CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Charles-Henri Delisle et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourante

 

A.________, 1.********, 2.********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, 1002 Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 24 novembre 2005 (restitution d'indemnités chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née le 3.********, a travaillé de nombreuses années en tant que secrétaire-comptable.

Le 1er décembre 2003, après une longue maladie durant laquelle elle était sans emploi, elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP). La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2005.

B.                               Suite à un contrôle inopiné effectué le 30 septembre 2004 au 4.******** à 5.********, dont la propriétaire était B.________, la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a signalé au Service de l'emploi que A.________ y travaillait comme serveuse. Le Service de l'emploi a communiqué cette information à la caisse et à l'ORP le 22 novembre 2004.

Sur interpellation de la caisse qui la priait de la renseigner sur l'activité déployée à son service et les gains intermédiaires réalisés de décembre 2003 à octobre 2004 par A.________, B.________ a répondu ce qui suit le 2 décembre 2004 :

" ...

En préambule, je me permets de vous donner quelques éléments sur le 4.********. Je suis la propriétaire de l'immeuble qui abrite l'établissement. Dans le courant de l'année 2003, le gérant ainsi que d'autres employés ont quitté l'établissement et j'ai du le reprendre au pied levé. Lors de l'analyse de la situation laissée, j'ai découvert au niveau commercial, administratif et financier une situation grave. En résumé, il y avait une baisse inquiétante de la fréquentation de l'établissement et du chiffre d'affaires, de même, de nombreuses factures de fournisseurs, de frais généraux et de frais d'exploitation étaient dues mais impayées ceci, pour un montant total de l'ordre de
fr. 100'000.-. Cette situation étant connue de mon entourage, des personnes m'ont aidées et m'aident à passer ce cap difficile.

En ce qui concerne Madame A.________ qui est une amie de longue date, elle m'a également aidée. Cette dernière était à la recherche d'un emploi et venait tous le 2 ou 3 jours au 4.******** pour boire son café matinal, rechercher de la compagnie et éviter de s'ennuyer. Comme elle nous aidait parfois à certaines activités, nous avons convenu qu'elle pouvait prendre les repas avec les autres membres du personnel et qu'elle pouvait garder les pourboires qu'elle encaissait lorsqu'elle nous aidait au service. Toutefois, elle n'a pas travaillé contre une rémunération dans mon établissement ce que d'ailleurs, je n'aurais pas pu et, ne peut pas me permettre vu ma situation financière.

Bien qu'une estimation financière de ces avantages accordés soit difficile, je pourrai les valoriser de la manière suivante :

       ►    Pourboire : Pour un employé effectuant un service régulier, les pourboires
               mensuels sont généralement de l'ordre de fr. 300.-. Une estimation du
               montant mensuel que Madame A.________ peut avoir reçu
               pourrait être situé entre fr. 80.- et fr. 100.- (présence 1 jour sur 2 ou 3,
               activité pas régulière,...).

       ►    Valorisation des repas : Pour les employés réguliers qui prennent 2 repas
               lors des jours d'ouverture de l'établissement, je retiens un montant de
               fr. 180.- par mois sur leur salaire. Pour Madame A.________ une
               estimation raisonnable de la valeur des repas pris pourrait être située entre
               fr. 60.- et fr. 90.- (présence 1 jour sur 2 ou 3, généralement le matin).

Ainsi, si je devais faire une estimation des avantages accordés à Madame A.________, je pourrai les valoriser entre fr. 140.- et fr. 190.- par mois ou, au total pour la période que vous avez mentionnée, entre fr. 1'540.- et fr. 2'090.-.

... "

Invitée par la caisse à compléter et signer les attestations de gain intermédiaire qu'elle lui a adressées, A.________ lui a répondu comme suit le 30 décembre 2004 :

" ...

J'accuse réception de votre courrier du 16 courant qui a retenu toute mon attention.

Toutefois, je ne puis vous retourner vos documents complétés.

En effet, je me suis rendue dans l'établissement de Mme B.________, plusieurs fois au long de l'année. Cependant jamais régulièrement. Cela variait entre 2 ou 3 jours par semaine. j'y allais tout d'abord pour me changer les idées et sortir de chez moi. Par la même occasion je rendais service si nécessaire entre 9h et 14h. Pour ce dévouement Mme B.________ m'offrait le menu du jour et quelques éventuels pourboires.

