CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 mai 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 24 novembre 2005 (indemnité de chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a demandé le 12 juin 2003 l’octroi d’indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Le 9 avril 2003, il avait conclu avec une galerie d’art un contrat portant sur un stage de six mois, dès le 1er octobre 2003. Le salaire convenu s’élevait à 1'200 fr. par mois. Le 6 avril 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a refusé l’octroi d’indemnités pour la durée de ce stage, de nature essentiellement formatrice selon lui. X.________ a fait opposition, en alléguant que le conseiller de l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson (ci-après: l’ORP) y avait acquiescé. Le 6 décembre 2004, la Caisse a rejeté l’opposition. Par arrêt du 21 avril 2005 (cause PS.2005.0003), le Tribunal administratif a admis le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a annulée en renvoyant l’affaire à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, le Tribunal administratif a estimé que le conseiller de l’ORP avait failli à son devoir de renseigner l’assuré, ancré à l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en omettant d’attirer son attention sur le fait qu’il était douteux que la rémunération du stage puisse être assimilée à un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

B.                               Le 31 mai 2005, la Caisse a décidé de prendre en compte, au titre du stage, un gain intermédiaire de 3'500 fr., correspondant aux usages professionnels et locaux. Le 1er juin 2005, elle a toutefois tenu ce gain pour supérieur aux indemnités de chômage, d’un montant mensuel de l’ordre de 2'800 fr., de sorte que l’octroi de prestations n’entrait pas en considération. Le 24 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________ contre ces deux décisions.

C.                               X.________ a recouru. La Caisse se réfère à sa décision et propose le rejet du recours. L’ORP a renoncé à formuler des conclusions.

Considérant en droit

1.                                Le recourant limite son argumentation à soutenir que la décision attaquée serait incompatible avec l’arrêt du 21 avril 2005. Pour le surplus, il ne critique pas l’appréciation de la Caisse relativement à l’application des normes régissant le gain intermédiaire et les indemnités compensatoires. Il convient d’en prendre acte et de circonscrire dans cette même mesure l’objet du litige.

2.                                a) C’est pour des motifs formels que le Tribunal a, selon son arrêt du 21 avril 2005, annulé la décision de la Caisse refusant toute prise en considération du stage au titre du gain intermédiaire. Cette solution se fonde sur le défaut d’information préalable du recourant sur le fait que le stage en question puisse produire un gain intermédiaire. A ce sujet, le Tribunal a indiqué que « … l’assuré doit être placé dans la situation qui serait la sienne s’il avait été correctement renseigné ou, en l’espèce, comme s’il avait reçu l’assurance d’une indemnisation en gain intermédiaire» (consid. 3 in fine). Statuant à nouveau, la Caisse a considéré qu’il fallait admettre, en raison du défaut d’information préalable du recourant, que le stage litigieux avait produit un gain intermédiaire. La Caisse a ainsi réparé le vice affectant la procédure antérieure, en faveur du recourant. Contrairement à ce que celui-ci affirme, la Caisse, en agissant de la sorte, a correctement tenu compte de l’arrêt du 21 avril 2005.

b) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Sous cet aspect et celui de l’art. 27 LPGA, le Tribunal a, dans son arrêt précédent, retenu à la charge de l’ORP et de la Caisse un défaut d’information du recourant quant à la prise en compte de la rémunération du stage au titre du gain assuré. Il suivait de là, selon cet arrêt, que le recourant avait reçu l’assurance que l’ORP et la Caisse devaient considérer cette rémunération comme sujette à indemnisation. Rien de moins, mais rien de plus. En particulier, dans son arrêt du 21 avril 2005, le Tribunal ne s’est prononcé ni sur le montant du gain intermédiaire, ni sur le calcul de l’indemnité compensatoire, pas davantage qu’il n’a évoqué l’hypothèse, réalisée en l’espèce, que le montant du gain intermédiaire puisse dépasser celui du gain assuré, excluant ainsi toute prestation. La raison en est que le Tribunal, eu égard des éléments à sa connaissance, n’était pas en mesure de statuer lui-même, ni substituer sa décision sur ce point à celle des autorités d’application de la LACI. Partant, le recourant ne saurait tirer de cet arrêt le droit de recevoir une indemnité compensatoire, alors même que les conditions légales pour cela ne seraient pas remplies, selon une appréciation incontestée qu’il n’appartient pas au Tribunal de revoir d’office et de surcroît.

3.                                 Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 novembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. 

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 12 mai 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.