CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 février 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M.Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon,

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 28 novembre 2005 (calcul du montant de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 novembre 2005, M. X.________ a sollicité l'octroi de l'aide sociale auprès du Centre social régional de Nyon (ci-après : le CSR). A cette occasion, il a produit une copie de la convention de colocation qu'il avait conclue avec Mme Y.________, par laquelle il s'engageait notamment à verser à cette dernière la somme mensuelle de 1'500 fr. représentant une participation de 1'000 fr. au loyer, de 100 fr. à une place de parc et de 400 fr. aux frais de chauffage électrique, éclairage, téléphone et dépôt pour le bois de chauffage.

Selon le contrat de bail à loyer signé par Mme Y.________, le loyer mensuel du duplex 5 pièces qu'elle occupe se monte à 1'830 fr., auxquels s'ajoutent 150 fr. de charges forfaitaires et 100 fr. pour une place de parc. Le bail, qui se termine au 30 juin 2006, est renouvelable pour une année sauf avis de résiliation reçu trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.

B.                               Par décision du 28 novembre 2005, le CSR a accordé l'aide sociale à M. X.________ à partir du 1er novembre 2005, à raison de 2'100 fr. par mois, dont 990 fr. pour le loyer. Cette décision précisait en outre que le loyer dépassait les normes d'aide sociale en vigueur, qu'il serait pris en charge pour une année seulement et qu'au-delà, le montant serait réduit à 780 fr., charges non comprises.

C.                               Le 22 décembre 2005, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à la fixation du montant de l'aide sociale à 5'000 fr. par mois. Il fait valoir que son aide sociale doit être calculée sur la base de ses frais de logement réels, soit à 1'500 fr., qui correspondent au tiers du revenu d'un ménage selon les usages en Suisse. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 31 janvier 2006, le CSR expose qu'il a appliqué les normes en vigueur et que, vu la colocation, il ne pouvait tenir compte que de la moitié du loyer net et de la moitié des charges, frais de garage exclus.

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                a) En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

                   b) Selon les directives édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil), la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un montant forfaitaire pour l'entretien (qui varie selon la taille du ménage), les frais de logement (charges comprises) et les frais médicaux de base (Recueil, ch. II-3.2). Le montant forfaitaire pour l'entretien se décompose lui-même en un montant de base (forfait 1) correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine (v. ch. II-3.4 al.1), à l'éventuel complément en faveur des ménages comptant plus de deux personnes de 16 ans révolus, ainsi qu'un autre complément (forfait 2) destiné à préserver et à restaurer l'intégration sociale (Recueil II-3.6). Le forfait 1 est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour ce qui concerne les ménages de plusieurs personnes, on applique une échelle d'équivalence (progression des charges en fonction du nombre de personnes composant le ménage) élaborée et approuvée par la CSAS. Les montants recommandés figurent dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV" (Recueil II-3.4). Le forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et à 1'545 fr. pour un ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le forfait 2 est de 100 fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes. Lorsque plusieurs personnes vivent dans un ménage de plusieurs adultes sans obligation d'entretien entre eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque membre du ménage a son propre dossier et bénéficie des forfaits 1 et 2 pour une personne seule, soit 1'110 fr. (Recueil II-12.9).

                   c) Le loyer peut être garanti selon le bail dans la mesure où il est considéré comme raisonnable (Recueil II-4.1). Etaient considérés comme raisonnables, en 2000, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour l'année 2005. Ils ne comprennent pas les charges. Une majoration de 15% peut être admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (Recueil II-4.3). Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSR, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est réduite dès l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d'occupation d'un logement de 2 pièces est de 1 à 3 personnes et de 5 à 8 personnes pour un 5 pièces.

3.                En l'espèce, le recourant vit en colocation dans un appartement dont le loyer s'élève à 2'100 fr. par mois, charges comprises. Il ne ressort pas du dossier qu'il forme avec Mme Y.________ une communauté de type familial, si bien que l'autorité intimée lui a attribué à juste titre l'entier des forfaits 1 et 2 (1'110 fr.). En ce qui concerne son loyer, il ne peut pas correspondre au montant convenu avec sa colocataire (1'500 fr.), puisqu'il dépasse largement celui fixé dans le Recueil (650 fr.). Toutefois, le recourant peut bénéficier de la prise en charge de la moitié du loyer fixé dans le bail, place de parc exclue (990 fr.), jusqu'à ce qu'il retrouve un logement moins cher, au 30 juin 2006 au plus tard. Au-delà, le loyer devra être réduit à 650 fr., éventuellement majoré de 15%, soit 747 fr. 50. A cet égard, on note que le CSR se montre plus favorable que les normes en repoussant ce délai au 30 novembre 2006 et en envisageant un loyer de 650 fr. majoré de 20%.

Dans ces circonstances, le montant alloué ayant été déterminé conformément aux dispositions en vigueur, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 28 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 24 février 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.