... "

C.                               Ayant fixé un gain intermédiaire sur la base du salaire en vigueur selon la Convention collective de travail de l'hôtellerie, cafés et restaurants, la caisse a, le 17 mars 2005, réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 7'412 francs
35 centimes à titre de prestations de l'assurance-chômage indûment versées de décembre 2003 à octobre 2004.

Le 21 avril 2005 et sur requête de l'intéressée, la caisse a exposé comme suit la manière dont elle avait déterminé les gains intermédiaires réalisés mensuellement :

" ...

2-3 jours par semaine de 9 à 14 h. = 5 h. ./. 1 h. de pause = 4 h. x 3 jrs par semaine soit 12 h./semaine et 52 h./mois.

Selon CCT Gastro : CHF 17,14/h. + 2,27% jours fériés (vacances : + 10,65%, 0,39)

Soit salaire de base + jours fériés = CHF 17,53 x 52 h. =         CHF               911.55

+ repas : 12 à CHF 9.-- =                                                       CHF                 108.--

                                                                                           _________________

au total                                                                                 CHF             1'019.55

                                                                                           ================

de décembre 2003 à mai 2004

dès juin 2004 jusqu'à octobre 2004 : ½ prorata 13e salaire selon CCT dès le 7e mois (911,55 : 12 : 2)           CHF                                                                                            38.--

                                                                                             _________________

au total                                                                                 CHF             1'057.55

                                                                                           ================

... "

Par décision sur opposition du 24 novembre 2005, la caisse a confirmé sa décision réclamant à A.________ la restitution de 7'412 francs 35 centimes.

D.                               Le 1er juin 2005, l'intéressée a été engagée en qualité de gestionnaire-comptable par les "6.********", à 2.********.

E.                               Contre la décision sur opposition de la caisse du 24 novembre 2005, A.________ a interjeté recours le 23 décembre 2005. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée.

Dans sa réponse du 23 janvier 2006, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler d'observations.

Invitée par le juge instructeur à informer le tribunal de la suite qui avait été donnée à la dénonciation de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et de ses déterminations dans cette procédure, B.________ a exposé en substance le 14 février 2006 qu'elle n'avait plus rien entendu concernant cette affaire, que ses déterminations restaient inchangées et que le 4.******** à 5.******** avait été vendu au cours de l'été 2005.

Les parties n'ont pas requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Sur requête du juge instructeur, la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration a produit son dossier.

F.                                Le tribunal a tenu audience à Lausanne le 4 décembre 2006, en présence de la recourante, qui n'était pas assistée. Ont été entendus en tant que témoins C.________, conseillère en placement de la recourante, D.________, juriste auprès de la Commission de lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, et B.________, anciennement propriétaire du 4.******** à 5.********.

La recourante a déclaré en substance :

"Après une longue période de maladie, j'étais au chômage depuis le 1er décembre 2003. J'avais trouvé du travail aux «6.********», mais depuis octobre 2006, je travaille pour une gérance immobilière.

Mme B.________ est propriétaire du restaurant 7.******** à 2.******** et était propriétaire du 4.******** à 5.********. Je suis son amie, avec d'autres personnes. Mme B.________ nous a fait part de ses ennuis, suite au départ soudain du gérant du 4.********, qui a laissé des dettes. Nous lui avons spontanément offert de l'aider bénévolement dans son travail, par amitié.

Je n'allais pas tous les jours au 4.********, ni  toute la journée. Je n'ai pas déclaré de gain intermédiaire à la caisse, parce que je n'ai jamais réalisé de gain. Mme C.________, conseillère en placement à l'ORP m'a expliqué que l'assiette du jour était un gain, parce que si j'étais restée à la maison, j'aurais dû me faire à manger; en y réfléchissant, je peux comprendre et admettre que les assiettes du jour soient considérées comme un gain et que je doive rembourser des indemnités dans cette mesure. Je n'ai pas reçu de salaire et j'ai dû faire appel aux services sociaux lorsque la caisse a suspendu le versement des indemnités de chômage.

Mon aide consistait à faire la vaisselle, servir les clients au bar, tirer les cafés pour la sommelière, apporter les assiettes aux clients lors du coup de feu de midi.

Durant la période où l'ORP m'avait assignée à suivre un cours, je ne suis pas allée une seule fois à 5.********. Mme B.________ n'avait pas nécessairement besoin de moi. Je n'annonçais pas, à l'avance, d'un jour à l'autre, si et quand je reviendrais. C'était un passe-temps, un travail bénévole.

Si on devait décrire mon travail pour Mme B.________, j'étais dame de buffet.

Je connais Mme B.________ depuis 6 ans.

