel du recourant, alors qu’il est censé avoir abandonné son emploi abruptement sans juste motif. Il ressort de ces considérations que la faute, telle qu’elle a été imputée au recourant, ne saurait être tenue pour établie à satisfaction de droit. Il n'appartient pas au tribunal, en sa qualité d'autorité de recours, de procéder à de telles mesures d'instruction. Le principe inquisitorial, qui constitue l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurances sociales (ATF 108 V 198), impose en effet à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée) et d'entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550).
2. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits de la cause et rende une nouvelle décision. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 décembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, est annulée, et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.