A la question de la présidente qui se réfère au procès-verbal des entretiens avec la conseillère en placement (v. p.-v. de l'ORP du 12.01.2005 :"... A bien retourné sa version des faits. ..."), j'affirme ne pas avoir changé ma version des faits.

Lorsqu'il y a eu un contrôle inopiné au 4.********, j'étais présente. L'inspectrice m'a demandé si j'étais la patronne et j'ai répondu que la patronne était à 2.******** et que j'étais une amie, que je donnais un coup de main.

Je n'avais pas de tenue spéciale, la sommelière non plus. Seul le cuisinier avait un habit de travail.

Je ne recevais pas d'instructions de Mme B.________; je n'ai pas aidé à la cuisine, je ne faisais que la vaisselle et tirer des cafés.

La bourse était commune, je n'avais pas de numéro pour tiper les consommations.

Etaient présents au 4.******** la serveuse qui faisait l'ouverture, le cuisinier et moi-même. Je ne remplaçais pas la serveuse, sauf une fois ou l'autre l'après-midi si elle devait aller chez le médecin.

Je n'ai pas été indemnisée par Mme B.________ pour les trajets en voiture depuis 2.********. Je ne recevais que le repas de midi et les pourboires, qui étaient minimes; avec un café à 3 francs, les clients ne laissent pas de pourboire; lorsque le café était à 2 francs 80, les clients laissaient plus facilement 20 centimes de pourboire; les pourboires sont actuellement exceptionnels. Mme B.________ ne m'a jamais proposé autre chose que l'assiette de midi.

Si je devais évaluer le temps que je passais à 5.********, je dirais que c'était 15 heures par semaine, à savoir en moyenne 3 jours par semaine de 9h00 à 14h00. J'aidais surtout au moment du coup de feu de 9h00 et de 12h00. Dans les moments creux, de 10h00 à midi moins le quart, je lisais le journal, je ne faisais rien."

Entendue en qualité de témoin, C.________, qui avait été déliée du secret de fonction par la Municipalité de Lausanne (v. lettre de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Ville de Lausanne du 7 novembre 2006), a déclaré en substance :

"Je n'ai aucun lien de parenté avec Mme A.________.

Je suis devenue la conseillère en placement de Mme A.________ après que cette dernière et son conseiller ont demandé un changement d'un commun accord. Cela arrive souvent. Mme A.________ tombait des nues lorsque je lui ai expliqué qu'elle risquait de devoir restituer une partie de ses indemnités de chômage. Le versement des indemnités avait déjà été bloqué par la caisse. A mon sens, Mme A.________ est naïve et était complètement sincère en pensant que son travail était du bénévolat. Mme A.________ a toujours travaillé dans la comptabilité, elle était dans les transactions d'argent et les chiffres; comme elle ne recevait pas d'argent, elle n'a tout simplement pas fait le lien avec un travail rémunéré, car il n'y avait pas de transaction financière ni d'argent en cause.

Concernant le procès-verbal du 12.01.2005 ("... A bien retourné sa version des faits. ..."), Mme A.________ ne m'a pas donné deux versions différentes des faits. Je faisais référence au fait qu'elle devait, à mon sens, à la demande de la caisse lui envoyer sa version des faits par écrit; j'ai cru comprendre que Mme A.________ avait effectué cette démarche.

Par comparaison avec d'autres demandeurs d'emploi qui réalisent des gains illicites, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, je n'ai aucun doute quant à la bonne foi de Mme A.________. Elle m'a toujours parlé très ouvertement et ne m'a jamais menti."

Pour sa part, D.________, entendue en qualité de témoin, a déclaré en substance :

"Je suis juriste et n'ai aucun lien de parenté avec Mme A.________.

J'ai effectué deux contrôles du 4.******** à 5.********. Le premier contrôle était un contrôle improvisé et j'étais accompagnée d'un collègue. Nous effectuons toujours les contrôles improvisés à deux. Lorsque nous avons effectué ce premier contrôle, je n'avais pas encore reçu les dénonciations. Je les ai reçues après ce premier contrôle.

Mme A.________ était présente avec la sommelière, Mme E.________ sauf erreur. Elle avait un tablier et la bourse à la main. Sur protestation de Mme A.________, qui relève qu'elle n'a jamais porté de tablier à 5.********, je précise que Mme A.________ ne portait peut-être pas de tablier, mais elle avait une bourse et était en train de servir des clients. Mme B.________ n'était pas présente.

Le deuxième contrôle, que j'ai effectué seule, était un contrôle administratif qui était planifié et qui s'est déroulé à 7.********. Puis, j'ai effectué un troisième contrôle planifié au 4.******** en présence de Mme B.________ et de son conseiller juridique, M. Cornu. Dans ma lettre du 26 octobre 2004 au Service de l'emploi, je n'ai fait que transcrire les déclarations faites par Mme B.________. Je suppose, puisque je ne les ai pas vues ensemble, que Mme B.________ et Mme A.________ se connaissent, car normalement on ne travaille pas bénévolement. Je pense qu'il y a un lien d'amitié entre elles.

Il n'était pas, à l'époque, de ma compétence d'enquêter sur un travail bénévole. Je précise qu'à l'époque le travail bénévole était admis dans la restauration et l'hôtellerie; il ne relevait pas de la loi sur le travail et des assurances sociales, c'est pourquoi, mon travail se bornait à informer le Service de l'emploi, qui vérifiait si la personne en question était au chômage. Actuellement, mes compétences et mes moyens ont été élargis et un tel cas ferait l'objet d'un rapport qui serait transmis au Service de l'emploi.

Lorsque nous effectuons des contrôles, nous découvrons, en moyenne, un chômeur par établissement en situation irrégulière.

Le 4.******** à 5.******** est fermé les samedis et les dimanches, Il faut trois à quatre personnes, suivant la fréquence de la clientèle, pour le faire tourner, car il n'y a pas besoin d'une rotation du personnel."

Egalement entendue en qualité de témoin, B.________ a déclaré en substance :

"Je suis restauratrice et je n'ai aucun lien de parenté avec Mme A.________.

Je connais Mme A.________ depuis 6 ans. Elle n'a jamais travaillé chez moi en étant salariée. Elle venait de temps en temps boire le café et donnait des coups de main 2 à 3 fois par semaine. Je n'avais pas les moyens de la payer, c'est pourquoi je lui offrais l'assiette à midi.

J'avais un cuisinier, M. F.________, qui était en fait  aide-cuisinier, mais qui travaillait très bien en cuisine, de sorte qu'il tenait, seul, la cuisine. Je l'aidais lorsqu'il y avait des manifestations particulières. Les sommelières, Mmes E.________ et G.________ travaillaient l'une le matin, l'autre l'après-midi.

Depuis, j'ai remis le 4.********, mais j'ai encore le restaurant de 7.********.

La lettre que j'ai envoyée le 2 décembre 2004 à la caisse a été écrite avec mon conseiller juridique.

Je n'ai jamais offert de cadeau à Mme A.________ pour son aide. Elle n'avait pas non plus de dette à mon égard qu'elle aurait réglée sous cette forme. Nous sommes amies et j'aurais fait la même chose pour elle si elle avait été dans les mêmes difficultés que celles que je rencontrais à l'époque. Après son cancer, alors qu'elle commençait à se remettre, Mme A.________ venait régulièrement à 5.********. Cela lui faisait du bien et elle aidait spontanément lorsque le besoin s'en faisait sentir. Je ne l'ai jamais contactée pour lui demander de venir travailler lorsque le besoin s'en faisait sentir et je ne lui ai jamais demandé de travailler. Je ne savais pas à l'avance quand Mme A.________ viendrait travailler et elle ne m'appelait pas pour me dire quand elle passerait. Après son cancer, elle avait besoin de parler.

A l'époque, mes deux établissements étaient déficitaires. Actuellement, le restaurant de 7.******** tourne tout juste parce qu'il est ouvert le dimanche."

Enfin, la recourante a encore déclaré ce qui suit :

"En octobre 2002, j'avais résilié mon contrat de travail, car j'avais trouvé un autre travail pour le 1er janvier 2003. A la suite d'un contrôle en novembre 2002, j'ai appris que j'avais un cancer; j'ai été opérée en décembre 2002 et je n'ai pu prendre le travail que j'avais trouvé. J'ai eu des démêlés avec le nouveau patron, qui m'a accusée d'avoir dissimulé mon état de santé lorsque j'ai accepté ce travail, mais en fait je ne savais alors pas encore que j'avais un cancer. Après l'opération, j'ai suivi une chimiothérapie durant 8 mois et ai été en convalescence durant 3 mois. Puis, je me suis retrouvée sans emploi. Mme B.________ est venue me voir durant ma maladie."

Une copie du compte-rendu de l'audience du 4 décembre 2006 a été communiquée aux parties pour information.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (ATF 122 V 368 consid. 2, 110 V 179 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (SVR 2004 ALV no 14 p. 43 consid. 3, ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; arrêt TFA non publié du 16 août 2005 dans la cause
C 11/05).

3.                                a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LACI est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Selon l'al. 3 de cette disposition n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.

b) Conformément à l'art. 24 al. 1 1ère et 2ème phrases LACI est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (et qui est inférieur à son indemnité de chômage [art. 41a al. 1 OACI; RS 837.02]). L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Selon l'art. 24 al. 3 1ère phrase LACI est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.

c) Dans un arrêt K. non publié du 28 février 1997 dans la cause C 263/96, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que les critères décisifs pour considérer qu'une activité exercée bénévolement ou à titre de pure complaisance devait être assimilée à un rapport de travail étaient au nombre de deux : d'une part, il importe de savoir s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques et, d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des usages professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus. Ce n'est qu'en l'absence de ces deux conditions que le travail ou les services rendus seront considérés comme résultant d'actes de pure complaisance et que celui qui les accomplit n'entrera pas dans un rapport de travail (v. aussi DTA 2000 no 32 p. 172 [arrêt X. du 11 janvier 2000 dans la cause C 217/99], arrêt K. non publié du 5 mars 1999 dans la cause C 121/98). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé au préalable que les principes posés par le législateur en matière d'assurance-chômage ont pour but d'éviter que des travaux représentant une certaine valeur économique et financière puissent être entrepris ou exécutés aux frais de l'assurance sociale alors qu'ils devraient être normalement rémunérés (arrêt F. non publié du 18 juillet 2006 dans la cause C 107/05, ATF 120 V 519 consid. 4b/bb).

4.                                En l'espèce, il faut admettre avec la caisse que l'ancienne propriétaire du 4.******** à 5.********, B.________, a accepté de la recourante un travail qui, au vu notamment de sa nature (service des clients de l'établissement, encaissements, nettoyage de la vaisselle), de sa durée (11 mois) et de sa régularité (3 jours par semaine de 5 jours, l'établissement étant fermé les samedis et dimanches) ne devait être fourni que contre salaire. Certes, la recourante et B.________ n'ont pas eu la volonté de conclure un contrat de travail et tous les éléments essentiels de ce contrat ne sont pas réunis; en particulier, le lien de subordination fait défaut, la recourante se rendant au 4.******** de son propre chef et sans prévenir. Toutefois, que la recourante soit de bonne foi et qu'elle ait exécuté ce travail essentiellement pour rencontrer du monde, parler, se sortir de sa longue maladie et convalescence - ce qui n'est pas blâmable, au contraire - , de même que par amitié pour B.________, n'y change rien. La plupart des emplois impliquent au demeurant des relations sociales plus diversifiées et plus larges que celles qu'il est généralement possible de nouer dans un cercle privé. Une telle activité ne peut être considérée comme un acte de pure complaisance. On ne saurait admettre que les usages professionnels locaux permettent de considérer cette activité si régulière et longue comme n'impliquant pas de rémunération. Ainsi, l'amitié qui lie incontestablement la recourante à B.________ ne change rien au fait que le travail exécuté par la recourante n'est normalement fourni que contre rémunération vu sa nature, sa durée et sa régularité.

En conséquence, la caisse était incontestablement fondée à reconsidérer ses décomptes d'indemnités de chômage pour la période de décembre 2003 à octobre 2004, période qui n'est pas contestée par la recourante, et à déterminer un gain intermédiaire fictif. Quant au calcul de ce gain intermédiaire fictif, il résiste à la critique. Entendue à l'audience du 4 décembre 2006, la recourante a évalué le temps qu'elle passait dans l'établissement à 15 heures par semaine (3 jours par semaine de 9h00 à 14h00), ce qui correspond au temps de travail retenu par la caisse, soit, en tenant compte d'une heure de pause par jour, 12 heures de travail effectif par semaine. Le salaire mensuel a été calculé par la caisse à juste titre sur la base de la convention collective de travail de l'hôtellerie, cafés et restaurants et en tenant compte des repas pris sur place. Enfin, la caisse a renoncé à inclure les pourboires dans son calcul, les jugeant probablement insignifiants, tout comme la recourante les tient pour négligeables (v. compte-rendu de l'audition du 4 décembre 2006). La rectification porte ainsi sur un montant total de 7'412 francs 35 centimes pour la période en cause, montant qui revêt une importance notable.

Partant, le recours doit être rejeté.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 24 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.